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CCCXXIX.

La femme apres la mort du mary a la moitié en proprieté des conquests faits en bourgage constant le mariage : et quant aux conquests faits hors bourgage la femme a la moitié en proprieté au bailliage de Gisors et en vsufruit au bailliage de Caux et et le tiers par vsufruit aux autres bailliages et vicontez.

Il est parlé cu deuant de l’ordre de succéder en meubles et acquests : les articles suyuans traittent du droit qu’ont respectiuement le mary et la femme sur les conquests qu’ils font enfemble. Les meubles et conquests, comme il est dit cy dessus, vont tousiours d’un mesme pié, et ne peuuent estre pris les vns sans les autres : de sorte que la femme prenant part aux meubles doit aussi prendre part aux conquests telle que la Coustume luy donne en cet article. Et si la veufue qui a pris part aux meubles et conquests de son maryvoit que les dettes les excedent, elle n’est pas receuable à quitter sa part desdits conquests pour se décharger des dettes, selon qu’il a esté iugé par arrest donné à l’audience le 8. iour de Féurier 1584. entie Madeleine Coras veufue d’Eustache le Pigny d’vne part, et le tuteur des enfans dudit de ffunt Eustache d’autre. Et renonçant à la fuccession de son mary elle n’aura pas part aux conquests faits en bourgage, n lvsufruit ou proprieté en ceux faits hors bourgage, ains feulement ses biens parafernaux et son doüaire selon l’art. 394. Neanmoins quant aux conquests faits en bourgeoisie, elle ne les prend pas mero iure succesdionis comme elle fait les meubles et l’vsufruit ou proprieté aux autres acquests, puis que predecedant son mary elle transmet lesdits conquests faits en bourgage à ses heritiers aux acquests : c’est plustost par vnbenefice de la loy et ancien establissement en consideration de la peine et vigilance qu’elle contribué à l’acquisition de ce bien-Sic in legis francicz lib. 3. cap. 9. Volumus, inquit, ut uxores defunctorum post obitum mas ritorum tertiam partem coltaborationis, quam fimul in beneficio collaborauerunt, accipiant.

Ainsi sembleroit que si tost que ces conquests ont esté faits dominium eorumpre parte trausiret penes vxorem, et qu’elle y auroit quelque droit radical ou heredital, Ce qui se pourroit inferer de l’article 331. en ces mots, a euë en proprieté et de l’article suyuant en ces mots, ayans appartenu en proprieté. Mais il faut tenit autrement, et que ces deux articles s’entendent au cas que la femme à predece dé fon mary, laquelle combien que reuera n’ait eu part en proprieté aux cont quests, neanmoins dautant que la Coustume veut transmettre aux heritiers d’icelle cette moitié, il faut qu’elle feigne que lors de sa mort elle y a eu proprierés Ce que dessus se pourroit bien mieux iniererde l’arrest donné entre Bouchaid et Dunal rapporté par Terrien sans date sur le titre, Des droits que gens mariez acquerent ensemble : et lequel arrest est du 1a. ou 18. Auril auant Pasques 153z parlequel il dit auoir esté iugé, que la renonciation faite par la femme à la succession de son mary n’empesche que les parens de ladite femme ne se puissent clamer au deciet qui se fera desdits conquests apres le décés de son mary pour les dettes d’iceluy. Maisie douterois aucunement de cet arrest, dautant qu’il feroit pressupposer que la femme, bien que renonçante apres à la succession de son mary, auroit eu réellement part en proprieté ausdits conquests du viuant d’iceluy. Ce qui ne poutroit estre qu’à droit de societé. Or il n’y en a point en Normandie entre le mary et la femme artic. 389. et n’y a icelle rien tant que le mariage dure mais bien iceluy folu. Ce qui apparoist par les termes de cet art.

