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DES SVCCESSIONS COLLATERALES EN MEVBLES, ACQVESTS ET CONQVESTS.

CQVESTS proprement sont biens que ex solertia opera aut industria alicuius fiunt l. questus ff. pro soc. Mais notre Coustume appelle generalement acquests tout l’immeuble qu’à vn-homme qui ne luy eit point venu de successio, ce qui est confirmé par l’article 2 47. excepté toutesfois ce qui est rétité a droit de lignage qui tient natu. e de propre et non d’acquest article 4 83. Conqu’-st proprement est ce qui est acquis par gens matiez : ainli tout conquest est acque st, mais tout acquest n’est pas conqueit : Neanmoins ce mot de conquest se prend souuent indifferemment. Des acque its faits par gens mariez est parlé és aiticles derniers de ce titre : on peut voirChassan ., sur la Coustume de Bon g. titié des droits et appartenance, a gens mariez S. :. in verboacquestus Glo. pragmn. sanct. 1it. de concubin. in verbo queslus 3. quia vero.

Les meuble, suyuent communement en succession la loy des acquests, et vonttousiouis au meime heritier, qui n’est receuable a prendre les uns sans les auties. Bart. in l. 2lt de acquir. hered. Et est l’heritier aux meubles et acquests tenudéchaiger l’he, itier au propre des dettes mobiles et de toutes autres ausquelles le de ffunt s’estuit obligé.

Tous biens en donte sont reput : s patrimoniaux s’il n’est monstré qu’ils ayentesté acquis, combien que du Moulin au conseil s3. à la fin estime qu’ils duiüenterire reputez acqueits s’il n’aupert du contraire.


CCCIIII.

En succession de meubles, acquests, et conquests immeubles en ligne collaterale representation a lieu entre les oncles et tantes, neueux et nieces au premier degré tant seulement.

Il faut pressupposer que la succession collaterale de meubles et acquests yà regulièrement au plus prochain du lignage sans faire distinction du costé paternel ou maternel. Mais la Coustume nouuelle a fait vne exception par laquels le representation à lieu au premier degré, c’est à dire que le fils representera son père si iceluy pere estoit au premier degréa celuy de la succession duiquel il s’agit. Pour le cas posez que Pierre, François et Romain fussent freres, ils estoyet au premier degré selon la computation canonique que nous suyuo ns., Pierre est decedé, François est suruiuant, Romain est aussi decedé mais il a laissé des en fansSelon la regle generale Fraçois comme plus proche deuroit seul emporter la succession dudit Pierre son frère. Mais par ladite Coust. nouuelle les neueux enfans de Romain, parce qu’il estoit au premier degré audit defunt Pie rre comme François, succederont à la representation de leur pere auec ledit François leur oncle. Que s’il estoit question de la succession de Pierre entre François et les enfans du fils de Romain, dautant que leur pere n’estoit pas au defunt au pre mier degré ains au second ils ne luy succederont pas auec ledit François oncle de leur pere, ains il les exclurra, n’admettant pas la Coustume representation en ce second degré. Pareillement s’il estoit question entre les enfans de Romain. et François de la succession de Iacques fils de Pierre, dautant que le pere dess dits enfans n’estoit pas au premier degré audit Iacques ains au second, ils ne representeront pas leur pere pour succeder auec ledit François leur oncle ainsilles exclurra comme plus proche selon l’arrest de Bauent et Sandouuille rapporté cu apres sur l’art. 310.


CCCV.

et Les neueux et niéces venançà la reprefentation de leur pere ou mere succedent par souches auec leurs oncles et tantes : et nont tous les representans ensemble non plus que leur pere ou mere eust peu auoir.

Ainsi en ce cas y a representation en ligne collaterale pour succeder par fouches.


CCCVI.

et Et où il n’y aura qu’vne ou plusieurs seurs du deffunt suruiuantes, les enfans des freres décedez ne les exclurront de la succession comme eussent fait leurs peres s’ils estoyent viuans, mais succederont par souches auec leursdites tantes : auquel cas les enfans des soeurs décedées succederont à la representation de leurs meres par souches. comme les enfans des freres.

Par cet article on apprend que, combien qu’il y ait representation en ce cas senquoy faisant il s’ensuyuroit que les enfans des f. eres decedez deuroyent exelurre leurs tantes ) toutesfois ils ne les excluent pas : car on s’est contenté d’admettre auec elles leurs neueux contre la regle generale de la succession des acquests, laquelle les donne aux plus proches, lans se reculer d’auantage d’icelleregle au de s’auantage des tantes.


CCCVII.

et Les enfans des soeours décedées ne succedent à la representation de leurs meres auec leurs oncles freres du deffunt : mais biensuccedent auec leurs tantes, s’il n’y a frère du deffunt viuganf,

Ainsi, combie n que les enfans des fieres succedent à leur oncle ou tante decedez auc c leur oncle ou tante suruiuant, toutesfois lesenfans des seurs decedées ne succederont pas auec leurs oncles : car lesdites seurs si elles viuoyent ne succederoyent pas.


CCCVIII.

Les enfans des freres aisnés venans par representation de leur pere, ne prendront aucun precipu, ou droit d’ainéesse en ladite succession de meubles, acquests et conquests en ligne collaterale au preiudice de leurs oncles ou tantes.

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CCCIX.

Les freres excluent les seurs, et les descendans des freres excluét les descendans des seurs estans en pareil degré.

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CCCX.

Les paternels preferent les maternels en parité de degré.

Le pere prefère la mere, ainsi les paternels preferent les maternels en parité de degré. Sensuit donc qu’en imparité de degré excepté au cas de l’art. 304. lesplus proches soient pateinels ou maternels excluent les plus eslongnés.

Suiuant quoy par arrest au conseil du 23. Decembre 1519. entre de Bauent et Sandouuille, les conquests faits par defunt Iean de Bauent fils Pierre furent adiugés audit de Sandouuille oncle maternel dudit Iean au deuant de N.

Bauent fils Guillaume, ledit N. de Bauent cousin germain dudit Iean de Bauent. Et en cette sorte plusieurs entendent l’art. 243. qui porte que les oncles et tantes excluent les cousins en la succcession de leurs neueux et nieces.

Oliue Gladain seur de pere et l de mere.

T Iean Gladain qui épouse Marguerite le Lieure en I. noces.

RIS, ces.

La dite le Lieure épouse Pierre Soren.

PAIIS, dain, de la sucà cession aux me ubles et acquesti duà quel est question.

Marie Soren seur vterine de Iacques mariée. frera I et iseur uterine 2 Guillaume Lolliues.

Marie Iolliuet niece duditl Iacques.

Arrest a esté donné lé 4. Mars 1611. au rapport de M. Martel entre Thosmas Larrey fils de Mahiet Larrey heritier de deffunte Oliue Gladain sa mere appellant d’vne part et Marie lolliuet intimée d’autre part sur l’exemple c dessus representé. Ladite Oliue Gladain tante paternelle de deffunt Iacques Gladain pretendoit la succession des meubles et acquests d’iceluy en vertude cet article 3 io. Ladite Marie Lolliuet disoit qu’en vertu de l’article 304. elle representoit sa mere Marie Soren, laquelle estant seur vterine dudit Iacques eust si elle eust vescu, prefère ladite Oliue Gladain, consequemment icellesa fille la deuoit preferer. D’autrepart que tant qu’il y a des descendans la succession ne peut aller aux ascendans, et ne remonte point article 243. Le iuge par sa sentence du 18. Mars. 1609. se fondant sur cet article 310 et prenant les deux parties à sçauoir lesdites Oliue et Marie en parité de degré, c’est ass auoir estre au de ffunt chacune au second degré, ordonne qu’ils concurreront ensemblement à la succession. Sur l’apel de l’heritier de ladite Oliue la Cour casselà sentence et en reformant adiuge l’entière succession aux acquests et conqueste immeubles dudit de ffunt a ladite Marie Lolliuet la nièce maternelle et sans des pens.


