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CCCXXXII.

Le mary, et ses heritiers peuuent retirer la part des conquests ayans appartenu en proprieté a sa femme, en rendant le prix de ce qu’elle a cousté, ensemble des augmentations, dans trois ans du iour du decez de ladite femme.

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LE MARY ET SES HERITIERS.

l’ayveuvenir en controuerse dans le Palais sçauoir si le mary ou ses heritiers peuuent écder et transporter vnextrane le droit de retirer des mains de la femme la pait des conquests d’icelle. Ceux qui tenoient la negatiue s’aydoient de l’art. 494. qui porte que le droit de clameur de bourse et lignagere est de sa nature incessible. Ceux qui tenoient l’affirmatiue disoient que ledit art. ne peut auoir lieu au cas de cet tuyey ou n’est parlé de retrait, que ce droit de retirer la part des conquests de la femme n’est mis au nombre des retraits dont la Coust. fait seulement quatre sortes, que le mary n’est lignager de celuy qui auoit vendu le conquest, et partant ne faut reduire cette faculté qu’a le mary et se, heritiers sous les regles des retraits ains la remettre à la disposition du droit commun, par lequel chacunest permis disposer de sonbien et faire cession de ces droits a quibonluy semble, à laquelle dernière opinion l’adherois. Dont se resoult vne autre quest ion sçauoir sile mary, quii apres la moit de sa semme est ant conuolé à secondes nos ces a rétiré dans les-trois ans la part qu’auoit la defunte en ce conquest, donnera droit de conquest à sa seconde femme en ce qui est rétiré éSi l’hérit age auoit esté rétiré à droit de lignage il seroit reputé prupre et noacquest par l’ait. 483. et n’y auroit ladite seconde femmé droit de conquest, non plus que s’il falloie considerer l’acquisition comme faite auparauant le maria, e e Mais dautant qu’il daesté jà resolu que ce n’est retrait, il faut estimer cela vne nouuelle acquisition faite constant le second mariage, a laquelle partant la seconde femme aura part. C’est par les mesmes raisons qui decident vne autre question approchante de celle-cy employée cu dessus sur l’art. 32 9. commenceant, Mais si vnhomme.


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EN RENDANT LE PRIX.

Sans que le mary puisse pretédre que deduction luy soit faite de l’estimation de l’vsufruit qu’il auoit droit d’auoir sur ladite part en vertu de l’article 3 82. en cas qu’il ne l’eust retitée, puis que la Coustume n’en parle point. Pareillement il ne peut pas pretendre qu’il luy suffise de bailler caution d’estre rendu le prix apres sa mort, afin que de sonviuant ils’esioüisse des deniers, comme il eust fait de ladite part de conquest en cas qu’il ne l’eust retirée : car puis que la Coustume dit, en rendant le pris, il le faut actuellement payer aux heritiers dessors qu’il leur aui a déclaié sa yolonté de retirer, et que le delais aura esté par eux fait. Que si le mary refuse a rendre le prix et les augmentations il sera debouté de l’instance auec dépens sauf anse pouruoir par nouuelle action, a laquelle il sera reçeu en cas qu’il y vienne encor dans le tems, comme il se pratique en retrait lignager et autres semblables actions.


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DES AVGMENTATIONS.

C’est à dire de ce qu’ont cousté les augmentations faittes durant le mariage, dautant qu’elles suyuent la nature du conquest : en quoy seront comprises les decorations et ornemens, par ce qu’ils augmentent le prix et valeur de la chose. Ce qui s’entend donc en tant que res preciosior facta est, c’est adire qu’elleen sera plus venduë : et ce nonobstant la l. in fundo ff. de rei vind. qui n’est pas aux propies termes de cet article.