Apres la mort du mary, et de ce que lemary peut desdits conquests librem. ét disposer du viuant de sa femme, et les hypothequer et obliger sans qu’elle ny ses heritiers y puissent rien reclamer. Ayant donc icelle renoncé à la succession de son mary elle renonce aux coquests aussi bien qu’aux meubles, et ne peut estre dite la moitié desdits conquests auoir iamais esté in lonis d’icelle, consequemment n’y auroit lieu à la clameur de la part des heritiers d’icelle femme.

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EN BOVRGAGE.

Burgum vocant domorum congregationem que nuro non clauditur, Luitprandus Ticinensis lib. 3. cap. l2. Veteres vocarunt Burgos castra que érant opportuna bello et munita annona copia. Interdum vrbis appellatione deniunt suburbia l. 2. et ibiglo. de verb. sign., l. Adificia, l. qui in continentibus eod. Interdum comprehenditur solumquodest inter menia cap. si ciuitas de senten, excomm. in 6. glo, pragm. sanct. tit. de collat. in S. in Ecclesiis, in verbo existunt. Quelques vns estiment bourgs estre les lieux ouyamarchez, ou iurisdictions royales, ouhaute iustice. Mais il semble que ce droit de bourgeoisie depende plustost de l’usage et obseruance du lieu, auquel faut tenir et suyuir ce qui a esté de tout tems vsité, Tay veu douter si aux tertes assises dans la banlieuë de Roüen la femme noit droit de conquest et tenir a plusieurs la negatiue : attendu que la banlieué n’est que pour les exemptions de lataille, et que pour auoir esté la banlieué aug mentée et prolongée il ne seroit pas raisonnable d’est endre le bouigage iusques aux fins et limites d’icelle banlieué, et en ce faisant changer la nature et condition des héritages y enclos à l’auantage des femmes et au preiudice des seigneurs en leurs droits seigneuriaux. Et neanmoins fut iugé par arrest donné au conseil le 28. Teurier 151 9. entre Dechommets et la veusuc Deshommets que lafemme auoit droit de conquest és terres et maisons assises a Eaupleut.

C’aosté l’opinion de plusieurs qu’aux terres tenuës de l’Eglise qu’ils appellentterres de Crosse la femme n’auoit droit de conquest. Mais dautant que par laCoust. generale ny locale n’est faitte cette exception, i’estime que les femmésont part et droit de coquests en tous les héritages assis en bourgage et lieux tenansnature d’iceluy bien que tenuës de l’Eglise. Que si par quelques arrests quoit esté autrement d. cidé ils deuroyent pour seruir de loy auoir esté publiez imprimez et enuoyez par tou, les bailliages.

Siles conquests consitent en rentes hypotheques, la femme y aura part au marela liure pour autant d’héritages que les obligez possedoyent en boursage, qui est suyuant l’arrest du 23. Aoust ; s46. entre Marguerite le Normat veufue de de ffunt Nicolas de saint Maurice d’vne part, et Mariâ de saint Maurice sour et heritière dudit de fiunt, et par argument de la l. 4 8. titium S. tutores ff. de admine tit. Par arrest du 4. Iuin 1603. au conseil fut adiugé à la damoiselle de Saldagne veufue de feu sieur d’Incaruille moitié en proprieté des rentes acquises const àt leur mariage sur les rentes constituées tant sur l’imposition forainc que sur les greniers à sel de Normandie, et generalement sur tous les greniers a sel de ce royaume, mesmes sur l’integrité des greffes de la viconté de Caudebec, comme estans conquests enbourgeoisie : et fut ordonné que ladite veufue bailleroit des claration des biens et rentes situées à Essey et sainte Scolasse tant enbourgage que hors bourgage, pour enestre diuersement fait partage, neanmoins le soustien de ladite veufue que le tout deuoit estre reputé de la nature de bourgage, le chefmois de la Baronnie et du fiefyestant situé. Il a esté iugé que les rentes acquises sur le Roytiennent la nature du lieu ou se fait la recette dudit seigneur.

