Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


DES SVCCESSIONS EN PROPRE AV BAILLIAGE DE CAVX ET AUTRES LIEVX OV LADITE COVTVME S’ESTEND EN LA VICOMTÉ DE ROVEN.

VELQVES vns deriuent la Coustume de Caux des pays de Dannemarch, Noruege et Suede, parce que de ces paysla sont yssusles Normans comme remarque la Chronique de Normandie,, du Haillan en sonhistoire de France en Hué Capet, et quelques autres, historiens : Autres refutent cette opinion parladiubrsité de la Coustume particulièréde cettecontreead’auee la generale Coustume, difansqu’il n’est à presumer que icesmations venans à habiter toute cette prouinceyeussent apporté diterle Coustumé, et qu’il est plus vraysemblable d’attribuer cela à la diuersité des seigneurs qui ont dominé la Normandie lors que les Coustumes y furent establies. Ce qui peut estre auenu apres le decez du Roy.

Clouis, lors que le Royaume fut partageienquatre par ses quatre fils, dont l’aisné nommé Clotaire, qui tenoit son siege a Soissons, eut pour sapart la Picardie, le pays de Vermandois et le pays de Caux, esquels lieux les aisnés sont fort auantagez, et plus que ceux des autres pays qu’eurent les puisnés, desquels estoit Childebert qui eut Paris, le pays Chartrain et la Normandie au dela de la rillière de Seine, où les aisnez n’ont tant dauantage, ayant voulu chacun d’iceuxfauoriser ceux de la condition desquels ils estoyent. Ce qui fut suyui et continué apros la mort de Clotaire seul heritier de ses frères, lequel delaissa aussi quatre fils, qui partagerent pareillement le Royaume en quatre, et n’innouerentrien au fait des Couitumes estabiies par leur pere et oncles. L’institution toutesfois de cette Coutume sembleroit plustost conuenir à ces nations estrangeres qu’à des François à cause de la rigueur et durété d’icelle et des grands auantages qu’elle donne aux aisnés par dessus les puisnés, ce qui neâmoins peut estre defendu par des raisons et considerations : mais ce n’est mon intention d’y arrester. Tant y a qu’il ne faut tant mesurer les statuts ou Coustumes parlans des successions à l’équité naturelle, qu’à l’ancien usage passé en force de Coustume, et à la volonté des legislateurs, qui pour diuerses considerations ont ordonné diuersement des successions, et ont maintesfois changé et rechangé ce droit à leur discretion : comme nous voyons la façon de succederauoir tant de fois changé par le droit Romain. Et en France mesme la troisième lignée de nos Rois a exclus les puisnés de la Coutonne leur assignant seulement vn appannage, ce qui n’estoit ainsi auparauant. Il se trouuera aussi en cette Coustume de Caux quelques dispositions qui sembleront de prime face estranges. toutesfois nous tascherons d’en donner la raison és articles particuliers selon l’occurrence, con bien qu’il est difficile de rendre raison de toutes choses, queà maioribus nostris instituia sunt, et qu’il doit su ffirc que les loix sont écrittes pour les garder comme disoit saint Augustin inc. in istis a. dist. Non esse iudicandas leges postquam instituta sunt, sed secundum cas iudicandum.

Ce titre parle de la succession en propre tant en ligne directe que collaterale, du propre en bourgage est parlé cu dessus art. 27 0. des meubles et acquests en l’art. 318. cy apres. En ce titre il est parlé premierement de la disposition que fait le pere au profit de ses puisnés, et en est traitté jusques à l’article 288. les quel art. et les suyuans iusques au 2 95. parlent du cas auquel les puisnés auront renonce à la donation du pere, depuis lequel article 2 95, iusqu’à la fin du titre est traitté du cas auquel n’y a point de disposition du pere. Cette diuision donnera quelque éclaircissement à ce titre, qui autrement paroistroit auoir des obscuritez et contrarietez en sesarticles.

