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CCC.

et Si aucun des puisnés decede sans enfans, l’aisné aura les deux tiers aux biens de la succession paternelle, et les puisnés l’autre tiers.

Cet article semble contraire à l’article dernier de ce titre, qui donne à l’aisné l’integrale succession de ses parens collateraux, et cetuy ey ne luy en donne que les deux tiers. Mais i’estime qu’il faut entendre que cet article cu a lieu pour le regard seulement des biens qui sont venus aux freres puisnés par leur pere, c’est ce qu’emportent ces mots, succession paternelle. Autant m’en sembleroit de la succession maternelle par argument de l’art. 285. Et le dit art. dernier s’entend de tous parens collateraux et autres plus essoignez que les freres. Et la raisonde cet art. est, que quand contre l’ancienne Coustume on a attribué aux puisnés en proprieté le tiers de la succession paternelle, on a, en consideratio du preindice qu’on faisoit à l’aisné, référué iceluy aux deux tiers de la succession du puisné decedé sans enfans en ce qui seroit prouenu audit puisné de ladite succesfion paternelle.