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CCCXXI.

Et si les partages ne peuuent estre faits également à raison des fiefs qui de leur nature sont indiuidus, estimation d’iceux doit estre faite au denier vint, et sera au chois des representansl’aisne, de prendre le fief en payant aux autres leur part de l’estimation : et oûils en seroient refusans le fief sera à celuy qui fera la condition des autres meilleure, et s’il n y a que des filles elles partageront le fiefselon la Coustume.

Cet art. et le precedent s’entendent de coheritiers descendus des freres qui sont tous en pareil dégré et partagent par testes.

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ESTIMATION AV DENIER VINT.

Pareille estimation au oas de l’art. 361. en faueur des freres enuers les seurs : Mais au cas des articles 296. et 403. l’estimation des fiefs se fait au denier vint cinq et de la roture u denier vint, qui est laplus commune et iuste estimation comme il est dit sur les dit article 403.


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ET SERA AV CHOIS DES REPRESENTANS L’AISNE

Sur l’interpretation de cet article s’est meu procez entre Dame Renée de Fumechonveufue du feu sieur de Poutraincourt heritiere pour vn tiers au droit de son pere en la succession collaterale des acquests de Catherine de Fumechon Dame de Gamaches d’vne part, et Louys de Fumechon oncle de ladite Renée d’autre part. Ledit Loys prenoit les deux tiers en ladite succession par ce que sa soeur faisoit part à son profit : et comme puisné auoit fait trois lors desdits acquests, en l’vn desquels il auoit mis le fief, terre et sieurie de Gamaches, aux deux autres lots des rotures et autres terres : Ladite dame de Poutraincourt pretendoit comme sortie de l’aisné prendre ladite terre de Gamaches en faisant aux deux autres lots recompense à la raison du denier vint en vertu de cet article. Ledit Loys disoit que cet article nes entend que quand les lots ne peuuent estre faits sans demembrer le fief, qui est au cas qu’il n’y a autres biens : or aux deux autres lots y auoit plusieurs héritages roturiers et rentes, et pour ne reüenir à la valeur de l’autre lot où estoit ledit fief de Gamaches, iceluy fief n’estoit pourtant diuisé, mais seulement chargé d’un retour de lot, et partant ne deuoit ladite dame de Poutraincourt auoir la prerogatiue portée par cet article. Par arrest du 18. Iuillet1607. elle en est deboutée et ordonné qu’elle choisira l’un desdits trois lots pour demeurer les deux autres par non choix audit Louys ou son fils mineur : contre lequel arrest s’estant ladite dame pourueuë par requeste ciuile en est deboutée par arrest enaudience du’2 1. Ianuier 161o.