Par l’ancienne Coustumedu bailliage de Caux toute la succession estoit deuoluë à l’aisné : les puisnés n’y pouuoyent rien demander sinon vne prouisionâ vie en ligne directe. Estans donc comme estrangers rien n’empeschoit quele pere ne leur donnastoù a tel d’eux qu’il luy plaisoit autant qu’il eust peu donner a Vnestranger, qui est le tiers. Or la Coustumenouuelle a trouué bon qu’ils succedassent, non également toutesfois auec les aisnés comme en la Coustume generale de Normandie : car ceux qui auoyent esté nourris et accoustumezen l’ancien usage de Caux,, n’ont peu estre persuadez d’y condescendre. Toutce qu’on a peu faire a esté de leur faire trouuer bon que les puisnés eussent à perpetuité le tiers qu’ils n’auoyent qu’à vie. Il s’ensuyuoit que les puisnés succedans ab inteslat, il ne deuoit plus estre loisible au pere de leur donner, nonplus qu’és autres lieux de Normandie. Mais plusieurs peres néanmoins ont vouluretenir cette liberté de pouuoir disposer de telle partie de leur bien en faueur de tels leurs puisnés qu’il leur plairoit comme ils faifoyent auparauant, et de leur retrencher le tiers, autrement ne vouloyent consentirà changer l’Vsage ancien, et pretendoyent estre expedient de leur donner ce pouuoir a fin d’iruiter les puisnés àmeriter à qui mieux mieux par leur obeissance et bonnes meurs la liberalité de leur pere, et craindre de le mécontenter pour n’estre priuez de sa succession, mesmes afin qu’ayant esté faitte cette disposition et donation n’excedant le tiers, elle ne soit ostée aux puisnés par l’aisné qui la voudroit choifir la remettant à partage. Ainsi ils peuuent disposer du tiers au profit ou au preiudice des puisnés ou d’aucuns d’iceux, comme ils feroyent à l’endroit d’estrangersc’est à dire qui n’attendent point de part en leur successio, et en faire meilleure part à l’vnqu’à l’autre comme il est porté par l’art. prochain. Quelques autres droits singuliers sont introduits par la Coustume qui seront remarquez enleur lieu : il faut maintenant expliquer les articles.


CCLXXIX.

et Les pere, mere, ayeul, ayeule, ou autres ascendans peuuent disposer du tiers de leurs héritages et biens immeubles ou de partie dudit tiers assis au Bailliage de Caux et lieux tenans nature d’iceluy, anleurs enfans puisnés, ou l’vn d’eux sortis d’vn mesme mariage, soit par donation, testament, ou autre disposition solennelle, par escrit entre vifs, ou a cause de mort, à la charge de la prouision avie des autres puisnés non compris en ladite disposition, et de contribuer tantaux dettes que mariage des filles au prorata de ce qui leur reuiendra de la totale succession : demeurant neanmoins le manoir et pourpris enson integrité au profit de l’aisné, sans qu’il en puisse estre disposé à son preiudice, ny qu’il soit tenu en faire recompense ausdits puisnés.

123456

CCLXXX.

et Ladisposition dudit tiers faite ausdits puisnez ne les exclud de prendre part et portion aux biens situés tt en bourgage qu’autreslieux estans hors la Coustume de Caux, sile contraire n’est declaré par ladite disposition.

Tout ainsi que quand les puisnés succedent ab intestat par l’art. 301.

7

CCLXXXI.

et Et où ledit donateur ou testateur conuoleroit en secondes noces, ou auroit enfans de diuers lits : en ce cas il ne pourrafaire la condition des enfans d’un lit meilleure que celle des autres lits.

8

CCLXXXII.

et Le donateur, ou testateur pourra si bon luy semble ordonner. quela portion d’vn puisné me urant sans enfans accroistra aux autres puisnés, sans que l’aisné y prenne part.

Sans cette clause l’aisné yauroit les deuxtiers suiuant l’art. 300.


CCLXXXIII.

et La disposition9 est reputée solennelle, en laquelle est obserué ce qui est prescrit par les premier et secondarticles du titre des testamens.


CCLXXXIIII.

et La disposition et donation du tiers, ou partie dudit tiers faitte à tous les puisnés est bonne en quelque tems qu’elle soit faitte : mais. si tous les puisnes n’y sont compris, elle ne sera estimée valable au profit des donataires, si elle n est faite quarante iours au parauant la mort du donateur, et en reuiendra le profit à tous les puisnés ensemble.

1011

CCLXXXV.

et La mesme liberté accordée aux hommes est pareillement concedée aux femmes, encores qu’elles soient en la puissance du mary, et ne se soient reseruées permission de tester par leur contrat de mariage, et en pourront disposer sans le consentement de leur mary.

Par cet artic. on void que la femme est en la puissance de son mary aussi perd elle son nom et est appellée du nom de son mary, et rémarquet quelques vns que cela estoit encor plus exactement obserué anciennement aux contrats, sentences et actes publies ou iamais on ne mettoit le surnom de la femme, ains on y mettoit vn tel et Ieanne sa femme, ou bien Ieanne femme ouveufue d’vn tel. ladis aussi entre les Gaullois les femmes estoient en la puissance de leurs maris par le tesmoignage de Iules Cesar lib. 6. de bello Gallico, et entre les Romains. quando in iri manum conuenerant., alians érant in potestate patris l. 1. in princ. de liber. agnos. Surquoy on peut voir Papon titre du droit et estat des personnes arrest 15. Boyer quest. 275. Bodin liu. 1. de sa repub. chapitre 3. Dieu dist a la premiere femme, sub xiri potestateeris, et ipse dominabitur tibi : Saint Paul commande aux femmes la suiettion enuers leurs maris, mulieres viris suis subdita sint sieut dominis, quoniam vir caput est mulieris Efemine sunt viris subdita et penè fanulae c. satis 33. dist. Monsieur Genebrad en sa version de losephe interpretant ce passage melior et iniquitas viri quim mulier bene faciens, dit qu’encor que le mary fust le plus meschant et le plus pernicieux de tout le monde il est pourtant tousiours par dessus sa femme encor que bien faisante et bien viuante. Aux autres Coustumes de la France qui admettent. communauté entre le mary et la femme et disent qu’elle est en la puissance du mary, il y a de l’incompatibilité, Nam inter dominum et seruum, item inter patrem et filium non potest contrabi societas : Quicquid enim ij acquirunt domino vel patri acquirunt : Totsunt autem domini quot socij. Manie ilfaut dire que la puissance n’est pas si forte qu’estoit celle du pere sur son en fant, ny que celle du seigneur sur son esclaue, c’est plustost comme celle du tuteur sur son pupille.

