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CCCIX.
123Les freres excluent les seurs, et les descendans des freres excluét les descendans des seurs estans en pareil degré.
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EXCLVENT LES SOEVRS.
Parce que le masse est preséréà la femelle. Vn frère ayant fait des acquests meurt sans enfans, vne fille d’un sien frere veut succeder, vn fils et une fille d’vn autre frere aussi : par arrest du 3.Mars 1554. fut dit que ladite seule fille du frère et le fils de l’aute frère succederoient également, sans que ledit frere fust tenu en faire part à sa soeur.
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ET LES DESCENDANS DES FRERES.
Ainsi en telle succession collaterale y a representation de seze, conformement à l’article 317.3
EN PAREIL DEGRE.
Mais les enfans des femelles plus proches dudeffunt preferent les enfans ou descendans des masles estans in remotiori gradi, comme il fut iugé par arrest du 8. May 1514. rapporté cu apres sur l’art. 317.