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CCCXVIII.

Lesfreres partagent entr’eux également la successiondes meubles acquests, et conquests immeubles, encore qu’elle soit située en Caux et lieux tenans nature d’ice luy : sauf toutesfois le droit de precipu appartenant à l’aisné où il y auroit vn ou plusieurs fiefs nobles.

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LA SVCCESSION DES MEVBLES.

Lesquels apres le de cezdupere doiuët demeurer en la saisine de l’aisné jusqu’a ce qu’on en face des lots comme dit l’article 351. Mais pour les faire le puiiné en doit auoir la faisine : Et non seulement en succession collaterale les meubles se partagent égale. ment, mais aussi en toutes autres sortes de successions : ausquels cas le puisné sera les lots, et les aisnés choisiront chacun en leur rang et ordre tout ainsi qu’ensuccession d’immeubles.


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LE DROIT DE PRECIPV APPARTENANT a L’AISNÉ.

a ce est conforme l’art. 322. Mais sçauoir si l’aisné aura le precipu mentionné enl’atticle 356. Cet article-cy ne luyreserue qu’en fie fs nos bles, consequemment n’en aura d’autre : ioint que s’il ne l’a en succession collaterale de propre comme il a esté jugé par arrest rapporté sur ledit art. 356. 8 moindre raison l’aura il en succession de meubles et acquests. Sçauoir aussisi en cette succession collaterale d’acquests l’aisné ayant pris vn fief par precipus le secondfrere en peut aussi prendre vn autre : L’article ; 3 9. titre de partage ne parle que de successiion paternelle et mateanelle : toutesfois j’estime par arx gument dudit article 32 2. qu’ils en peuuent prendre selon leur ainéesse chacun en son rang.