12

CCLXXXVI.

La disposition faitte entre vifs n’est fuiette à insinuation du viuant du donateur rmais soit entre vifs ou à cause de mort, il faut qu’ellesoit insinuéesixmois apres la mort à peinede nullité, et sert l’insinuation d’acceptation.

1314

CCLXXXVII.

Le puisné ou puisnés au profit desquels aura esté fait donatios ou disposition dudit tiers, ou de partie d’iceluy en acceptant icelle ne pourra demander proüision à vie sur le surplus, laquelle proursion appartiendra aux autres puisnés non comprinsen ladite disposition, qui retournera apres leur mort au frère aisné et ses he-Titiers.

Tellement que quand on n’auroit donné à vnpuisné que peu de chose, Sû l’accepte, il n’aura point de prouision à vie sur le surplus.


CCLXXXVIII.

et Mais si les puisnés donataires veulent renoncer à leur don oudisposition, ils auront leur prouision à vie auec les autres puisnés, 8

Cet art. commence à parler au cas auquel les puisnés ont renoncé à la disposition du pere, et dit que c’est à leur choix de l’accepter, ou de prendre la prouision à vie sur le tiers de la succession, sans qu’ils puissent auoir le tiers en proprieté, à fin de ne point frauder l’intention du pere, et en cas qu’ils prennent ladite prouision a vie, ils la pourront prendre en essence, iugé par arrest du I3. Iuillet 1553. entre du Bose et autre. Ce qui se peut estendre au cas de la Coustume generale en l’article 346. par ces mots SVR LEDIT E1EE.


CCLXXXIX.

Et en ce cas le frère aisné à la successio de ses pere et mere, ayeul, ayeule et autres ascendans, sans en faire aucune part ou portion hereditaire à ses freres puisnés.

15

CCXC.

et Les freres puisnés renonçans à ladite donation, ou disposition ne peuuent demander partage à leur frère aisné : ains se doiuent contenter de la prouision à vie, qui n’est que la troisième partie en l’vsufruit des héritages delaissés apres la mort du pere, mere, ayeul ou ayeule, et consequemment de tous autres ascendans en ligne directe. et

16

CCXCI.

Tous les puisnés ensemble ne peuuent, audit cas demander plusd’vn tiers pour leur prouision, laquelle apres le decez de tous les puisnés retourne à l’aisné, sans que leurs enfans y puissent pretendre aucune chose.

17

CCXCII.

Ne peuuent les puisnés pour leur prouision contraindre le frère aisne ou ses enfans à partager les fiefs : mais se contenteront de rotures et de tous autres biens qu’il leur pourra bailler reuenant neanmoins à la valeur qui leur peut appartenir.


CCXCIII.

Si en ladite succession y a héritages assis partie en lieux où l’on vse de la Coustume de Caux, et partie hors la disposition d’icelle, l’aisné prend tout ce qui est en Caux, et outre il partage auec ses freres les biens qui sont hors de Caux, et a le chois par precipu si bos luy semble tout ainsi que s’il n’y auoit point de biens en Caux.

18

CCXCIIII.

En ce cas les puisnés ont le choix de demander prouision aus biens situés sous la coustume de Caux, ou bien prendre partage. aux biens situés hors ladite Coustume en l’un des six autres Bailllages, et en prenant l’un ils perdent l’autre encores que le partage. fust prins en bourgage.

La raison de cet article peut estre que la prouision à vie ce sont alimens : orla Coustume ne donne point les alimens sur l’aisné aux puisnés qui ont biens d’alleurs de ladite succession quand ils ont renoncé à la donation a eux faite parle pere en Caux. Mais s’il n’y a point eu de donation faite aux puisnés ils auront prouision a vie sur le fief et outre part hors Cauxselon l’art. 302.


CCXCV.

et Mais si lesdits pere, mere, ou autres ascendans decedent sans disposition ou testament, le tiers de toute leur succession appartiendra proprietairement aux puisnés, demeurant neanmoins a l’aisné lemanoir et pourpris sans aucune estimation ou recompense.

Iey il entre au troisième membre ou diuision de ce titre.

