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CCCXVII.

En ladite succession il y a representation de sexe, et les descendans des freres prefereront les descendans des soeurs estans en pareil degré.

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REPRESENTATION DE SEXE.

De sorte que quand ce seroient des filles descenduës des freres en parité de degré elles succederoient auec les masses descendus d’autres freres comme il se void par l’arrest du 12 May1559. pour les conquests de defunt Lucas Beaucousin litigieux entre Fran çoile, Annette et Marion filles de Pierre Beaucousin fière aisné dudit Lucas dvne part, et Nicolas et Louys enfans d’autre Louys Beaucousin autre frere dudit Lucas d’autre part, et Guillemette fille de Michaut Beaucousin aussi frere dudit Lucas d’vne autre part : par lequel fut dit que les acquests dudit Lucas seroient partagez par testes entre toutes lesdites parties.


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ET LES DESCENDANS DES FRERES.

Et combien que ce soient filles descendus du frère néanmoins elles exclurront les fils descen dus de la soeeur s’ils sont tous en pareil dégré : qui est conformement à l’art. 309. par ce qu’on régarde à la racine dont ils procedent, et comme disent les Do cteurs in 5. 1. versic. hoc autem notandum de his qui feud. dare poss. descendentes ex femina excluduntur ab illo iure et gradu a quo femina excluditur.


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ESTANS EN PAREIL DEGRE.

Cela donc n’auralieus’ils sont endisparité de degré. Et par arrest du 8. May 1514. entre Montigny appellant et les tuteurs de Iacques le Cheualier intimé pour la succession des conquests, demaistre Iean le Cheuallier prestre, fut iugé que le neüeu fils de la sour dudit Iean succederoit au deuant de l’arriere-neueu petit fils du frère.