Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCXXXIII.

Aduenant que le mary confisque la femme ne laisse d’auoir sa part aux meubles et conquests telle que la coustume luy donne comme si le mary n’auoit confisqué

C’est suiuant vn arrest prononcé en robes rouges le 23. Aoust 1572. entre Ieanne Cheualot veufue d’un appellé Bense, et le procureur general du Roy. Et sembleroit que, puis que le mary pouuoit aliener par contrat les heritages par luy acquis, aussi les pouuoit il confisquer par delit, per quod contraxisse videtur : et que les acquests par luy faits sont aussi bien en la pleine disposition que les meubles, lesquels il pouuoit aliener, donner ou dissiper au preiudice de sa femme, laquelle n’y a que ius in soe, et demum soluto mairimonio : et puis que les enfans en sont priués, aussi en dcuoit estre la veufue. Mais dautant que l’on presuppose que la femme a aydé a gagner les meubles et conquests par son industtie, on a estimé qu’il seroit dure de la priuer du fruit de ses labeurs : ioint que de disposition de droit ob maritorumculpam vxores inquietari les ges vetant l. obmaritorum C. ne ux. promar. l. uxores S. quisquis c. ad leg. Iul. maiest. l. in his rebus Sol. matr. l. 1. C. de priu. fis. Et partant la femme aura aux meubles et conquests part et portion comme la Coustume luy donne franche des amendes, qui se prendront sur les biens confisqués : mais nou franche de l’interest ciuil, ny des dépens enuers la partie ciuile, lesquelles choses prennent hypoteque du iour de l’introduction du procez.