1920

CCXCVI.

et L’aisné pourra retirer ledit tiers un an apres le décez de son pere s’il est maieur, où s’il est mineur vn an apres sa maiorité, en payant le denier vint pour les terres roturieres, et le denier vint cind pour les fiefs nobles : ce que pareillement pourront faire les tuteurs desenfans de l’aisné s’il decede deuant son pere, ou auparauant que d’auoir fait ladite déclaration, sans pour ce payer reliefs ne trezième.

De cet article faisant mention de fiefs nobles ne faut pourtant inferer que lespuisnés ayent le tiers en proprieté quand il n’y a qu’vn fier noble, car ce seroit contre l’articl. 30z. qui le donne par tout entier à l’aisné faut la prouision des puiinés. Mais cet article pressuppose que si trois lots ont esté faits dont l’aisné ait pris deux, et au tiers lot demeure aux puisnés soit entré quelque fiefnoble ou le tiers en domaine nonfieffé de quelque autre fief, l’aisné le pourraretirer : En quoy la Coustume l’a voulu fauoriser non seulement en la proprieté d’iceux fiefs, mais aussi en la ioüissance qu’elle luy à voulu conseruer en taut que faire ce peut par article 292. Et non seulement luy a voulu conseruerla proprieté des fiefs, mais aussi des rotures, moyennant qu’il en face iuste recompense aux puisnés, laquelle pour éuiter aux grands procez qui trouble. roient les freres elle a trouué bon par cet article d’estimer tout a trauers, et pour ce faire luy limite vntems competent. l’ay veu mettre en question si cet art. alie u aussi en donation faite par le pere au puisné, surquoy estoient aduis diuers. Pour la negatiue on disoit que cet article parle seulement quand le pere n’a fait disposition ou testament, auquel cas ont les puisnés le tiers en proprieté ex beneficio legis, lequel la Coustume permet a l’aisné de rétirer comme par vne prerogatiue et singulari iure, non de droit commun par lequel n’est aucun contraint vendre son bien l. dudum C. de contrah, empr. Or ce qui est octroyé par grace et priuilege doit estre limité enson cas, et non estendu à autres cas mesme pareils qui ne sont exprés dans la concession comme ondit d’vne dispense. D’autre part on disoit que la nouuels le Coustume ayant au preiudice de l’aisne corrigé l’ancienne pour le regard de ce tiers qu’elle donne maintenant en proprieté aux puisnés au lieu qu’ils n’esquoient que l’usufruit, primogenitum in vno orauatum in alio voluit releuare, et lûjdonner le droit de retirer ce tiers soit qu’il soit transféré aux puisnés per testamemtum vel ab intestato, affin de reuenir à l’intention de la vieille Coust. qui estoit de ne dépecer ny desassembler les maisons. En quoy est peu foulé le puisné, qui precium rel habens ipsamrem habere videtur : Cui sententiae subscribebam.

On demande si l’aisné peut ceder et transporter à vn extranc son droitde retirer ce tiers : De droit communil est loisible à chacun de disposer de son bien et céder ses droits à qui on veut. Neanmoins il y a plus d’apparence pourla negatiue, dautant que ce droit est concedé à la personne de l’aisné : or les droits qui sont donnés aux personnes sont incessibles parce que c’est en leur seulle faneur que la loy les ottroye. La Coust. à eu encor égard à la conseruation de la famille, laquelle demeurera plus entière quand l’aisné y aura remis ce tiers qui ren auoit esté distrait au partage des puisnés ce qui n’auroit lieu quand l’ailné. l’auroit cedé à vn extrane. Succede vn autre question, si ce tiers retiré par l’aisné sera reputé propre ou acquests. : Il sembleroit deuoir estre tenu acquest attendu que c’est vne acquisition que fait l’aisné de ses puisnés ausquels il payele prix de la chose dont ses biens sont d’autant augmentés. Et neanmoins il yà plus de raison de le tenir propre dautant qu’il est retiré parvertu de la Coustume, par mesme raison que ce qui est retiré à droit de retrait lignager est reputé propre parce que les lignagers ont ce droit de retrait par la Coustume. Mais sçauoir le puisné ayant remployé en autres héritages le prix de ce tiers retiré par son aisné, s’ils tiendront nature de propre ou d’acquesti Il y a plus d’apparence de les tenir propre. Carattendu que la Coust : tiont propre ce qua eule puisné par donation du pere et du frère, comme venu de succession, s’ensuit que ce qui a esté acquis de la vendition de ce propre comme subrogé au lieu d’iceluy doit tenir mesme nature et ne faut estimer acquest que ledit propre ne soit remplacé.


CCXCVII.

et Les filles seront mariées sur les meubles delaissez par les pere, mere, et autres ascendans, s’ils le peuuent porter, et où ils ne seroyent suffisans le mariage se payera à la proportion de toute la succession tant en Caux, bourgeoisie, que hors Caux, pour la part qui écherra tant à l’aisné que puisnés.