CCCXI.

Le frère de pere succede également auec le frère de pere et de mere.

Ainsi auoit esté autresfois iugé par arrest donné les chambres assemblées le 22. Aoust 1561, entre Iean Drouin frere aisné de pere de de ffunt maitre Robert Drouin prestre, des meubles et acquests duquel estoit question d’vne part. et Martin Drouin frère de pere et de mére dudit deffunt. Estans tous deux freres de pere ils sont égaux, et la qualité en l’un d’estre aussi frère de mére n’adiouste pas à la dignité, car le costé maternel cede au paternel, ny a la proximité, car il n’est pour cela plus proche.


CCCXII.

Le frerevterin succede également auec le frère de pere et de mere,

Cet article et le suiuant sont exceptions à l’article 310.


CCCXIII.

Les enfans du frere vterin en premier dégré succedent auec les enfans du frère de pere et de mére.

Ce degré passé ceux qui seroient issus du frere vterin ne succederoient auec ceux qui seroient issus du frère de pere et de mère, car on suiuroit l’art. 310.


CCCXIIII.

Le frère de pere ou de mere seulement prefere les soeurs de pere et de mere.

C’est encor icyvne exception de l’article 310. Sur cette article ie poseray cetexemple. Du premier mariage de Mauia sont sortis Titius et des filles : auquel Titius etans escheus par la mort de son père des meubles de grande valeur ils sont remployés en rentes et héritages, qui sont acquests en la personne dudit Titius. Du depuis ladite Mauia leur mere s’estant remariée, sortent des masses de ce second mariage. Aduient le decez de Titius, ses soeurs de pere luy veulent succeder aux meubles et acquefts aussi bien qu’au propre : les enfans du secondmariage, qui sont frères de mére de Titius et desdites seeurs, pretens dent la succession en vertu de cet article. Les soeurs repliquent qu’il ne doit auoir lieu en ce cas, dautant que les acquets dont il s’agist sont prouenus des meubles que leur pere auoit delaissés à l’itius leur frere, et qu’il ne seroit rar sonnable que ce qui seroit prouenu du labeur et industrie de leur pere fust transmis ausdits frères de mère qui ne touchoient leurdit pere d’aucune parentelle : et que par ce moyen il seroit en la liberté de la mère se remariant procréer des heritiers audit Titius et leur transporter les biens d’iceluy, in quibus ii quodanmodo erat iam quesitum à icelles soeurs. Ce néanmoins a esté iugé suiuant cet article que lesdits freres de mére succederoient au deuant desdites soeurs de pere. Ce qui a esté introduit par auanture pour la dignité du sexe, quod quidempe quam durum videtur, sed ita lex scripta est cui standum est. l. prospexit. Qui et a quibmanum.


CCCXV.

La seur de pere succede également auec la seur de pere et de mere.

Autre exception de l’article 310 pareille à celle de l’article 311.


CCCXVI.

La soeur vterine succede également auec la seur de pere et de mere.

Autre exception dudit article 310 pareille à celle de l’article 312. Mauls Qauoit vne fille de son premier maiy, en secondes noces elle ade Titius vne autre fille Semproma : Les meuble s a icelle Sempronia escheuz de Titius son pere sont employés en rente, auenant le decez d’icelle son oncle paternel pretend Ii rente comme propre, la mère la pretend comme acquest, et la l et ir vterine de sa part : ladite ioeur succedela comme à acquest, ainsi a esié iuge.


CCCXVII.

En ladite succession il y a representation de sexe, et les descendans des freres prefereront les descendans des soeurs estans en pareil degré.

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CCCXVIII.

Lesfreres partagent entr’eux également la successiondes meubles acquests, et conquests immeubles, encore qu’elle soit située en Caux et lieux tenans nature d’ice luy : sauf toutesfois le droit de precipu appartenant à l’aisné où il y auroit vn ou plusieurs fiefs nobles.

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CCCXIX.

Et si en ladite succession il y a propres qui soient partables entre mesmes heritiers, l’aisné ne pourra prendre qu’vn precipu sur toute la masse de la succession.

La Coustume entendicyque s’il y a propres et acquets en vne succession s qui eschée a mesmes heritiers, et y a des fiefs venus du propre et des fiefs aussi venus d’acquests l’aisné ne prendra pas par precipu deux fiefs cûme si c’estoitt deux successions, mais un seulement sur le tout tel qu’il voudra choisir, dautant que nonobstant la différence de biens ce n’est qu’vne mesme succession departie entre mesmes heritiers, tout ainsi que sur les successions de propre et d’acquests des pere et mere écheuës aux enfans l’aisné n’a qu’un precipu comme d’vne seulle succession.


CCCXX.

Les neueux, arriere-neueux, et autres estans en semblable degré, succedent à leurs oncles et tantes par teste et non par souches, tellement que l’vn ne prend non plus que l’autre, sans que les descendans des aisnés puissent auoir droit de precipu à la representation de leurs peres : et et font les soeurs part au profit de leur frere ou freres, soient mariées ou non, à la charge de les marier si elles ne le sont. et

Cet article nous deliure des grandes altercations ausquelles se mettent les Docteurs, soustenans les vns qu’en successions collateralles on doit succeder per stirpes, les autres per capita.

Le 10. lantier1e87 : fut donné arrest aux enquestes sur ce fait. Vn nonimé Guxille trireur de ses enfans auoit partagé auec les cousins germains de sdits enfans lasuccession des meubles et acquests de maistre Marc de Iuuency leur concle per siirpes comme celle de propre : Neuf ans apres les enfans dudit Ouzille en obti-nnent relief comme aant deu icelle succession estre diuisée per capita suyuant cet article : : Les autres entre leurs raisons et deffenses remonstroyent qu’estans posse sseurs de bonne foy ils auovent sans fraude aliené preseque tous les héritages : Que s’ils estoyent contraints les : endre ils seroyent sufets à grands interests enuers les acquoreurs. La Cour par ledit arrest interinant leidites lettres ordonnaque partages tant des meubles que des héritages. seroyent faits tout de nouueau par teste : et quant pour ceux qui estoyent alienez, qu’estimation seroit faite de ce qu’ils vaudroyent à present s’ils estoyent en l’estat auquel ils estoyent lors des partages, pour estre employé le prix en partages au lieu d’iceux héritages.

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CCCXXI.

Et si les partages ne peuuent estre faits également à raison des fiefs qui de leur nature sont indiuidus, estimation d’iceux doit estre faite au denier vint, et sera au chois des representansl’aisne, de prendre le fief en payant aux autres leur part de l’estimation : et oûils en seroient refusans le fief sera à celuy qui fera la condition des autres meilleure, et s’il n y a que des filles elles partageront le fiefselon la Coustume.

Cet art. et le precedent s’entendent de coheritiers descendus des freres qui sont tous en pareil dégré et partagent par testes.

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CCCXXII.

