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CCCVIII.

Les enfans des freres aisnés venans par representation de leur pere, ne prendront aucun precipu, ou droit d’ainéesse en ladite succession de meubles, acquests et conquests en ligne collaterale au preiudice de leurs oncles ou tantes.

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NE PRENDRONT AVCVN PRECIPV.

Car illeur suffit qu’ils succedentauec leursoncles et tantes contre ladite regle generale, Etn’uront lesdits enfans de l’aisné le precipu du fiefqui par l’art. 31 8. eust appartenus leur pere s’il eust suruescu, ny le precipu dumanoir de l’art. 356. qui n’a lieu es succession collaterale comme il est noié sur ledit art.


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OV DROIT D’AINEESSE.

S’il y a des enfans siccedans à la res presentation de leur pere auec leurs oncles ou tantes, sçauoir s’ils auront le droit de chois en mesme rang qu’eust eu leur pere s’il eust esté encor viuant et s’ils tiouyront du benefice de l’art. 321. Il semble que cet article les en exclué, et que pour representer leur pere ce ne soit que pour succeder également auec leurs oncles et tantes, en quoy on estimeroit qu’il suffiroit corriger la regle ancienne et generale qui n’admettoit que les plus proches en cette sorte de succession : et qu’il seroit dur et rigoureux qu’etans appellez à la succession auec leurs oncles et tantes et à cause d’iceux seulement, ils eussent sur eux ce droit d’aisnéesses Mais on répond que si, quand les neueux et autres sont en semblable degré et ne succedent par representation, la Coustume leur donne bien ce precipu aux articl. 220. et 221. il y abien plus de raisonde le conceder aux enfans des freres aisnez succedans par representation de leur pere auec leurs oncles ou tantes, en quoy la Couststume apeut-estre voulu euiter à la diuision et demenbremet du fief. Au cas de cet art. s’est donné arrest sur ce fait. Apres la mort de Bernard Henry sieur de Say decedé depuis le premier Iuillet is 83. procés se meut entre Iean Henry sieur de Tracy neueu dudit sieur de Say, et damoiselle Hilaire Day uid nièce dudit sieur de Say, et Scolastique Henry soeur dudit sieur de Say, pour le regard de la succession des meubles acquests et conquests dudit Bernard, et estans en vertu de l’article 304. de la Coustume le neueu et niece admis par representation auec ladite Scolastique Henry leur tante en ladite successiont ils tomberent en different sçauoir qui feroit les lots, et lequel d’entreux choisiroit et iouyroit du benefice de l’art. 321. au cas qu’il y eust vne terre noble qui excedast la valeur du tiers. Ladite Scolastique seur mainteroit, que come suruiuante et auec laquelle on auoit rappellé le neucu et niece qui sans ladite Coustume en eussent esté exclus, elle deuoit auoir le choix. Hilaire la nièce disoit qu’elle estoit fille de la soeeur aisnée. Iean Henry qu’il estoit sorty du masse, et qu’il portoit encor le nom et armes qui se perdoit par filles, et que repres sentant son père qui les eust excluses il deuoit auoir les prerogatiues dont estoit question. La Cour par son arrest du 20. Mars 1587. ordona que ladite Scolastique seeur puisnée du defunt feroit les lots, que le choix seroit baillé a Iean Henry, qu’il seroit en son option de prendre le fiefde Say en recompensant ses coheritiers à l’estimation du denier vint.