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CCCXXV.

Le pere prefère la mere en la succession des meubles, acquests et conquests de leurs fils ou filles ; et lamere prefere les ayeuls ou ayeules paternelles et maternelles.

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LE PERE PREFERE LA MERE.

Pour la dignité du sexe. Et en consequence de ce les paternels preferent les maternels en parité de degré par l’article 310.


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ET LA MERE PREFERE LES AYEVLS.

Dautant quela mière est plus proche. Par mesmeraisonla sour de la mere preferera la soeur de l’ayeule paternelle en la succession des meubles et acquests de son neueu selon qu’il qiesté autresfoisiugé par-arrest du’16. Ianuier 1so1. La mere prefere aussi l’oncle paternel en la successiofi des meubles et acquests de ses enfans comme appert par l’arrest qui ensuit. Noel Dupullet ayant esté tué en vnvoyage sur mer en combatant pour le seruice du Roy, duquel voyage luy deuoient reuenir quelques deniers, le fieur Commandeur de Chastes gouuerneur pour sa maie, sté à Diepe liquidant cé qui enûppartenoit aux enfans dudit Dupollet au droit d’iceluyordonna qu’ils auroyent deux censescus du prouenu dudit voyage, et fist conceuoir cette ordonnancé en térmes : de donation qu’il leur disoit faire pour estre icelle somme employée en tente et tenir le nomcosté et ligne d’iceux. Suyuant fa volonté ces denier sfurent constituez en rente, et alors n’y auoit plus qu’un desenfans vinant, l’autre estoit nouuellement de ce dé. Auent par apres le ddcés du suririuanitfans enfans la mere pretend cette rente comme herit ière aux meubles et acquests de ses enfans, Et difoit que bien qu’il fust fait mention de donation neanmoins rien n’estoit procedé de la liberalité du sieur de Chastes qui auoit eu seulement soin-de faire liquider ce qui appartenoit aux enfans dudit Dupollet et ale faite employer enrente pour iceux, ce qui n’estoit qu’un meuble et acquesten la personne desditsenfans, ausquels elle deuoit succeder au deuant de l’onéle paternel, et que ledit sieur de Chastes n’auoit peu par une clause de donation l’en exclurre. Et que quandbien c’eust eéi un acquest en la personne du pere et eust esté fait propre en la personne du frere faruiuant par succession, attendu que le frere defunt erat aifrinque coniunctus à son frère suruiuant, c’estoit un propre qui estoit affecté aussi bien au costé maternel que paternel, telle ment que la mere y deuoit succeder au deuant de l’oncle lequel est exclus par la mère selon l’art. 2 42. L’oncle répondoit qu’il falloit auoir égard au contrat qui monstroit que la rente estoit venuë de la donation dudit sieur de Chastes, laquelle portoit ces mots, pour estre les deniers employez aunom et ligne des enfans, ce qui l’appelloit à succeder à cette rente luy qui estoit de leur nom et de la ligne et famille et non la mère : que pour estre lesdits enfans vtrinque coniuncti il falloit pourtant suyuir le costé paternel comme le plus digne plustost que le maternel : a tout le moins que la moitié de la rente ne luy pouuoit estre contredite à cause de l’article de la Coust. 512. qui dit que deniers donnez enfans mineurs d’ans pour estre employez en rente ou héritage sont reputez immeuble, Or par le décés de l’un le frere suruiuant luy auoit succedé en cet immeuble pour la part qui luy en appartenoit, lequel estoit fait propre en la personne dudit frère succedant pour estre par apres transmis à l’estoc et ligne dont il estoit descendu. Cela estoit venu du pere et erat pretium sanguinis illius, consequemment estoit affecté à ceux de son costé et ligne. Par sentence du Bailly de Diepe la totalité de la rente auoit esté adiugée à la mère. Par appel aux hauts iours de l’Archeuesché ladite sentence auoit esté cassée et la rente adiugée audit Charles Dupollet oncle des enfans. Sur l’appel à la Cour par arreit en audience du 10. Mars 1595. la sentence desdits Iuges des hauts iours fut cassée et latotalité de la rente adiugée à la mere et sans dépens, plaidans aux hauts iours et ala Cour maistre Gabriel le Tessis pour la mere et moy pour Dupollet.