Sil n’y a qu’un fiefassis en Caux l’aisné selon la Coustume generale le peut prendre par precipu’ : et s’il y a plusieurs fiefs les freres partagent selon la Coustume generale.

a ce est conforme l’artic. 318. qui donne mesme precipu à l’aisné en succession collaterale d’acquests qu’il a en succession de propre par l’art. 302.

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CCCXXIII.

Donation faite par un frère aisné à ses puisnés en recompense de la prouision à vie qu’ils eussent pen demander sur la succession directe assise en Caux, est reputee propre et non acquest.

Dont on pourroit inferer que hors Caux donation faite par vn frere aisné a ses puisnés en recompense de la prouision a vie qu’ils eussent peu demander sur le fief, seroit reputée acquest et non propre : mais ce n’est pas mon opinion, ains que telle donation faite pour recompense de la prouision à vie que les puisnes eussent peu demander, soit en Caux en roture ou en fief noble, ou hots Caux en fief noble, seroit reputée d’vne mesme nature de propre, dautant que telle recompense faite par l’aisné n’est pas proprement donation, c’est pour se redimer de la prouision et vsufruit, qui ne vient pas aux puisnés de leur acquest et ex eorum industria aut solertia, mais par la succession du pere, consequemment doit icelle recompense tenir mesme nature que ledit Vsufruit. Quia subrocatum sapit naturam et c. C’est comme de l’héritage baillé en mariage par le frere à sa soeeur, ou par le pere, mere ou autre ascendant à sa fille, lequel tient nature de propre, parce que c’est au lieu de sa legitime et du partageauquel elle est admise auec les freres en quelques cas : mais ce qui seroit donnéenmatiage à la fille par autres que par le frere ou ascendans tiendroit natu-Ied’acquest.


CCCXXIIII.

Donation faite par vn pere à son fils puisné d’héritage assis en Caux, est propre et non acquest.

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CCCXXV.

Le pere prefère la mere en la succession des meubles, acquests et conquests de leurs fils ou filles ; et lamere prefere les ayeuls ou ayeules paternelles et maternelles.

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CCCXXVI.

L’ayeul paternel prefere le maternel en ladite succession.


CCCXXVII.

Layeule paternelle prefere l’ayeul ou l’ayeule maternelle.


CCCXXVIII.

Les seurs vterines du pere sont tantes paternelles de leurs neleux et niéces, et en cette qualité excluent les oncles et tantes maternels du deffunt en la succession de meubles, acquests et conquests mmmeubles.


CCCXXIX.

La femme apres la mort du mary a la moitié en proprieté des conquests faits en bourgage constant le mariage : et quant aux conquests faits hors bourgage la femme a la moitié en proprieté au bailliage de Gisors et en vsufruit au bailliage de Caux et et le tiers par vsufruit aux autres bailliages et vicontez.

Il est parlé cu deuant de l’ordre de succéder en meubles et acquests : les articles suyuans traittent du droit qu’ont respectiuement le mary et la femme sur les conquests qu’ils font enfemble. Les meubles et conquests, comme il est dit cy dessus, vont tousiours d’un mesme pié, et ne peuuent estre pris les vns sans les autres : de sorte que la femme prenant part aux meubles doit aussi prendre part aux conquests telle que la Coustume luy donne en cet article. Et si la veufue qui a pris part aux meubles et conquests de son maryvoit que les dettes les excedent, elle n’est pas receuable à quitter sa part desdits conquests pour se décharger des dettes, selon qu’il a esté iugé par arrest donné à l’audience le 8. iour de Féurier 1584. entie Madeleine Coras veufue d’Eustache le Pigny d’vne part, et le tuteur des enfans dudit de ffunt Eustache d’autre. Et renonçant à la fuccession de son mary elle n’aura pas part aux conquests faits en bourgage, n lvsufruit ou proprieté en ceux faits hors bourgage, ains feulement ses biens parafernaux et son doüaire selon l’art. 394. Neanmoins quant aux conquests faits en bourgeoisie, elle ne les prend pas mero iure succesdionis comme elle fait les meubles et l’vsufruit ou proprieté aux autres acquests, puis que predecedant son mary elle transmet lesdits conquests faits en bourgage à ses heritiers aux acquests : c’est plustost par vnbenefice de la loy et ancien establissement en consideration de la peine et vigilance qu’elle contribué à l’acquisition de ce bien-Sic in legis francicz lib. 3. cap. 9. Volumus, inquit, ut uxores defunctorum post obitum mas ritorum tertiam partem coltaborationis, quam fimul in beneficio collaborauerunt, accipiant.

Ainsi sembleroit que si tost que ces conquests ont esté faits dominium eorumpre parte trausiret penes vxorem, et qu’elle y auroit quelque droit radical ou heredital, Ce qui se pourroit inferer de l’article 331. en ces mots, a euë en proprieté et de l’article suyuant en ces mots, ayans appartenu en proprieté. Mais il faut tenit autrement, et que ces deux articles s’entendent au cas que la femme à predece dé fon mary, laquelle combien que reuera n’ait eu part en proprieté aux cont quests, neanmoins dautant que la Coustume veut transmettre aux heritiers d’icelle cette moitié, il faut qu’elle feigne que lors de sa mort elle y a eu proprierés Ce que dessus se pourroit bien mieux iniererde l’arrest donné entre Bouchaid et Dunal rapporté par Terrien sans date sur le titre, Des droits que gens mariez acquerent ensemble : et lequel arrest est du 1a. ou 18. Auril auant Pasques 153z parlequel il dit auoir esté iugé, que la renonciation faite par la femme à la succession de son mary n’empesche que les parens de ladite femme ne se puissent clamer au deciet qui se fera desdits conquests apres le décés de son mary pour les dettes d’iceluy. Maisie douterois aucunement de cet arrest, dautant qu’il feroit pressupposer que la femme, bien que renonçante apres à la succession de son mary, auroit eu réellement part en proprieté ausdits conquests du viuant d’iceluy. Ce qui ne poutroit estre qu’à droit de societé. Or il n’y en a point en Normandie entre le mary et la femme artic. 389. et n’y a icelle rien tant que le mariage dure mais bien iceluy folu. Ce qui apparoist par les termes de cet art.

Apres la mort du mary, et de ce que lemary peut desdits conquests librem. ét disposer du viuant de sa femme, et les hypothequer et obliger sans qu’elle ny ses heritiers y puissent rien reclamer. Ayant donc icelle renoncé à la succession de son mary elle renonce aux coquests aussi bien qu’aux meubles, et ne peut estre dite la moitié desdits conquests auoir iamais esté in lonis d’icelle, consequemment n’y auroit lieu à la clameur de la part des heritiers d’icelle femme.

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CCCXXX.

Quelque accord ou conuenant qui ait esté fait par contrat de mariage et en faueur d’iceluy, les femmes ne peuuent auoir plus grand part aux conquests faits par le mary que ce qui leur appartient par la Coustume, à laquelle les contractans ne peuuent deroger,

Autant en est il du doüaire article 37 1. Et hoc est de iure publico quod priuatorum pactis mutari non potest : l, ius publicum de pact. l. quidam decedens, de adn. in. tut.


CCCXXXI.

Le mary doit iouyr parvsufruit savie durant de la part que sa femme a euë en proprieté aux conquests par luy faits constant leur mariage, encores qu’il se remarie.

Sans distinguer s’il a eu enfant viuant d’elle, ou non : au lien que des autres biens qui appartenoient à sa femme, dont il a eu enfant vif, il aura la iouyssance savie durant : sinon aduenant qu’il se remarie, au quel cas il ne iouyra que du tiers. Il mérite dauantage de priuilegé aux conquests quorum querendorum pars magna fuit, qu’aux autres biens de la femme on il n’a rien contribué : pourquoy la Coustume luy donne encorvn autre droit en l’article suiuant.