Si le maiy auant sonmariage auoit fait des acquests hors bourgage, et depuis constant le mariage les avendus et remploye les deniers en autres héritages en bourgage, sçauoir si la femme y aura moitié en proprieté envertu de cet articles l’ay veu tenir l’offirmatiue par quelques vns, qui disoyent que c’e stoyent vrays acquests puis qu’ils n’estoyent venus au mary de succession, voire acquets faits en bourgage, dont ils deuoyent tenir la nature puis que lors du décés du mary ils se trouuoyent en bourgage, et qu’il n’importes’ils sont prouenus d’autres acs quests faits auparauant liors bourgage, non plus que s’ils estoyent faits des meus bles du mary en quelque lieu qu’il les eust. Mais ie serois plustost d’auis de la nes gatiue : car comme il est dit cu dessus sur la rubrique de ce titre, il y a difference entre acquests et conquests : Acquest est mot general, qui comprend les biens qui ne sont venus au mary de succession : Conquest proprement est vn nom special signifiant les acquests qui ont esté faits par les mariez ensemblement durant leur mariage : ausquels la femme n’a part en proprieté hors bourgage sexcepré au bailliage de Gisors. ) Mais aux conquests faits en bourgage la Coustume luy donne part contemplationecollaborationis : Laquelle consideration cesse en ces biens-cy qui sont prouenus des acquests faits auparauant le mariage desquels ceux cu doiuent tenir la nature tanquam subrogata in eorum locum : loint que ce seroit la vn moyen au mary d’auantager sa femme durant le mariage en vendant par luy ses acquests auparauant faits, et depuis durant le mariage les remployat aux lieux où les femmes ont proprieté, Et tout ainsi que la Coutume ne veur pas que les femmes ayent plus grand doüaire que de ce qu’elles trouuent leurs maris saisis lors des épouzailles, ainsi doit-il estre des autres droits immeubles des femmes sur les biens du mary lesquels il ne peut pas augmenter constant le mariage : Et partant la femme auradoüaire sur ces conquests faits en bourgage tiusques à la concurrence du tiers de ce que valoyent lesdits acquests lois des épouzailles. Que si par cette transposition faite enbourgage il en est accreu au rmary outre la valeur desdits acquests, elle y aura part comme en conquest fait t en bourgage. Autant en sera des conquests faits aubailliage de Gisors contant Ile mariage d’aut res acquests faits ailleurs auparauant iceluy. Pareillement sile mary a constant le maringe vendu des acquests par luy faits hors Caux auparauant iceluy mariage et iceux réployez en autres héritages au bailliage de Caux la femme n’y aura pas la moitié en vsufruit comme de conquest fait en Caux ny la moitié en doüaire, ains seulement doüaire qu’elle eust eu sur lesdits acquests s’ils n’eussent este vendus, dautant que le doüaire ne doit exceder le tiers des immeubles dont elle trouua son mary faisilors des épouzailles.

Si le mary a rétiré à droit de lignage héritages assis en bourgage vendus par les parens d’iceluy, la femmen’y pourra rien pretendre, dautant que cela n’est conquest aine propre selonl’art. 483. Bt ne serapas tenu le maryrendre mesmesla moitié des deniers, parce qu’à luyseul ils appartenoyent comme nous disons sur l’artic. 495. Combien que Terrien a un lin. 7. chapitre des droits que gens mariez acquerent ensemble allégue un arrest, par lequel auoit esté adiugéa la veufue d’Andrieu Dechommets la moitié d’vne maison assise en bourgage venduë par le frere dudit Andrieu, et retirée par ledit Andrieu par clameur lignagere durant le mariage, comme d’héritage conquis ensemble : Sauf que les enfans dudit Deshommets le pourroyent temettre en leurs mains en payant à ladite veufue dans huitaine la moitié du prix dudit contrat. Ce qui n’auroit pas lieu à present. Ce n’est pas comme en Bourgongne la où la femme auroit ce droit par l’art. 26. tit. des droits et apparten, dautant que la il y a societé entre le mary et la femme ce qui n’est en Normandie.

