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CCCXXXVIII.

Et au cas que l’aisne choisisse ledit fief noble par precipu il laisse le reste de toute la succession a ses puisnez.

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LE RESTE DE TOVTE LA SVCCESSION.

C’est à dire les autres fiefs, la roture et rentes, ce que la vieille Coustume appelloit échaettes. Et s’il y a si peu de roture que les puisnez aiment mieux la quitter pour prendre la prouision à vie sur le fief, ils y seront receuables, bien qu’il y en ait qui en facent doute. Mais la raison et équité y est apparente quand les échaettes ne sont suffisantes pour leur entretien, et parce aussi que telle pension à vie n’est reputée de grand preiudice ny consequence laissant la proprieté entière.

Quant aux meubles, attendu que la Coustume dit generalement ( Le restede la succession, jil sembleroit qu’ils appartiendroyent tous aux puisnez priuatiuement à l’aisné : néanmoins elle ne parle et n’entend que de l’immeuble : et faut tenir qu’ils seront partagés également entre l’aisné et les puisnez, comme aussi au cas de l’article 340. Ce qui aura lieu non seulement en succession collaterale par l’article 318. mais aussi en directe.