CCCXXXII.

Le mary, et ses heritiers peuuent retirer la part des conquests ayans appartenu en proprieté a sa femme, en rendant le prix de ce qu’elle a cousté, ensemble des augmentations, dans trois ans du iour du decez de ladite femme.

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CCCXXXIII.

Aduenant que le mary confisque la femme ne laisse d’auoir sa part aux meubles et conquests telle que la coustume luy donne comme si le mary n’auoit confisqué

C’est suiuant vn arrest prononcé en robes rouges le 23. Aoust 1572. entre Ieanne Cheualot veufue d’un appellé Bense, et le procureur general du Roy. Et sembleroit que, puis que le mary pouuoit aliener par contrat les heritages par luy acquis, aussi les pouuoit il confisquer par delit, per quod contraxisse videtur : et que les acquests par luy faits sont aussi bien en la pleine disposition que les meubles, lesquels il pouuoit aliener, donner ou dissiper au preiudice de sa femme, laquelle n’y a que ius in soe, et demum soluto mairimonio : et puis que les enfans en sont priués, aussi en dcuoit estre la veufue. Mais dautant que l’on presuppose que la femme a aydé a gagner les meubles et conquests par son industtie, on a estimé qu’il seroit dure de la priuer du fruit de ses labeurs : ioint que de disposition de droit ob maritorumculpam vxores inquietari les ges vetant l. obmaritorum C. ne ux. promar. l. uxores S. quisquis c. ad leg. Iul. maiest. l. in his rebus Sol. matr. l. 1. C. de priu. fis. Et partant la femme aura aux meubles et conquests part et portion comme la Coustume luy donne franche des amendes, qui se prendront sur les biens confisqués : mais nou franche de l’interest ciuil, ny des dépens enuers la partie ciuile, lesquelles choses prennent hypoteque du iour de l’introduction du procez.


CCCXXXIIII.

Tous acquests sont faits propres à la personne de l’heritier, qui premier les possede à droit successif.

a ce est conforme l’article 247. Acquest ne peut estre dit que de celuy. qui l’a fait : que s’il est transmis de luy a son heritier par succession il perd sanature d’acquest et est fait propre en la personne dudit heritier.



1

NE PRENDRONT AVCVN PRECIPV.

Car illeur suffit qu’ils succedentauec leursoncles et tantes contre ladite regle generale, Etn’uront lesdits enfans de l’aisné le precipu du fiefqui par l’art. 31 8. eust appartenus leur pere s’il eust suruescu, ny le precipu dumanoir de l’art. 356. qui n’a lieu es succession collaterale comme il est noié sur ledit art.


2

OV DROIT D’AINEESSE.

S’il y a des enfans siccedans à la res presentation de leur pere auec leurs oncles ou tantes, sçauoir s’ils auront le droit de chois en mesme rang qu’eust eu leur pere s’il eust esté encor viuant et s’ils tiouyront du benefice de l’art. 321. Il semble que cet article les en exclué, et que pour representer leur pere ce ne soit que pour succeder également auec leurs oncles et tantes, en quoy on estimeroit qu’il suffiroit corriger la regle ancienne et generale qui n’admettoit que les plus proches en cette sorte de succession : et qu’il seroit dur et rigoureux qu’etans appellez à la succession auec leurs oncles et tantes et à cause d’iceux seulement, ils eussent sur eux ce droit d’aisnéesses Mais on répond que si, quand les neueux et autres sont en semblable degré et ne succedent par representation, la Coustume leur donne bien ce precipu aux articl. 220. et 221. il y abien plus de raisonde le conceder aux enfans des freres aisnez succedans par representation de leur pere auec leurs oncles ou tantes, en quoy la Couststume apeut-estre voulu euiter à la diuision et demenbremet du fief. Au cas de cet art. s’est donné arrest sur ce fait. Apres la mort de Bernard Henry sieur de Say decedé depuis le premier Iuillet is 83. procés se meut entre Iean Henry sieur de Tracy neueu dudit sieur de Say, et damoiselle Hilaire Day uid nièce dudit sieur de Say, et Scolastique Henry soeur dudit sieur de Say, pour le regard de la succession des meubles acquests et conquests dudit Bernard, et estans en vertu de l’article 304. de la Coustume le neueu et niece admis par representation auec ladite Scolastique Henry leur tante en ladite successiont ils tomberent en different sçauoir qui feroit les lots, et lequel d’entreux choisiroit et iouyroit du benefice de l’art. 321. au cas qu’il y eust vne terre noble qui excedast la valeur du tiers. Ladite Scolastique seur mainteroit, que come suruiuante et auec laquelle on auoit rappellé le neucu et niece qui sans ladite Coustume en eussent esté exclus, elle deuoit auoir le choix. Hilaire la nièce disoit qu’elle estoit fille de la soeeur aisnée. Iean Henry qu’il estoit sorty du masse, et qu’il portoit encor le nom et armes qui se perdoit par filles, et que repres sentant son père qui les eust excluses il deuoit auoir les prerogatiues dont estoit question. La Cour par son arrest du 20. Mars 1587. ordona que ladite Scolastique seeur puisnée du defunt feroit les lots, que le choix seroit baillé a Iean Henry, qu’il seroit en son option de prendre le fiefde Say en recompensant ses coheritiers à l’estimation du denier vint.


3

EXCLVENT LES SOEVRS.

Parce que le masse est preséréà la femelle. Vn frère ayant fait des acquests meurt sans enfans, vne fille d’un sien frere veut succeder, vn fils et une fille d’vn autre frere aussi : par arrest du 3.

Mars 1554. fut dit que ladite seule fille du frère et le fils de l’aute frère succederoient également, sans que ledit frere fust tenu en faire part à sa soeur.


4

ET LES DESCENDANS DES FRERES.

Ainsi en telle succession collaterale y a representation de seze, conformement à l’article 317.


5

EN PAREIL DEGRE.

Mais les enfans des femelles plus proches dudeffunt preferent les enfans ou descendans des masles estans in remotiori gradi, comme il fut iugé par arrest du 8. May 1514. rapporté cu apres sur l’art. 317.


6

REPRESENTATION DE SEXE.

De sorte que quand ce seroient des filles descenduës des freres en parité de degré elles succederoient auec les masses descendus d’autres freres comme il se void par l’arrest du 12 May1559. pour les conquests de defunt Lucas Beaucousin litigieux entre Fran çoile, Annette et Marion filles de Pierre Beaucousin fière aisné dudit Lucas dvne part, et Nicolas et Louys enfans d’autre Louys Beaucousin autre frere dudit Lucas d’autre part, et Guillemette fille de Michaut Beaucousin aussi frere dudit Lucas d’vne autre part : par lequel fut dit que les acquests dudit Lucas seroient partagez par testes entre toutes lesdites parties.


7

ET LES DESCENDANS DES FRERES.

Et combien que ce soient filles descendus du frère néanmoins elles exclurront les fils descen dus de la soeeur s’ils sont tous en pareil dégré : qui est conformement à l’art. 309. par ce qu’on régarde à la racine dont ils procedent, et comme disent les Do cteurs in 5. 1. versic. hoc autem notandum de his qui feud. dare poss. descendentes ex femina excluduntur ab illo iure et gradu a quo femina excluditur.