Cet article disant que les filles seront mariées sur les meubles sembleroit contraire à l’article 3 é4. qui dit que les freres contribuent au mariage de leurs surs selon qu’ils prennent plus ou moins en la succession. Mais pour les concilier faut dire que la Coustume a entendu faire distinction si le domicile du pere estoit situé en Caux, ou bien en autre bailliage. S’il estoit en Caux elle entend encet article que les meubles totalement doiuent estre employez au mariage. des filles au preiudice des puisnés : et si les meubles ne suffisent le surplus du manage se payera au marc la liure du fond. Mais si le domicile n’estoit point en Caux, les meubles, qui suyuét la nature et Coustume d’iceluy domicile, ne sont destinez a estre employez selo la Coustume de Caux au mariage des filles, mais il se payera selon la masse generale du tout.


CCXCVIII.

et Et où lesdits freres seroyent negligens de les marier, elles se pourront marier ayans attaint l’age de vint cinq ans par l’auis de leurs parens et amis, qui ne pourront estimer le mariage de chacunefille à plus que l’vne des portions des puisnés.

21

CCXCIX.

Le fils aisné aura la garde de ses soeurs22 iusques à ce qu’elles se marient, en contribuant par les puisnés à leur nourriture et entres tenement au prorata de ce qu’ils auront de la succession.


CCC.

et Si aucun des puisnés decede sans enfans, l’aisné aura les deux tiers aux biens de la succession paternelle, et les puisnés l’autre tiers.

Cet article semble contraire à l’article dernier de ce titre, qui donne à l’aisné l’integrale succession de ses parens collateraux, et cetuy ey ne luy en donne que les deux tiers. Mais i’estime qu’il faut entendre que cet article cu a lieu pour le regard seulement des biens qui sont venus aux freres puisnés par leur pere, c’est ce qu’emportent ces mots, succession paternelle. Autant m’en sembleroit de la succession maternelle par argument de l’art. 285. Et le dit art. dernier s’entend de tous parens collateraux et autres plus essoignez que les freres. Et la raisonde cet art. est, que quand contre l’ancienne Coustume on a attribué aux puisnés en proprieté le tiers de la succession paternelle, on a, en consideratio du preindice qu’on faisoit à l’aisné, référué iceluy aux deux tiers de la succession du puisné decedé sans enfans en ce qui seroit prouenu audit puisné de ladite succesfion paternelle.


CCCI.

et Les puisnés ayans ledit tiers en proprieté pourront neanmoins prendre part aux biens fituez hors la Coustume de Caux.

Autant en est quand les puisnés sont beneficiez par la disposition du pere en l’article 2 80.

Vn pere ayant tous ses biens sous la Coustume generale mariant sa fille se constituë en rête pour le dot d’icelle : apres en auoir payé quelques années il en fait le racquit entre les mains du mary lequel a tous ses biens en Caux, ce remplacement du dot auquel est tenu le marytiendra nature de Caux, pour estre partagé par ses enfans selon la Coustume de Caux, et ainsi l’ay entendu auoir esté iugé. Et la raison est, par ce que l’on considère la nature des biens de l’obligé au tems que la rente est écheué aux enfans par droit successif.

Que si vn père a échangé ses héritages assis en Caux à d’autres héritages asfishors Caux, iceux héritages baillez audit pere en échange ne tiendront pas la nature de ceux de Caux, pour y auoir par l’aisné droit d’ainéesse : car tout ainsi que le pere peut vendre ses héritages assis en Caux, et en acquerir d’autres hors Caux au preiudice de l’aisné, qui n’a pas eu du viuant du pere aucun droit ac quis sur iceux, quia viuentis nemo est heres : aussi a peule pere transferer ses biens de Caux en autre lieu, soit par échange ou par autre voye au preiudice dudit aisné, comme on voit ordinairement estre pratiqué par les peres, lesquels portans a tous leurs enfans vne égale bien-veillance leur veulent aussi faire part égale de leurs biens. Cela a esté decidé en plus forts termes en iugeant le procés d’entre Nicolas, Iacob et Estienne de la Masure le dernier Iuin 1612. au rapport de monsieur Bigot : Au fait duquel se trouuoit qu’ayant damoiselle Madeleine Auuray dame du Boissimon leur mere vendu auec Robert de la Masure sonmary le fief et terre de la Pointelière assise hors Caux et apres le décés d’iceluyelle ayat pris bref de mariage encombré et fait decreter la terre du Chesney et autres assises en Caux qui auoyent appartenu à son mary pour auoir par elle recompensé de ladite terre de la Pointelière, auoit lors du decret declaré que l’achat qu’elle en faisoit estoit pour tenir mesme nature qu’eust peu faire ladite terre de la Pointelière squi estoit pour la faire tomber a Iacob son second fils et non à l’aisné qui deuoit prendre par precipula terre de Boissimon assise hors Caux ) Neanmoins fut ladite terre du Chesney et autres assises en Caux adiugées à l’aisné en payant toutesfois par iceluy suyuant son offre audit lacob dix-huit mil liures pour remplacement de ladite terre de la Pointelière, à quoy in’eust esté condamné sans son offre. Dautant qu’ayant ladite dame vendu ladite terre de la Pointelière assise hors Caux elle ne pouuoit par l’acquisition. qu’elle faisoit par apres d’vne autre en Caux la faire tenir autre nature que de Caux quelque intention qu’elle en eust et declaration qu’elle en fist. Ledit arrest porte au surplus que sur cette somme de dix-huit mil liures quelques deductions faites est adiugé le tiers à vie audit Estienne dernier puisné si mieux il n’aime prendre les eschéettes estans en ladite succession. Et en cas que ledit Estienne face option dudit tiers à vie aura ledit lacob lesdites escheettes. Et outre a la Cour adiugé a iceluy Estienne le tiers du fief et terre de S. Gilles assise en Caux suyuant la donation a luy faite par ladite Auuray sa mere, de la moitié duqueltiers ledit lacob iouyra sa vie durant et partageront lesdits Nicolas, Iacob et Estienne également la succession mobiliaire d’icelle et tiendront lesdits coheritiers conte les vns aux autres des fruits et reuenus desdites terres, dautant qu’ils en auroyent iouy depuis le, lecés de ladite Auuray à la raison de ce qui leur en est cu dessus adiugé : si mieux n’aiment lesdits Iacob et Estienne partagerla succession de ladite Auuray suyuant la Coustume des lieux ou les heritages sont assis.


