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CCCIII.

et Le frère aisné a l’ancienne succession de ses parens collateraux, sans en faire part ou portion à ses freres puisnes.

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PART OV PORTION.

Reserué au cas de l’art. 300. Et n’auront pas mesme prouision à vie. Quant à la collaterale des meubles et acquests, ils partagent également, sauf le droit de precipu appartenant à l’aisné où il y auroit vn ou plusieurs fiefs nobles par l’art. 318.

Arrest conformément à cet article 3o 3. a esté donné à l’audience le 23. Des cembre 160 4. entre Iean Baptiste Langlois frere aisné d’vne part, et Guillaus me Langlois frere puisné dudit Iean Baptiste et les tuteurs des enfans d’autres puisnés d’autre part : par lequel a esté ledit Iean Baptiste enuoyé en la possession et iouyssance de la succession collaterale et ancienne tenant nature de Caux écheue par le décez de damoiselle Marie Langlois cousine des parties, auec restitution de fruits et leuées perçeuës ou empeschées perçeuoit au preiudice desdits puisnés, et pour auoir par ledit aisné sa part aux autres biens assis en lieu partable ordonné que les lettres et escritures de ladite succession seront mises entre les mains desdits puisnés pour en faire lots et partages et sans dé pens.

Cet article n’a lieu en ce qui est bourgage et reçoit exception par l’article 270. sclon qu’on peut voir par l’arrest y énoucé entre les surnommez Blans chet.