8

ESTANS EN PAREIL DEGRE.

Cela donc n’auralieus’ils sont endisparité de degré. Et par arrest du 8. May 1514. entre Montigny appellant et les tuteurs de Iacques le Cheualier intimé pour la succession des conquests, demaistre Iean le Cheuallier prestre, fut iugé que le neüeu fils de la sour dudit Iean succederoit au deuant de l’arriere-neueu petit fils du frère.


9

LA SVCCESSION DES MEVBLES.

Lesquels apres le de cezdupere doiuët demeurer en la saisine de l’aisné jusqu’a ce qu’on en face des lots comme dit l’article 351. Mais pour les faire le puiiné en doit auoir la faisine : Et non seulement en succession collaterale les meubles se partagent égale. ment, mais aussi en toutes autres sortes de successions : ausquels cas le puisné sera les lots, et les aisnés choisiront chacun en leur rang et ordre tout ainsi qu’ensuccession d’immeubles.


10

LE DROIT DE PRECIPV APPARTENANT a L’AISNÉ.

a ce est conforme l’art. 322. Mais sçauoir si l’aisné aura le precipu mentionné enl’atticle 356. Cet article-cy ne luyreserue qu’en fie fs nos bles, consequemment n’en aura d’autre : ioint que s’il ne l’a en succession collaterale de propre comme il a esté jugé par arrest rapporté sur ledit art. 356. 8 moindre raison l’aura il en succession de meubles et acquests. Sçauoir aussisi en cette succession collaterale d’acquests l’aisné ayant pris vn fief par precipus le secondfrere en peut aussi prendre vn autre : L’article ; 3 9. titre de partage ne parle que de successiion paternelle et mateanelle : toutesfois j’estime par arx gument dudit article 32 2. qu’ils en peuuent prendre selon leur ainéesse chacun en son rang.


11

SANS QVE LES DESCENDANS DES AISNEZ.

C’est à dire que si entre tous ces coheritiers il y en a vn ou plusieurs qui representent l’aisné, ils ne prendront pas vn fief par precipu comme ledit aisné cust Ctait s’il eust esté viuant par l’article 318, mais partageront également, lans toutesfois qu’on démembre les fiefs comme on fait entre filles : mais il s’y fraudra gquue rner selon l’aiticle suyuant : ce qui semble estre assez déclaré par ces termes, L’un ne prend non plus que l’autre, et parce qu’il est dit qu’ils succedent par testes : de sorte qu’il faudroit faire autant de parts égales comme ils sont de gartageans, laquelle diuision s’appelle in capita, et l’autre qui se fait à droit de re fresentatio s’appelle diuisio instirpes dont est parlé en l’auth. Cesite, et en l’auth. ostpratres 2 : I penult. C. de legit. hered.


12

ET FONT LES SOEVRS PART.

De manière ques’il y auoit dvnc race ou hoüie quatre filles et un fils, il leueroit part pour ciuq : car puis qu’ils succedent par testes il faut autant de parts que de personnes : mais les freresemportent la part de leurs soeurs à la charge de les marier, et sont par luy exeluses comme il est dit en l’art. 309. Que si en vne ou plusieurs hoiries il n’y a que des masles venus des freres, en l’autie des semelles venuës d’auties freres igs femelles suceederont auec les masles par reprefentation de sexe sclon l’arti et 3Iz. non pas pourtant par fouches mais par testes.


13

MARIEES OV NON.

Que s’il y en a de réligicuses : Il sembleroit eggrce que nous anons dit sur l’article 257. qu’aussi au cas de cet article elles se ryent partau piofit du frère. Mais il y a de la différence : car audit article 257, il Astraisonnable hailler aux soeurs partageantes le tiers entier de toute la suc agssion, ayant le sicie ou le pere desia baillé a la religieuie comme sa pait pour Qquoir naise en religion, lequelle part c’est iaison de deduire aux autres soeurs sur aurtiers : niais encet Article cette raison n’alieu, n’ayant la soeur religieuse esté gatiée sur cette succession d’acquests : Consequemment venant à echcoir ne doit estre partagéc qu’ent, e ceux et celles qui sont lors capables de succeder : et pe faut auoir égaid aux religieuses qu’on estime mottes au monde, non plus que si elles estoient décédées de mort naturelle. Idem de exheredata iuste, bannitâ aut deportata, aut alians insuccestibili facta que mortua reputatur, ideo non facit partem. vt aitBoer . decis. 104.


14

ESTIMATION AV DENIER VINT.

Pareille estimation au oas de l’art. 361. en faueur des freres enuers les seurs : Mais au cas des articles 296. et 403. l’estimation des fiefs se fait au denier vint cinq et de la roture u denier vint, qui est laplus commune et iuste estimation comme il est dit sur les dit article 403.


15

ET SERA AV CHOIS DES REPRESENTANS L’AISNE

Sur l’interpretation de cet article s’est meu procez entre Dame Renée de Fumechonveufue du feu sieur de Poutraincourt heritiere pour vn tiers au droit de son pere en la succession collaterale des acquests de Catherine de Fumechon Dame de Gamaches d’vne part, et Louys de Fumechon oncle de ladite Renée d’autre part. Ledit Loys prenoit les deux tiers en ladite succession par ce que sa soeur faisoit part à son profit : et comme puisné auoit fait trois lors desdits acquests, en l’vn desquels il auoit mis le fief, terre et sieurie de Gamaches, aux deux autres lots des rotures et autres terres : Ladite dame de Poutraincourt pretendoit comme sortie de l’aisné prendre ladite terre de Gamaches en faisant aux deux autres lots recompense à la raison du denier vint en vertu de cet article. Ledit Loys disoit que cet article nes entend que quand les lots ne peuuent estre faits sans demembrer le fief, qui est au cas qu’il n’y a autres biens : or aux deux autres lots y auoit plusieurs héritages roturiers et rentes, et pour ne reüenir à la valeur de l’autre lot où estoit ledit fief de Gamaches, iceluy fief n’estoit pourtant diuisé, mais seulement chargé d’un retour de lot, et partant ne deuoit ladite dame de Poutraincourt auoir la prerogatiue portée par cet article. Par arrest du 18. Iuillet1607. elle en est deboutée et ordonné qu’elle choisira l’un desdits trois lots pour demeurer les deux autres par non choix audit Louys ou son fils mineur : contre lequel arrest s’estant ladite dame pourueuë par requeste ciuile en est deboutée par arrest enaudience du’2 1. Ianuier 161o.


16

SELON LA COVSTVME GENERALE.

C’est à dire qu’ils peuuent prendre par precipu comme ils feroyent hors Caux chacun vn fiefen leur reng selon leur ainéesse art. 339.


17

PAR VN PERE.

Autant en sera à mon aduis de tout ascendant, Parris. enim appellatione ascendentes comprenenduntugelezoy austa de verb sign. Aussi l’ayeul est par nous appellé grand pere : et la raison est pareille de la mere, et grand mère.


18

EST REPVTÉ PROPRE.

Conibienqué quand le pere disposa, le, dit puisné fust reputé commeestranger ndeffectum devalider telle donation. Et tira cet héritage donné aux hieritiers au propre du puisné, non aux heritiers aux acquests. Et est telle donation reputée propre parce qu’elle est faite par celuy auquel le donataire succederoit comme nous auons noté sur l’art. 434. sur ces mots, auancement d’hdirie.


19

LE PERE PREFERE LA MERE.

Pour la dignité du sexe. Et en consequence de ce les paternels preferent les maternels en parité de degré par l’article 310.


