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CCCXX.

Les neueux, arriere-neueux, et autres estans en semblable degré, succedent à leurs oncles et tantes par teste et non par souches, tellement que l’vn ne prend non plus que l’autre, sans que les descendans des aisnés puissent auoir droit de precipu à la representation de leurs peres : et et font les soeurs part au profit de leur frere ou freres, soient mariées ou non, à la charge de les marier si elles ne le sont. et

Cet article nous deliure des grandes altercations ausquelles se mettent les Docteurs, soustenans les vns qu’en successions collateralles on doit succeder per stirpes, les autres per capita.

Le 10. lantier1e87 : fut donné arrest aux enquestes sur ce fait. Vn nonimé Guxille trireur de ses enfans auoit partagé auec les cousins germains de sdits enfans lasuccession des meubles et acquests de maistre Marc de Iuuency leur concle per siirpes comme celle de propre : Neuf ans apres les enfans dudit Ouzille en obti-nnent relief comme aant deu icelle succession estre diuisée per capita suyuant cet article : : Les autres entre leurs raisons et deffenses remonstroyent qu’estans posse sseurs de bonne foy ils auovent sans fraude aliené preseque tous les héritages : Que s’ils estoyent contraints les : endre ils seroyent sufets à grands interests enuers les acquoreurs. La Cour par ledit arrest interinant leidites lettres ordonnaque partages tant des meubles que des héritages. seroyent faits tout de nouueau par teste : et quant pour ceux qui estoyent alienez, qu’estimation seroit faite de ce qu’ils vaudroyent à present s’ils estoyent en l’estat auquel ils estoyent lors des partages, pour estre employé le prix en partages au lieu d’iceux héritages.

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SANS QVE LES DESCENDANS DES AISNEZ.

C’est à dire que si entre tous ces coheritiers il y en a vn ou plusieurs qui representent l’aisné, ils ne prendront pas vn fief par precipu comme ledit aisné cust Ctait s’il eust esté viuant par l’article 318, mais partageront également, lans toutesfois qu’on démembre les fiefs comme on fait entre filles : mais il s’y fraudra gquue rner selon l’aiticle suyuant : ce qui semble estre assez déclaré par ces termes, L’un ne prend non plus que l’autre, et parce qu’il est dit qu’ils succedent par testes : de sorte qu’il faudroit faire autant de parts égales comme ils sont de gartageans, laquelle diuision s’appelle in capita, et l’autre qui se fait à droit de re fresentatio s’appelle diuisio instirpes dont est parlé en l’auth. Cesite, et en l’auth. ostpratres 2 : I penult. C. de legit. hered.


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ET FONT LES SOEVRS PART.

De manière ques’il y auoit dvnc race ou hoüie quatre filles et un fils, il leueroit part pour ciuq : car puis qu’ils succedent par testes il faut autant de parts que de personnes : mais les freresemportent la part de leurs soeurs à la charge de les marier, et sont par luy exeluses comme il est dit en l’art. 309. Que si en vne ou plusieurs hoiries il n’y a que des masles venus des freres, en l’autie des semelles venuës d’auties freres igs femelles suceederont auec les masles par reprefentation de sexe sclon l’arti et 3Iz. non pas pourtant par fouches mais par testes.


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MARIEES OV NON.

Que s’il y en a de réligicuses : Il sembleroit eggrce que nous anons dit sur l’article 257. qu’aussi au cas de cet article elles se ryent partau piofit du frère. Mais il y a de la différence : car audit article 257, il Astraisonnable hailler aux soeurs partageantes le tiers entier de toute la suc agssion, ayant le sicie ou le pere desia baillé a la religieuie comme sa pait pour Qquoir naise en religion, lequelle part c’est iaison de deduire aux autres soeurs sur aurtiers : niais encet Article cette raison n’alieu, n’ayant la soeur religieuse esté gatiée sur cette succession d’acquests : Consequemment venant à echcoir ne doit estre partagéc qu’ent, e ceux et celles qui sont lors capables de succeder : et pe faut auoir égaid aux religieuses qu’on estime mottes au monde, non plus que si elles estoient décédées de mort naturelle. Idem de exheredata iuste, bannitâ aut deportata, aut alians insuccestibili facta que mortua reputatur, ideo non facit partem. vt aitBoer . decis. 104.