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CCCXXXI.
Le mary doit iouyr parvsufruit savie durant de la part que sa femme a euë en proprieté aux conquests par luy faits constant leur mariage, encores qu’il se remarie.
Sans distinguer s’il a eu enfant viuant d’elle, ou non : au lien que des autres biens qui appartenoient à sa femme, dont il a eu enfant vif, il aura la iouyssance savie durant : sinon aduenant qu’il se remarie, au quel cas il ne iouyra que du tiers. Il mérite dauantage de priuilegé aux conquests quorum querendorum pars magna fuit, qu’aux autres biens de la femme on il n’a rien contribué : pourquoy la Coustume luy donne encorvn autre droit en l’article suiuant.