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CCCXXXVII.

Le fils aisné au droit de son ainéesse peut prendre et choisir par precipu tel fief ou terre noble que bon luy semble en chacune des successions tantpaternelles que maternelles.

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PAR PRECIPV.

La Coustume appelle precipu cecy, qui est plusost vn droit d’option et choisie, precipu estant proprement vne auant-part et hors-paït, et precipere prendre hors part et puis partager encor au reste comme en l’article 356. Et neanmoins la Coustume use de ce terme promiscuëment en l’un et en l’autre cas. L’aisné ne peut auoir deux precipus en vne seulle succession ores qu’elle consiste en propre et acquests si elle est en vne mesme Coustume : de manière que s’il y a plusieurs fiefs bien que assis en diuers bailliages hors Caux l’aisné n’en aura qu’un. Mais s’ils sont assis en Coustumes diuerses comme en Caux, et hors Caux l’aisné pourra prendre vn precipu en Caux et un autre hors de Caux art. 293. Dont s’ensuit que si en chacune des successions paternelle et maternelle y a fiefs en Caux et hors Caux l’aisné aui a deux precipus en chacune desdites successions ayant fait son option et déclaration en tems opportun suiuant l’art. 348.

On pent mouuoir cette question, un fiefnoble ayant esté acquis à condition. de remere par vn pere qui auoit plusieurs enfans est apres son decez rétiré dans le tems d’icelle condition par le lignager du vendeur, sçauoir si les deniers se partageront également entre les freres enfans des l’acquereur, ou s’ils appartiendront totalement à l’aisné comme luy eust appartenu le fiefentierement qu’il eust pris par precipu e Monsieur Loüet dit auoir esté iugé par arrest que les leniers se partageront également, quia, inquit, non est alienatio perpetua nec vera nec incommutabilis, mais suiette a resolution envertu du contrat, de mesme tient Tiraqueau sur la fin du tit. de ret. lign. quest. 3. et sur la fin du tit. de ret. conuét. nu. 77. laquelle opinion ie douterois auoir lieu en Normandie, quia purazidetur venditio licet resolutiua sub conditione l. 2. de in diem addict. Aussi dit du Moulin aûtit. des fiefs S. 11. nu. 31. cûmredimitur fundus precium debet inter fratres diuidi non proquotahereditaria, sed pro portione quam quisque habet in feudo, quia verè portiones suas reuendunt et disfoluitur prior contractus per nouum contractum. Et semble que tempus mortis inspiciendum est S. ita demum tamen instit de heredit que ab intesl. Or puisque alors le fief a esté déféré par la loy a l’aisné, àparce que le moit faisit le vif aux conditions dont il estoit chargé qui estoit de retrouendendo, cela aduenant c’est Iiyyqui reuend le fiefau clamant et non les autres freres, consequemment doit seul auoir tout le prix, sicut dicimus de fundo legato, qui sipost mortem testatoris euinca-Lu per ressitutionem in integruun restituto pretio, id pretium tanquam subrogatum in locum fundi legati debetur legatario, l. 80. qui solidum S. 1. de leg. 2. l. 28. filiae S. titia de condit. et demonsir. Mais dautant que ce fief, s’il fust demeuré a l’aisné estoit chargé de la pension à vie des autres puisnez au cas de la Coustume il est raisonnable aussi qu’ils ayent pension a vie sur le tiers des deniers prouenans de la reuente, quia precium succedit in locum rei.

Bergeron rapporte unatrest du Pailement de Paris prononcé en robes rouges la veille de nostre Dame 1566. par lequel auroit esté jugé que le pere ne peut tollir le droit d’aisnéesse par partage fait de son viuant mesmes du consentement de l’aisné.


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EN CHACVNE DES SVCCESSIONS.

On demande si le petit fils prenant la succession de son ayeul repudiée par son pere, aura en ticelle le droit de precipu qu’eust eu sO pere s’il n’eust point renoncé et ce au preiudice de sS oncle puisné de Sodit pere, On peut dire premièrement que la Coustume qui est stricti iuris ne parle que des successions paternelle et maternelle et non de celles de l’ayeul et ayeule : secondement qu’ayant le fils renoncé le petit fils ne peut succeder à son ayeul, car il faudroit que ce fust par representation de son pere, or il n’y a de representation finon de personne decedee naturellement ou ciuilement. Mais vnrépond que la Coustume par les successions paternelle et maternelle entendaussi des ayeuls et ayeules paternels et maternels comme on void par l’arrest d’entre les surnommez de la Menardière mis cu apres sur l’article 3 47. qui adiugea au petit fils le precipu d’vn fiefen la succession de son ayeul paternel, et dira-ton aussi que le petit fils apres la renonciation de son pere ne peut pas succeder a son ayeul iure ciuili, mais il le peut bien iure praetorio l. qui se patris C. Onde liberi, et partant il aura tous les mesmes droits et prerogati. ues qu’eust eu son pere s’il eust succedé. VideImbert . in Enchiridio in verbo filia.