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CCXCVI.

et L’aisné pourra retirer ledit tiers un an apres le décez de son pere s’il est maieur, où s’il est mineur vn an apres sa maiorité, en payant le denier vint pour les terres roturieres, et le denier vint cind pour les fiefs nobles : ce que pareillement pourront faire les tuteurs desenfans de l’aisné s’il decede deuant son pere, ou auparauant que d’auoir fait ladite déclaration, sans pour ce payer reliefs ne trezième.

De cet article faisant mention de fiefs nobles ne faut pourtant inferer que lespuisnés ayent le tiers en proprieté quand il n’y a qu’vn fier noble, car ce seroit contre l’articl. 30z. qui le donne par tout entier à l’aisné faut la prouision des puiinés. Mais cet article pressuppose que si trois lots ont esté faits dont l’aisné ait pris deux, et au tiers lot demeure aux puisnés soit entré quelque fiefnoble ou le tiers en domaine nonfieffé de quelque autre fief, l’aisné le pourraretirer : En quoy la Coustume l’a voulu fauoriser non seulement en la proprieté d’iceux fiefs, mais aussi en la ioüissance qu’elle luy à voulu conseruer en taut que faire ce peut par article 292. Et non seulement luy a voulu conseruerla proprieté des fiefs, mais aussi des rotures, moyennant qu’il en face iuste recompense aux puisnés, laquelle pour éuiter aux grands procez qui trouble. roient les freres elle a trouué bon par cet article d’estimer tout a trauers, et pour ce faire luy limite vntems competent. l’ay veu mettre en question si cet art. alie u aussi en donation faite par le pere au puisné, surquoy estoient aduis diuers. Pour la negatiue on disoit que cet article parle seulement quand le pere n’a fait disposition ou testament, auquel cas ont les puisnés le tiers en proprieté ex beneficio legis, lequel la Coustume permet a l’aisné de rétirer comme par vne prerogatiue et singulari iure, non de droit commun par lequel n’est aucun contraint vendre son bien l. dudum C. de contrah, empr. Or ce qui est octroyé par grace et priuilege doit estre limité enson cas, et non estendu à autres cas mesme pareils qui ne sont exprés dans la concession comme ondit d’vne dispense. D’autre part on disoit que la nouuels le Coustume ayant au preiudice de l’aisne corrigé l’ancienne pour le regard de ce tiers qu’elle donne maintenant en proprieté aux puisnés au lieu qu’ils n’esquoient que l’usufruit, primogenitum in vno orauatum in alio voluit releuare, et lûjdonner le droit de retirer ce tiers soit qu’il soit transféré aux puisnés per testamemtum vel ab intestato, affin de reuenir à l’intention de la vieille Coust. qui estoit de ne dépecer ny desassembler les maisons. En quoy est peu foulé le puisné, qui precium rel habens ipsamrem habere videtur : Cui sententiae subscribebam.

On demande si l’aisné peut ceder et transporter à vn extranc son droitde retirer ce tiers : De droit communil est loisible à chacun de disposer de son bien et céder ses droits à qui on veut. Neanmoins il y a plus d’apparence pourla negatiue, dautant que ce droit est concedé à la personne de l’aisné : or les droits qui sont donnés aux personnes sont incessibles parce que c’est en leur seulle faneur que la loy les ottroye. La Coust. à eu encor égard à la conseruation de la famille, laquelle demeurera plus entière quand l’aisné y aura remis ce tiers qui ren auoit esté distrait au partage des puisnés ce qui n’auroit lieu quand l’ailné. l’auroit cedé à vn extrane. Succede vn autre question, si ce tiers retiré par l’aisné sera reputé propre ou acquests. : Il sembleroit deuoir estre tenu acquest attendu que c’est vne acquisition que fait l’aisné de ses puisnés ausquels il payele prix de la chose dont ses biens sont d’autant augmentés. Et neanmoins il yà plus de raison de le tenir propre dautant qu’il est retiré parvertu de la Coustume, par mesme raison que ce qui est retiré à droit de retrait lignager est reputé propre parce que les lignagers ont ce droit de retrait par la Coustume. Mais sçauoir le puisné ayant remployé en autres héritages le prix de ce tiers retiré par son aisné, s’ils tiendront nature de propre ou d’acquesti Il y a plus d’apparence de les tenir propre. Carattendu que la Coust : tiont propre ce qua eule puisné par donation du pere et du frère, comme venu de succession, s’ensuit que ce qui a esté acquis de la vendition de ce propre comme subrogé au lieu d’iceluy doit tenir mesme nature et ne faut estimer acquest que ledit propre ne soit remplacé.