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CCCXXII.
Sil n’y a qu’un fiefassis en Caux l’aisné selon la Coustume generale le peut prendre par precipu’ : et s’il y a plusieurs fiefs les freres partagent selon la Coustume generale.
a ce est conforme l’artic. 318. qui donne mesme precipu à l’aisné en succession collaterale d’acquests qu’il a en succession de propre par l’art. 302.
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SELON LA COVSTVME GENERALE.
C’est à dire qu’ils peuuent prendre par precipu comme ils feroyent hors Caux chacun vn fiefen leur reng selon leur ainéesse art. 339.