20

ET LA MERE PREFERE LES AYEVLS.

Dautant quela mière est plus proche. Par mesmeraisonla sour de la mere preferera la soeur de l’ayeule paternelle en la succession des meubles et acquests de son neueu selon qu’il qiesté autresfoisiugé par-arrest du’16. Ianuier 1so1. La mere prefere aussi l’oncle paternel en la successiofi des meubles et acquests de ses enfans comme appert par l’arrest qui ensuit. Noel Dupullet ayant esté tué en vnvoyage sur mer en combatant pour le seruice du Roy, duquel voyage luy deuoient reuenir quelques deniers, le fieur Commandeur de Chastes gouuerneur pour sa maie, sté à Diepe liquidant cé qui enûppartenoit aux enfans dudit Dupollet au droit d’iceluyordonna qu’ils auroyent deux censescus du prouenu dudit voyage, et fist conceuoir cette ordonnancé en térmes : de donation qu’il leur disoit faire pour estre icelle somme employée en tente et tenir le nomcosté et ligne d’iceux. Suyuant fa volonté ces denier sfurent constituez en rente, et alors n’y auoit plus qu’un desenfans vinant, l’autre estoit nouuellement de ce dé. Auent par apres le ddcés du suririuanitfans enfans la mere pretend cette rente comme herit ière aux meubles et acquests de ses enfans, Et difoit que bien qu’il fust fait mention de donation neanmoins rien n’estoit procedé de la liberalité du sieur de Chastes qui auoit eu seulement soin-de faire liquider ce qui appartenoit aux enfans dudit Dupollet et ale faite employer enrente pour iceux, ce qui n’estoit qu’un meuble et acquesten la personne desditsenfans, ausquels elle deuoit succeder au deuant de l’onéle paternel, et que ledit sieur de Chastes n’auoit peu par une clause de donation l’en exclurre. Et que quandbien c’eust eéi un acquest en la personne du pere et eust esté fait propre en la personne du frere faruiuant par succession, attendu que le frere defunt erat aifrinque coniunctus à son frère suruiuant, c’estoit un propre qui estoit affecté aussi bien au costé maternel que paternel, telle ment que la mere y deuoit succeder au deuant de l’oncle lequel est exclus par la mère selon l’art. 2 42. L’oncle répondoit qu’il falloit auoir égard au contrat qui monstroit que la rente estoit venuë de la donation dudit sieur de Chastes, laquelle portoit ces mots, pour estre les deniers employez aunom et ligne des enfans, ce qui l’appelloit à succeder à cette rente luy qui estoit de leur nom et de la ligne et famille et non la mère : que pour estre lesdits enfans vtrinque coniuncti il falloit pourtant suyuir le costé paternel comme le plus digne plustost que le maternel : a tout le moins que la moitié de la rente ne luy pouuoit estre contredite à cause de l’article de la Coust. 512. qui dit que deniers donnez enfans mineurs d’ans pour estre employez en rente ou héritage sont reputez immeuble, Or par le décés de l’un le frere suruiuant luy auoit succedé en cet immeuble pour la part qui luy en appartenoit, lequel estoit fait propre en la personne dudit frère succedant pour estre par apres transmis à l’estoc et ligne dont il estoit descendu. Cela estoit venu du pere et erat pretium sanguinis illius, consequemment estoit affecté à ceux de son costé et ligne. Par sentence du Bailly de Diepe la totalité de la rente auoit esté adiugée à la mère. Par appel aux hauts iours de l’Archeuesché ladite sentence auoit esté cassée et la rente adiugée audit Charles Dupollet oncle des enfans. Sur l’appel à la Cour par arreit en audience du 10. Mars 1595. la sentence desdits Iuges des hauts iours fut cassée et latotalité de la rente adiugée à la mere et sans dépens, plaidans aux hauts iours et ala Cour maistre Gabriel le Tessis pour la mere et moy pour Dupollet.


21

EN BOVRGAGE.

Burgum vocant domorum congregationem que nuro non clauditur, Luitprandus Ticinensis lib. 3. cap. l2. Veteres vocarunt Burgos castra que érant opportuna bello et munita annona copia. Interdum vrbis appellatione deniunt suburbia l. 2. et ibiglo. de verb. sign., l. Adificia, l. qui in continentibus eod. Interdum comprehenditur solumquodest inter menia cap. si ciuitas de senten, excomm. in 6. glo, pragm. sanct. tit. de collat. in S. in Ecclesiis, in verbo existunt. Quelques vns estiment bourgs estre les lieux ouyamarchez, ou iurisdictions royales, ouhaute iustice. Mais il semble que ce droit de bourgeoisie depende plustost de l’usage et obseruance du lieu, auquel faut tenir et suyuir ce qui a esté de tout tems vsité, Tay veu douter si aux tertes assises dans la banlieuë de Roüen la femme noit droit de conquest et tenir a plusieurs la negatiue : attendu que la banlieué n’est que pour les exemptions de lataille, et que pour auoir esté la banlieué aug mentée et prolongée il ne seroit pas raisonnable d’est endre le bouigage iusques aux fins et limites d’icelle banlieué, et en ce faisant changer la nature et condition des héritages y enclos à l’auantage des femmes et au preiudice des seigneurs en leurs droits seigneuriaux. Et neanmoins fut iugé par arrest donné au conseil le 28. Teurier 151 9. entre Dechommets et la veusuc Deshommets que lafemme auoit droit de conquest és terres et maisons assises a Eaupleut.

C’aosté l’opinion de plusieurs qu’aux terres tenuës de l’Eglise qu’ils appellentterres de Crosse la femme n’auoit droit de conquest. Mais dautant que par laCoust. generale ny locale n’est faitte cette exception, i’estime que les femmésont part et droit de coquests en tous les héritages assis en bourgage et lieux tenansnature d’iceluy bien que tenuës de l’Eglise. Que si par quelques arrests quoit esté autrement d. cidé ils deuroyent pour seruir de loy auoir esté publiez imprimez et enuoyez par tou, les bailliages.

Siles conquests consitent en rentes hypotheques, la femme y aura part au marela liure pour autant d’héritages que les obligez possedoyent en boursage, qui est suyuant l’arrest du 23. Aoust ; s46. entre Marguerite le Normat veufue de de ffunt Nicolas de saint Maurice d’vne part, et Mariâ de saint Maurice sour et heritière dudit de fiunt, et par argument de la l. 4 8. titium S. tutores ff. de admine tit. Par arrest du 4. Iuin 1603. au conseil fut adiugé à la damoiselle de Saldagne veufue de feu sieur d’Incaruille moitié en proprieté des rentes acquises const àt leur mariage sur les rentes constituées tant sur l’imposition forainc que sur les greniers à sel de Normandie, et generalement sur tous les greniers a sel de ce royaume, mesmes sur l’integrité des greffes de la viconté de Caudebec, comme estans conquests enbourgeoisie : et fut ordonné que ladite veufue bailleroit des claration des biens et rentes situées à Essey et sainte Scolasse tant enbourgage que hors bourgage, pour enestre diuersement fait partage, neanmoins le soustien de ladite veufue que le tout deuoit estre reputé de la nature de bourgage, le chefmois de la Baronnie et du fiefyestant situé. Il a esté iugé que les rentes acquises sur le Roytiennent la nature du lieu ou se fait la recette dudit seigneur.

