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CCCXXIII.

Donation faite par un frère aisné à ses puisnés en recompense de la prouision à vie qu’ils eussent pen demander sur la succession directe assise en Caux, est reputee propre et non acquest.

Dont on pourroit inferer que hors Caux donation faite par vn frere aisné a ses puisnés en recompense de la prouision a vie qu’ils eussent peu demander sur le fief, seroit reputée acquest et non propre : mais ce n’est pas mon opinion, ains que telle donation faite pour recompense de la prouision à vie que les puisnes eussent peu demander, soit en Caux en roture ou en fief noble, ou hots Caux en fief noble, seroit reputée d’vne mesme nature de propre, dautant que telle recompense faite par l’aisné n’est pas proprement donation, c’est pour se redimer de la prouision et vsufruit, qui ne vient pas aux puisnés de leur acquest et ex eorum industria aut solertia, mais par la succession du pere, consequemment doit icelle recompense tenir mesme nature que ledit Vsufruit. Quia subrocatum sapit naturam et c. C’est comme de l’héritage baillé en mariage par le frere à sa soeeur, ou par le pere, mere ou autre ascendant à sa fille, lequel tient nature de propre, parce que c’est au lieu de sa legitime et du partageauquel elle est admise auec les freres en quelques cas : mais ce qui seroit donnéenmatiage à la fille par autres que par le frere ou ascendans tiendroit natu-Ied’acquest.