Ila esté iugé par arrest donné le 27. Nouembre 1éc 3. au profit d’vn nommé Prioret contre les herit iers de sa femme deffunte, que le mary peut disposer des conquests par luyfaits en bourgage, et que l’alienation qu’il en auroit faite voyant mesmes fafemme malade de la maladie dont elle estoit decedée, estoit vafable, hanc questionem examinat.Chassan . tit. des droits et apparten. S. 3. ad verb. des horitages acquis. Paréillement si le mary échange les conquests faits en bourgage a autres héritages assis hors bourgage, la fême ne l’en peut empescher et n’aur a rien ausdits héritages, parce qu’il l’en peut aussi bien priuer par telle voye comme par vendition : Car puis que les conquests sont faits des meubles. quippartiennent au mary, il y a bien de laraison de luy permettre pleine disposition de sdits conquests comme il l’a desdits meubles.

Que srle mary a vendu les conquests par luy faits en bourgage ou bailliage. deGisors constant le maringe, et en a acquis d’autres, ou échangez a d’autres en autres bailliages, elle n’y pourra pas pretendre moitié en proprieté, ains seuleffiefit doünire ou vsufrurit selon la Coustume du bailliage ou ils sont : dastant qqu’erle n’anoit rien-duviirnt de son mary ausdits conquests et ne le pouuoit pas gmpuscher d’en disposer, et que mesme pour les dettes d’iceluy ses créanciers les pourroyent faire decroter.

Et si l. marycontant le marioge a fait des conquests en-lieuoula femme eustenpart en proprieté, et apre, les auoir vendus retenué condition de reme Ndcede dans le tems d’icelle sans auoir rétiré, sçauoir si elle aura droit à le cimdition pour retirer l’héritage pour sa part : Dautant que l’action pour chofoimmeuble est reputée immeuble parl’aiticle 504. et qui actionem habet ad remd recuperandam ipsam remhabere videtur l. actionem de reg. iur. la femme pourra ent vertu d’icelle codition retirer l’heritage, pour y auoir telle part qu’elle eust eu s’il n’eust esté vendu, en se faisant rembourser par lesheritiers du mary pour la part qu’ils y prendront.

Mais si vn homme n’estant marié vend vn héritage à condition, durant las quelle il se marie et puis retire en vertude cette condition, sçauoir si la femme y aura part en proprieté si c’est bourgage ou bailliage de Gisors, ou vsufruitsi c’est ailleurs comme d’un conquest. Pour le regard des heritiers au propre et les heritiers aux acquests il n’y a point de doute que l’héritage rétiré ne tienne mesme nature qu’il faisoit auant la vendition comme il est dit sur l’atticle 483..

Mais pour le regard de la femme on estime tousiours conquest ce qui aest é acquis constant le mariage et a augmenté les biens du mari depuis les épouzailles art. 408. Et combien que lors des épouzailles il fust saisi de la condition ce n’es stoit toutesfois qu’vne action et puissance pour retirer en remboui sant. Ce que n’estant pas aduenu l’héritage n’estoit encor lors in honis mariti. Mais ayant costant le mariage vsé de la condition et retirél’héritage, il a dessors augmenté son bien et fait vn conquest. Cette question est meuë parTiraq . tit. de retr. conuent. Ad sisii tit. nu. 164. et dit qu’elle est resoluë par la Coust. de Poitou qui adiuge à la femme part en cet héritage à droit de communauté fauf au mari ou ses heritiers à retirer dedans l’an de la dissolution du mariage la part de la femme en la remboursant de sa moitié. Ce n’est toutesfois l’opinion de Coquille sur la Coustume de Niuernois tit. des communautez art. 10 qui dit qu’entre parsonniers l’heritage racheté n’est reputé conquest. De ce que dessus on pourroit inferer qu’ayant vn mary constant son premier mariage fait conquest en bourgage et apres le decez de sa femme s’estant remarié et retiré dans les trois ans des heritiers de sa premiere femme la moitié dudit conquest, la seconde femme y auroit part comme en conquest.