CCCII.

et Sil n’y a qu’vn fief noble en ladite succession sans rotures, les puishés n’y auront que leur tiers à vie suyuant la disposition de la Coustume generale, et outre ont part és autres lieux.

Conformément à cet art. fut donné arrest le 21. Iuillet 1536. entre les surnommez de Marchis, par lequel fut dit que quand il y a héritages hors la Normandie esquels les puisnés ayent eu partage auec leur frere aisné ils ne laisseront pourtant d’auoir prouision és fiefs assis en Caux. Et la raison dautant que la diuersité des Coustumes ou sont assis les biens, fait sembler autant de suc cessions, et qu’en successions et partages se faut regler selon les Coustumes des lieux ou sont assis lesdits biens suyuant ce que dit lo-fab. in l. 1. C. de summa trin.


CCCIII.

et Le frère aisné a l’ancienne succession de ses parens collateraux, sans en faire part ou portion à ses freres puisnes.

23

1

HERITAGES ET BIENS IMMEVBLES.

Il sembleroit par ce texte que les ascendans ne pourroyent disposer du meuble au profit de leurs puisnés : mais ce n’est pas de ces mots qu’il le faut inferer, ains faut referer la dispositiondes meubles à la Coustume generale en l’art. 434. et se regler an partagediceuxsur l’art. 318, sans auoir aucunement égard aux articles de ce titre quine traittent que d’simineubles et non d’s meuples.


2

OV L’VN D’EVX SORTIS D’VN MESME MARIAGE.

Dont appert qu’il peut auantager l’un de ses enfans puisnés plus que les autres, pourueu que la disposition soit faite quarante iours auant le décés du donaieur selon l’atticle 284. et qu’il n’auance point ceux d’vn mariage plus que ceux d’un autre, comme pert par les termes de cet art. sortis d’un mesine mariage et parl’art. 1 81.


3

a LA CHARGE DE LA PROVISION a VIE.

Ientend que si l’ascendant n’a disposé que de partie du tiers, ceux qui n’ont part à cette disposition ne doiuent auoir qu’une prouision àvie, ce qui est confirmé aux art. 187. et 288.


4

ET DE CONTRIBVER TANT AVX DETTES.

Dautant qu’ordinairement vn donataire comme estant estranger et non heritier n’est tenupersonnellement aux dettes, on feroit doute si le fils puisné ayant eudon de son père du tiers de safuccession oude moins, pourroit comme heritier estre conuenu personnellement pour les dettes du pere et si les créanciers d’iceluy se pourroyent addressera luy infolidement selon l’vsage general de Normandie, Surquoy il semble qu’il faut tenir le puisné donataire comme heritier aussi bien que quand il a eule tiers ab intestaro ex beneficio legis. Autrement a esté iugé pour vne donation faite parvn pere à son fils puisné en l’anciene Coustume par l’arrest d’entre les surnommez Mal maison rapporté sous l’article 431. sur ces mots, a la charge de contribuer. Que si le pere est redcuable à l’aisné de quelque somme de deniers pour donation à luy faite, l’aisné ne se pourra pas addresser aux héritages donnez aux puisnés, pouruen qu’ils n’excedent le tiers comme il fût ingé par arrest du à3. Decembre 15ss. entre Ge ffroy Gagners I fils aisné de Philippes Gagnerel, et Iean, Iacques et Plulippes freres puiinés dudit Ce ffroy. Auquel aisné auoir esté par sondit pere donné en trait. tant sonmariage entre autres choses propriétairement cent liures de rente par quancement de succession, pour atréragés de laquelle il auoit fait saisir par deeret la terre de Basqueuille ; laquelle estoit du compris du tiers par ledit pere donné ansdits puisnés depuis ledit traitté de mariage : a raison de laquelle donations estoyent opposez le sdits puisnés, Sur quoy fut dit à tort l’execution par decret et lesdits puisnés declarez déchargez de ladite rente et arrerages.


