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CCCXXXVI.

Tous fiefs nobles sont impartables et indiuidus : néanmoins quand il n’y a que des filles heritières le fief de haubert peut estre diuisé iusques en huit parties, chacune desquelles huit parties peuuent auoir droit de court et usage, iurisdiction et gageplege.

Les fiefs sont indiuidus non seulement quand il n’y a que des filles à les partager, mais aussiquand il n’y a que des miasses sortis des filles, car ils ne conseruent la famille d’ou sont venus leurs meres nonplus qu’elles. Or la cause de l’indiuiduité des fiefs est afin que les maisons soient conséruées et demeurent plus tiches et plus puissantes pour faire au Roy le seruice pour lequel lesdits fiefs ont esté institués, qui se fera mieux par vn seul tenant vn fieftout entier que par plusieurs le tenas par pieces. Cette raison n’alieu aux filles, parce qu’en elles finist le nom et la famille comme il est remarqué cu dessus, et que la propre et vraye nature des fiefs est masculine et pour les gens de guerre, à l’exercice de laquelle on sçait que les femmes ne sont point propres.

Le seigneur feodal ne peut diuiser ou demembrer son fief quand ores ce soroit pour en bailler vne portion a ses freres puisnés ou ses seurs pour leur partage ou mariage auenant : mais pourroit bien bailler partie du domaine non fie ffé, lequel tiendra de son fief, qui est vne subinfeudation licite, comme dit tit. des fiefs S. 35. et S. 2. glo. 4. nu. 29. a quoy se conforme l’art204. cydessus. Toutesfois pour la prouision à vie des puisnés l’aisné leur pourroit bien bailler a iouyr par forme d’vsufruit le tiers du Moulin fiefou partie d’iceluy, mais non a héritage. Et fut partage du fief d’Auuergny fait entre Christofle Duual fils aisné et maistre Iean Duual confirmé par arrest du 4. Aoust 1558. fructus enim etiam rei indiuiduae diuidi, donari, locari et pignorari possunt : nihil enim habet usufructus commune cum proprietate.

Les Duchés, Marquisats, Comtés et autres dignités principales ne se diuisent point et n’y a sur iceux lieu de legitime, Guido pa. d. 476. mais bien de pension viagere, que la Coustume reçoit surtous fiefs sans distinction.

Au nombre des héritages impartables et indiuidus seront comprises les sergenteries nobles, parce que ce sont fiefs ou héritages nobles, puis qu’à cause d’icelles le vassal tombe engarde et doit foy et hommage article 100 et art. 157. et se decretent enla forme et manière que les terres nobles par l’article 58o.