Arrest a esté donné au conseil le 3. Auril apres Pasques 1554. au profit de Ieanne de Betencourt veufue de feu maistre Nicole Doubet, sur-ce qu’vn mary auoit renoncé à la succession de son pere, et icelle apprehendée par l’autre frere qui l’auoit depuis venduë et transportée a iceluy frere qui l’auoit repudiée : telle vendition et transport fut reputé conquest et non succession, à rais son dequoy la moitié en fut adiugée a la femme enttant qu’il y en auoit en bourgage.


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CONSTANT LE MARIAGE.

Sivn homme auant son mariage. a fait vn acquest en bourgage à condition de rachat retenue par le vendeur, et depuis estant marié il achette ladite condition, semble que la femme n’aura part en proprieté a cet acquest, cûm translatio dominij non pendeat ex venditione conditios nis, sed ex priore contracti arg. l. ex verbis C. de donat. int. vir. et 4xo. Et initio persecta fuerat emptio et pura, licet resolubiliter sub conditione l. 2 de in diem addict. L’acquisitiâ d’icelle condition estant plustost pour retenir ce qu’il auoit, que pour le retirer de soymesme, qui ne pouuoir exercer d’action contre soy.Tiraq . sur la fin dutit. de retr. conuent. quest. 38. dispute sur cette question et la resout suyuantla

Coustume de Poitou. Si vn homme auant son mariage acquiert vne maison en bourgage dont soit payée contant seulement vne partie du prix, et pour l’autre soit conuenu de la payer a terme, auant lequel venu il contracte mariage du rant lequel il paracheue de payer, sçauoir sila femme pourra pretendre droit de conquest en la moitié de cette maisonsChassan , au tit. des droits et apparten. agens mariez S. 6. ad verb. anciens, semble tenir et Choppin aussi lib. 3. de priuileg. rustic. qu’elle y a ce droit, et qu’il ne faut regarder au tems du contract ains au tems du payement. Ce qui me sembleroit contre la l. 69. rutilia de contrah. emp. qui dit que tempus contractus inspiciendum est. Et de fait lors du contrat persecta estemptio et venditio licet solutio in aliud tempus dilata sit, item l’acquisition est faite au nom du mary seul l. 1. 2. et 3. C. si quis alt. vel sibi. Et partant y auroit plus d’apparèce de denier a la femme part en cette acquisition. De cette opinion est Coquille sur la Coust. de Niuernois tit. des droits de gens mariez art. 2. Dont se peut refoudre cette autre question entre deux receueurs d’vne seigneurie pretendans respectiuement le trezième d’vne telle vente, l’un qui estoit receueur lors ducontrat, l’autre qui l’estoit lors du payement, et pourroit on pareillement conclurre que le trezième appartiendroit à celuy qui estoit receueur lors du contrat.


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EN PROPRIETÉ AV BAILLIAGE DE GISORS.

Tay veu dans vn recueil d’arrests fait par feu maistre Iacques de Bretigneres tres-celebre aduocat en la Cour, vn arrest sans datte, par lequel auroit esté adiugé à vne femme la moitié des deniers qu’auoit cousté le fiefacquis au bailliagede Gisors par le mary constant le mariage, sans que le fief fust partagé. La femme toutesfois en ce cas pourroit bien demander que licitation fust faite tentre eux du fief pour estre adiugé a celuy qui feroit la condition de l’autre meilleure suiuant l’art. 321.


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ET EN VSVFRVIT AV BAILLIACE DE CAVX.

Duis qu’il limite l’usufruit dans le bailliage de Caux, s’ensuit donc qu’elle ne l’aurapas aux autres lieux ou s’estend la Coustume de Caux en la vicomté de Roüen,