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CCXCV.

et Mais si lesdits pere, mere, ou autres ascendans decedent sans disposition ou testament, le tiers de toute leur succession appartiendra proprietairement aux puisnés, demeurant neanmoins a l’aisné lemanoir et pourpris sans aucune estimation ou recompense.

Iey il entre au troisième membre ou diuision de ce titre.

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LE TIERS DE TOVTE LA SVCCESSION.

Cela a lieu non seulement en roture mais aussi en fiefs nobles ausquels y en ayant plusieurs l’aisné aura les deux tiers et baillera aux puisnes l’estimation du tiers soit en domaine fie ffé, fief noble ou autres biens affin que les fiefs ne soyent demembrez,


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LE MANOIR ET POVRPRIS.

On demande si l’aisné aura encorhors Caux le precipu mentionné en l’article 3S6e Il y a apparence de le luy donner : parce que la Coustume generale, et celle du pays de Caux sont deux diuerses Coustumes, diuers ordres et formes de succeder qui n’ont rien de cûmun. Et ainsi que celuy qui prendra precipu en Normandie ne laissera de l’auoir encor en France, Picardie, Bretagne et autres prouinces, de mesmes du precipu de Caux et hors Caux : Cela autresfois a esté disputé aux successions demaistre Pierre Marais et de N. de Marbeuf sieur d’Vmare et non decidé par arrest, mais accordé.