Si le maiy auant sonmariage auoit fait des acquests hors bourgage, et depuis constant le mariage les avendus et remploye les deniers en autres héritages en bourgage, sçauoir si la femme y aura moitié en proprieté envertu de cet articles l’ay veu tenir l’offirmatiue par quelques vns, qui disoyent que c’e stoyent vrays acquests puis qu’ils n’estoyent venus au mary de succession, voire acquets faits en bourgage, dont ils deuoyent tenir la nature puis que lors du décés du mary ils se trouuoyent en bourgage, et qu’il n’importes’ils sont prouenus d’autres acs quests faits auparauant liors bourgage, non plus que s’ils estoyent faits des meus bles du mary en quelque lieu qu’il les eust. Mais ie serois plustost d’auis de la nes gatiue : car comme il est dit cu dessus sur la rubrique de ce titre, il y a difference entre acquests et conquests : Acquest est mot general, qui comprend les biens qui ne sont venus au mary de succession : Conquest proprement est vn nom special signifiant les acquests qui ont esté faits par les mariez ensemblement durant leur mariage : ausquels la femme n’a part en proprieté hors bourgage sexcepré au bailliage de Gisors. ) Mais aux conquests faits en bourgage la Coustume luy donne part contemplationecollaborationis : Laquelle consideration cesse en ces biens-cy qui sont prouenus des acquests faits auparauant le mariage desquels ceux cu doiuent tenir la nature tanquam subrogata in eorum locum : loint que ce seroit la vn moyen au mary d’auantager sa femme durant le mariage en vendant par luy ses acquests auparauant faits, et depuis durant le mariage les remployat aux lieux où les femmes ont proprieté, Et tout ainsi que la Coutume ne veur pas que les femmes ayent plus grand doüaire que de ce qu’elles trouuent leurs maris saisis lors des épouzailles, ainsi doit-il estre des autres droits immeubles des femmes sur les biens du mary lesquels il ne peut pas augmenter constant le mariage : Et partant la femme auradoüaire sur ces conquests faits en bourgage tiusques à la concurrence du tiers de ce que valoyent lesdits acquests lois des épouzailles. Que si par cette transposition faite enbourgage il en est accreu au rmary outre la valeur desdits acquests, elle y aura part comme en conquest fait t en bourgage. Autant en sera des conquests faits aubailliage de Gisors contant Ile mariage d’aut res acquests faits ailleurs auparauant iceluy. Pareillement sile mary a constant le maringe vendu des acquests par luy faits hors Caux auparauant iceluy mariage et iceux réployez en autres héritages au bailliage de Caux la femme n’y aura pas la moitié en vsufruit comme de conquest fait en Caux ny la moitié en doüaire, ains seulement doüaire qu’elle eust eu sur lesdits acquests s’ils n’eussent este vendus, dautant que le doüaire ne doit exceder le tiers des immeubles dont elle trouua son mary faisilors des épouzailles.

Si le mary a rétiré à droit de lignage héritages assis en bourgage vendus par les parens d’iceluy, la femmen’y pourra rien pretendre, dautant que cela n’est conquest aine propre selonl’art. 483. Bt ne serapas tenu le maryrendre mesmesla moitié des deniers, parce qu’à luyseul ils appartenoyent comme nous disons sur l’artic. 495. Combien que Terrien a un lin. 7. chapitre des droits que gens mariez acquerent ensemble allégue un arrest, par lequel auoit esté adiugéa la veufue d’Andrieu Dechommets la moitié d’vne maison assise en bourgage venduë par le frere dudit Andrieu, et retirée par ledit Andrieu par clameur lignagere durant le mariage, comme d’héritage conquis ensemble : Sauf que les enfans dudit Deshommets le pourroyent temettre en leurs mains en payant à ladite veufue dans huitaine la moitié du prix dudit contrat. Ce qui n’auroit pas lieu à present. Ce n’est pas comme en Bourgongne la où la femme auroit ce droit par l’art. 26. tit. des droits et apparten, dautant que la il y a societé entre le mary et la femme ce qui n’est en Normandie.

Ila esté iugé par arrest donné le 27. Nouembre 1éc 3. au profit d’vn nommé Prioret contre les herit iers de sa femme deffunte, que le mary peut disposer des conquests par luyfaits en bourgage, et que l’alienation qu’il en auroit faite voyant mesmes fafemme malade de la maladie dont elle estoit decedée, estoit vafable, hanc questionem examinat.Chassan . tit. des droits et apparten. S. 3. ad verb. des horitages acquis. Paréillement si le mary échange les conquests faits en bourgage a autres héritages assis hors bourgage, la fême ne l’en peut empescher et n’aur a rien ausdits héritages, parce qu’il l’en peut aussi bien priuer par telle voye comme par vendition : Car puis que les conquests sont faits des meubles. quippartiennent au mary, il y a bien de laraison de luy permettre pleine disposition de sdits conquests comme il l’a desdits meubles.

Que srle mary a vendu les conquests par luy faits en bourgage ou bailliage. deGisors constant le maringe, et en a acquis d’autres, ou échangez a d’autres en autres bailliages, elle n’y pourra pas pretendre moitié en proprieté, ains seuleffiefit doünire ou vsufrurit selon la Coustume du bailliage ou ils sont : dastant qqu’erle n’anoit rien-duviirnt de son mary ausdits conquests et ne le pouuoit pas gmpuscher d’en disposer, et que mesme pour les dettes d’iceluy ses créanciers les pourroyent faire decroter.

Et si l. marycontant le marioge a fait des conquests en-lieuoula femme eustenpart en proprieté, et apre, les auoir vendus retenué condition de reme Ndcede dans le tems d’icelle sans auoir rétiré, sçauoir si elle aura droit à le cimdition pour retirer l’héritage pour sa part : Dautant que l’action pour chofoimmeuble est reputée immeuble parl’aiticle 504. et qui actionem habet ad remd recuperandam ipsam remhabere videtur l. actionem de reg. iur. la femme pourra ent vertu d’icelle codition retirer l’heritage, pour y auoir telle part qu’elle eust eu s’il n’eust esté vendu, en se faisant rembourser par lesheritiers du mary pour la part qu’ils y prendront.

Mais si vn homme n’estant marié vend vn héritage à condition, durant las quelle il se marie et puis retire en vertude cette condition, sçauoir si la femme y aura part en proprieté si c’est bourgage ou bailliage de Gisors, ou vsufruitsi c’est ailleurs comme d’un conquest. Pour le regard des heritiers au propre et les heritiers aux acquests il n’y a point de doute que l’héritage rétiré ne tienne mesme nature qu’il faisoit auant la vendition comme il est dit sur l’atticle 483..

Mais pour le regard de la femme on estime tousiours conquest ce qui aest é acquis constant le mariage et a augmenté les biens du mari depuis les épouzailles art. 408. Et combien que lors des épouzailles il fust saisi de la condition ce n’es stoit toutesfois qu’vne action et puissance pour retirer en remboui sant. Ce que n’estant pas aduenu l’héritage n’estoit encor lors in honis mariti. Mais ayant costant le mariage vsé de la condition et retirél’héritage, il a dessors augmenté son bien et fait vn conquest. Cette question est meuë parTiraq . tit. de retr. conuent. Ad sisii tit. nu. 164. et dit qu’elle est resoluë par la Coust. de Poitou qui adiuge à la femme part en cet héritage à droit de communauté fauf au mari ou ses heritiers à retirer dedans l’an de la dissolution du mariage la part de la femme en la remboursant de sa moitié. Ce n’est toutesfois l’opinion de Coquille sur la Coustume de Niuernois tit. des communautez art. 10 qui dit qu’entre parsonniers l’heritage racheté n’est reputé conquest. De ce que dessus on pourroit inferer qu’ayant vn mary constant son premier mariage fait conquest en bourgage et apres le decez de sa femme s’estant remarié et retiré dans les trois ans des heritiers de sa premiere femme la moitié dudit conquest, la seconde femme y auroit part comme en conquest.