5

AV PRORATA.

C’est suyuant l’article 3 é 4. et contre la l. 1. C. si cert. peta. bi onera hereditaria nun pro modo emolumenti, sed pro portionibus hereditariis inten heredes diuidimtur. Laquelle loy s’obserue en la France : mais en Normandie. chacun des heritiogs est par Coustume generalle tenu aux dettes et charges pu gata emolumenti, et ce entre eux coheritiers, mais enuers les creanciers c’est in solidum.


6

DEMEVRANT LE MANOIR ET POVR PRIS.

Ragueau en son Indice des droits royaux et seigneuriaux dit que pourpris signifie l’enclos, les enuirons et prochaines clostures de quelque lieu seigneurial, chastel, manoir et hostel noble ou de l’Eglise. Purprisia in appendice Aimoini. lib. 5. cap. 38.

L’aisné aura le manoir et pourpris principal encor qu’il y ait plusieurs manoirs, combien qu’autrement seroit hors Caux, et pourra prendre cet auantage et precipu et le leuer franchement auant que d’entrer en partage du reste. Toutesfois il contribuera au mare laliure tant araison d’iceluy precipu, comme de tout ce qu’il prendraen la succession, tant aux dettes que nourriture, entretenement et mariage des filles selon les articles 297. et 364.


7

EN BOVRGAGE.

Auxbions desquels lieux ils succedent également auec l’aisné art. 270.


8

CONVOLEROIT EN SECONDES NOCES.

Secondes noces s’entendent des troisièmes et autres. Car second est pris icy pour tout ce qui est apres le premier. La Coust. a voulu par cet art. obuier aux per. suasions que pourroit faire vne seconde femme a son mary de donner aux enfans sortis de leur mariage le tiers en propre pour auoir les enfans du premier litsseulement prouision, et voulu que ce tiers doné aux enfans d’un mariage. soit communiqué aux enfans de l’autre mariage, telle est aussi l’intention de l’art. 279.


9

LA DISPOSITION

Tetamentaire.


10

EN QVELQVE TEMS QVELLE SOIT FAITTE.

Combien qu’elle soit faite dans les quarante iours comme dit la fin de cet article. Parce que si elle est faite du tiers entier à tous les puisnés tous les puisnés, ont interest de la garder, et l’aisné n’y a point de perte, non plus que si elle n’est faite que de partie du tiers, parce que cessant icelle les puisnés succederoient au tiers ab intestat.


11

QVARANTE IOVRS AVPARAVANT.

Ce quia ecté ins troduit pour euiter aux allechemes et inductions desquelles vn pere seroit plus susceptible sur ses derniers iours auquel tems il seroit plus facile aux enfans des stourner et gagner au preiudice les vns des autres l’amour paternelle : pour laquelle cause les donations entre vifs faites par personnes gisans malades de la maladie dont ils decedent dans ledit tés de quarante iours, sont reputées a cause de mort et testamentaires. On pourroit estimer qu’encor que celuy qui a disposé decedast dans les quarante iours, la difposition ne laisseroit d’estre bonne, pourueu que lors la fist qu’il ne fust gifant de la maladie dont il seroit decedé par arg. de l’article 447. Mais i’estime le contraire, parce que cet article parle generalement sans r’enuoyer audit article 447. et que la Coustume considerant qu’vn pere peut estre surpris, n’auroit scomme il est vray semblables voulu autoriser telle donation, sinon au cas qu’il eust eu loisir de penser s’il auroit bien fait, et de se repentir s’il auoit este surpris d’auoir auancé l’un plus que l’autre. Aussi la Coustume ne casse pas la donation faite dans les quarante iours ant sa mort, mais elle en fait part aux autres, tellement qu’ils y participeront comme s’ils estoient aussi donataires.


12

ET EN POVRRONT DISDOSER SANS LE CONSENTEMENT DE LEVR MARY.

C’est icyyncas special, Secus enim regulariter le consen ement du mary seroit necessaire article 538. ley est remarquable que la Coust. donne plus de puissance a lafemme en la disposition de son bien à l’endroit des puisnés, qu’elle ne luy fait en mariant ses filles, lesquelleselle ne peut pas reseruer à sa succession contre le consentément oû antorité de son marycomme il est dit surl’art. 158. Or il ne fautpas estimer qui par cette disposition il soit fait preiudice au mary en l’ysufruitqui luy appars tient surles biens de sa femme par l’art. 382.


