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CCCX.

Les paternels preferent les maternels en parité de degré.

Le pere prefère la mere, ainsi les paternels preferent les maternels en parité de degré. Sensuit donc qu’en imparité de degré excepté au cas de l’art. 304. lesplus proches soient pateinels ou maternels excluent les plus eslongnés.

Suiuant quoy par arrest au conseil du 23. Decembre 1519. entre de Bauent et Sandouuille, les conquests faits par defunt Iean de Bauent fils Pierre furent adiugés audit de Sandouuille oncle maternel dudit Iean au deuant de N.

Bauent fils Guillaume, ledit N. de Bauent cousin germain dudit Iean de Bauent. Et en cette sorte plusieurs entendent l’art. 243. qui porte que les oncles et tantes excluent les cousins en la succcession de leurs neueux et nieces.

Oliue Gladain seur de pere et l de mere.

T Iean Gladain qui épouse Marguerite le Lieure en I. noces.

RIS, ces.

La dite le Lieure épouse Pierre Soren.

PAIIS, dain, de la sucà cession aux me ubles et acquesti duà quel est question.

Marie Soren seur vterine de Iacques mariée. frera I et iseur uterine 2 Guillaume Lolliues.

Marie Iolliuet niece duditl Iacques.

Arrest a esté donné lé 4. Mars 1611. au rapport de M. Martel entre Thosmas Larrey fils de Mahiet Larrey heritier de deffunte Oliue Gladain sa mere appellant d’vne part et Marie lolliuet intimée d’autre part sur l’exemple c dessus representé. Ladite Oliue Gladain tante paternelle de deffunt Iacques Gladain pretendoit la succession des meubles et acquests d’iceluy en vertude cet article 3 io. Ladite Marie Lolliuet disoit qu’en vertu de l’article 304. elle representoit sa mere Marie Soren, laquelle estant seur vterine dudit Iacques eust si elle eust vescu, prefère ladite Oliue Gladain, consequemment icellesa fille la deuoit preferer. D’autrepart que tant qu’il y a des descendans la succession ne peut aller aux ascendans, et ne remonte point article 243. Le iuge par sa sentence du 18. Mars. 1609. se fondant sur cet article 310 et prenant les deux parties à sçauoir lesdites Oliue et Marie en parité de degré, c’est ass auoir estre au de ffunt chacune au second degré, ordonne qu’ils concurreront ensemblement à la succession. Sur l’apel de l’heritier de ladite Oliue la Cour casselà sentence et en reformant adiuge l’entière succession aux acquests et conqueste immeubles dudit de ffunt a ladite Marie Lolliuet la nièce maternelle et sans des pens.