Arrest a esté donné au conseil le 3. Auril apres Pasques 1554. au profit de Ieanne de Betencourt veufue de feu maistre Nicole Doubet, sur-ce qu’vn mary auoit renoncé à la succession de son pere, et icelle apprehendée par l’autre frere qui l’auoit depuis venduë et transportée a iceluy frere qui l’auoit repudiée : telle vendition et transport fut reputé conquest et non succession, à rais son dequoy la moitié en fut adiugée a la femme enttant qu’il y en auoit en bourgage.


22

CONSTANT LE MARIAGE.

Sivn homme auant son mariage. a fait vn acquest en bourgage à condition de rachat retenue par le vendeur, et depuis estant marié il achette ladite condition, semble que la femme n’aura part en proprieté a cet acquest, cûm translatio dominij non pendeat ex venditione conditios nis, sed ex priore contracti arg. l. ex verbis C. de donat. int. vir. et 4xo. Et initio persecta fuerat emptio et pura, licet resolubiliter sub conditione l. 2 de in diem addict. L’acquisitiâ d’icelle condition estant plustost pour retenir ce qu’il auoit, que pour le retirer de soymesme, qui ne pouuoir exercer d’action contre soy.Tiraq . sur la fin dutit. de retr. conuent. quest. 38. dispute sur cette question et la resout suyuantla

Coustume de Poitou. Si vn homme auant son mariage acquiert vne maison en bourgage dont soit payée contant seulement vne partie du prix, et pour l’autre soit conuenu de la payer a terme, auant lequel venu il contracte mariage du rant lequel il paracheue de payer, sçauoir sila femme pourra pretendre droit de conquest en la moitié de cette maisonsChassan , au tit. des droits et apparten. agens mariez S. 6. ad verb. anciens, semble tenir et Choppin aussi lib. 3. de priuileg. rustic. qu’elle y a ce droit, et qu’il ne faut regarder au tems du contract ains au tems du payement. Ce qui me sembleroit contre la l. 69. rutilia de contrah. emp. qui dit que tempus contractus inspiciendum est. Et de fait lors du contrat persecta estemptio et venditio licet solutio in aliud tempus dilata sit, item l’acquisition est faite au nom du mary seul l. 1. 2. et 3. C. si quis alt. vel sibi. Et partant y auroit plus d’apparèce de denier a la femme part en cette acquisition. De cette opinion est Coquille sur la Coust. de Niuernois tit. des droits de gens mariez art. 2. Dont se peut refoudre cette autre question entre deux receueurs d’vne seigneurie pretendans respectiuement le trezième d’vne telle vente, l’un qui estoit receueur lors ducontrat, l’autre qui l’estoit lors du payement, et pourroit on pareillement conclurre que le trezième appartiendroit à celuy qui estoit receueur lors du contrat.


23

EN PROPRIETÉ AV BAILLIAGE DE GISORS.

Tay veu dans vn recueil d’arrests fait par feu maistre Iacques de Bretigneres tres-celebre aduocat en la Cour, vn arrest sans datte, par lequel auroit esté adiugé à vne femme la moitié des deniers qu’auoit cousté le fiefacquis au bailliagede Gisors par le mary constant le mariage, sans que le fief fust partagé. La femme toutesfois en ce cas pourroit bien demander que licitation fust faite tentre eux du fief pour estre adiugé a celuy qui feroit la condition de l’autre meilleure suiuant l’art. 321.


24

ET EN VSVFRVIT AV BAILLIACE DE CAVX.

Duis qu’il limite l’usufruit dans le bailliage de Caux, s’ensuit donc qu’elle ne l’aurapas aux autres lieux ou s’estend la Coustume de Caux en la vicomté de Roüen,


25

LE MARY ET SES HERITIERS.

l’ayveuvenir en controuerse dans le Palais sçauoir si le mary ou ses heritiers peuuent écder et transporter vnextrane le droit de retirer des mains de la femme la pait des conquests d’icelle. Ceux qui tenoient la negatiue s’aydoient de l’art. 494. qui porte que le droit de clameur de bourse et lignagere est de sa nature incessible. Ceux qui tenoient l’affirmatiue disoient que ledit art. ne peut auoir lieu au cas de cet tuyey ou n’est parlé de retrait, que ce droit de retirer la part des conquests de la femme n’est mis au nombre des retraits dont la Coust. fait seulement quatre sortes, que le mary n’est lignager de celuy qui auoit vendu le conquest, et partant ne faut reduire cette faculté qu’a le mary et se, heritiers sous les regles des retraits ains la remettre à la disposition du droit commun, par lequel chacunest permis disposer de sonbien et faire cession de ces droits a quibonluy semble, à laquelle dernière opinion l’adherois. Dont se resoult vne autre quest ion sçauoir sile mary, quii apres la moit de sa semme est ant conuolé à secondes nos ces a rétiré dans les-trois ans la part qu’auoit la defunte en ce conquest, donnera droit de conquest à sa seconde femme en ce qui est rétiré éSi l’hérit age auoit esté rétiré à droit de lignage il seroit reputé prupre et noacquest par l’ait. 483. et n’y auroit ladite seconde femmé droit de conquest, non plus que s’il falloie considerer l’acquisition comme faite auparauant le maria, e e Mais dautant qu’il daesté jà resolu que ce n’est retrait, il faut estimer cela vne nouuelle acquisition faite constant le second mariage, a laquelle partant la seconde femme aura part. C’est par les mesmes raisons qui decident vne autre question approchante de celle-cy employée cu dessus sur l’art. 32 9. commenceant, Mais si vnhomme.


26

EN RENDANT LE PRIX.

Sans que le mary puisse pretédre que deduction luy soit faite de l’estimation de l’vsufruit qu’il auoit droit d’auoir sur ladite part en vertu de l’article 3 82. en cas qu’il ne l’eust retitée, puis que la Coustume n’en parle point. Pareillement il ne peut pas pretendre qu’il luy suffise de bailler caution d’estre rendu le prix apres sa mort, afin que de sonviuant ils’esioüisse des deniers, comme il eust fait de ladite part de conquest en cas qu’il ne l’eust retirée : car puis que la Coustume dit, en rendant le pris, il le faut actuellement payer aux heritiers dessors qu’il leur aui a déclaié sa yolonté de retirer, et que le delais aura esté par eux fait. Que si le mary refuse a rendre le prix et les augmentations il sera debouté de l’instance auec dépens sauf anse pouruoir par nouuelle action, a laquelle il sera reçeu en cas qu’il y vienne encor dans le tems, comme il se pratique en retrait lignager et autres semblables actions.


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DES AVGMENTATIONS.

C’est à dire de ce qu’ont cousté les augmentations faittes durant le mariage, dautant qu’elles suyuent la nature du conquest : en quoy seront comprises les decorations et ornemens, par ce qu’ils augmentent le prix et valeur de la chose. Ce qui s’entend donc en tant que res preciosior facta est, c’est adire qu’elleen sera plus venduë : et ce nonobstant la l. in fundo ff. de rei vind. qui n’est pas aux propies termes de cet article.