13

SIX MOIS APRES LA MORT.

C’est à dire qu’il suffit de l’insinuer six mois dedans le tems de la mort. En autre. cas par l’ordonnance l’insinuation se doit faire dans quatre mois apres qu’elle a esté faitre ou du vir uant du donateur comme nous auons noté sur l’art. 448.


14

ET SERT L’INSINVATION D’ACCEPTATION.

Quand elle est faitte par le donataire, Par l’ordonnance autrement seroit : car quand la donation est faitte à l’absentil faut qu’il l’accepte, et sila faut in sinuer.


15

ET EN CE CAS.

C’est adire au cas du prochain precedent article, auquel les puisnés ayent renoncé a leur don. Et alors les puisnés ne seront tenuz comme heritiers contribuer aux dettes, pourueu qu’ils n’ayent pris part aux meubles.


16

LA TROISIEME PARTIE EN VSVFRVIT.

Il faut entendre les rentes et charges de la succession deduites comme enl’art. 346. autrement ce seroit plus que le tiers. Siles soeurs sont receües à partage, commeencas de refus de l’aisné de les marier, elles et les puisnés auront le tiers de toute la succession, c’eta sçauoir les puisnés a vie, et les soeurs ahéritage comme le porte le stile de proceder de Normandie,


17

APRES LE DECEZ DE TOVS LES PVISNEZ.

Il s’ensuit donc que l’un d’eux decedant sa part accroistra aux autres puisnés iure accrescendi, et nonà l’aisné. Et emporte ce mot, roys, que s’ils ne sont tous decedés, la portion vacante accrescit superstitibus. et quand il dit apres le décés de tous les puisnés, c’est a dire de tous les puisnés non compris en la disposition.


18

ET a le CHOIS PAR PRECIPV.

Mesnes le precipa mentionné en l’art. 356


19

LE TIERS DE TOVTE LA SVCCESSION.

Cela a lieu non seulement en roture mais aussi en fiefs nobles ausquels y en ayant plusieurs l’aisné aura les deux tiers et baillera aux puisnes l’estimation du tiers soit en domaine fie ffé, fief noble ou autres biens affin que les fiefs ne soyent demembrez,


20

LE MANOIR ET POVRPRIS.

On demande si l’aisné aura encorhors Caux le precipu mentionné en l’article 3S6e Il y a apparence de le luy donner : parce que la Coustume generale, et celle du pays de Caux sont deux diuerses Coustumes, diuers ordres et formes de succeder qui n’ont rien de cûmun. Et ainsi que celuy qui prendra precipu en Normandie ne laissera de l’auoir encor en France, Picardie, Bretagne et autres prouinces, de mesmes du precipu de Caux et hors Caux : Cela autresfois a esté disputé aux successions demaistre Pierre Marais et de N. de Marbeuf sieur d’Vmare et non decidé par arrest, mais accordé.


21

a PLVS QVE L’VNE DES PORTIONS DES PVISNEZ.

C’està dire quand ils pren ient le tiers par la Coustume. Que si les puisnés par disposition du pere ont me ins que le tiers, cela ne fera pas preiudice aux surs.


22

LA GARDE DE SES SOEVRS.

Parce qu’il est leur tuteur selon l’art. 237. iusqu’a ce qu’elles soyent angées : Et alors sortent ipso iure de la tutelle de leur frere, demeurans neanmoins en sa garde iusqu’au tems de leur mariage, soit en les retenant à demeurer chez luy, ou en les mettant en autre honneste lieu comme il auisera bon.


23

PART OV PORTION.

Reserué au cas de l’art. 300. Et n’auront pas mesme prouision à vie. Quant à la collaterale des meubles et acquests, ils partagent également, sauf le droit de precipu appartenant à l’aisné où il y auroit vn ou plusieurs fiefs nobles par l’art. 318.

Arrest conformément à cet article 3o 3. a esté donné à l’audience le 23. Des cembre 160 4. entre Iean Baptiste Langlois frere aisné d’vne part, et Guillaus me Langlois frere puisné dudit Iean Baptiste et les tuteurs des enfans d’autres puisnés d’autre part : par lequel a esté ledit Iean Baptiste enuoyé en la possession et iouyssance de la succession collaterale et ancienne tenant nature de Caux écheue par le décez de damoiselle Marie Langlois cousine des parties, auec restitution de fruits et leuées perçeuës ou empeschées perçeuoit au preiudice desdits puisnés, et pour auoir par ledit aisné sa part aux autres biens assis en lieu partable ordonné que les lettres et escritures de ladite succession seront mises entre les mains desdits puisnés pour en faire lots et partages et sans dé pens.

Cet article n’a lieu en ce qui est bourgage et reçoit exception par l’article 270. sclon qu’on peut voir par l’arrest y énoucé entre les surnommez Blans chet.