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CCCXXXIX.

Et si en chacune desdites successions il y a encores autres fiefs nobles, les autres freres les peuuent choisir par precipu selon leur ainéesse chacun en leur rang.

La Coustume donne ce precipu aux autres freres sçauoir est de prendre chacun vn fief en leur ordre sans en faire diuision ny partage afin de maintenir les fiefs et les maisons en leur integrité. On peut faire cette question, l’aisné renonce à son droit de precipu accordant en faueur de ses freres puisnez que tous les fiefs et biens de roture soyent mis en partage égal se contentant seulement de la choisie, sçauoir si le second frere peut prendre vn fief par precipu tout ainsi qu’il eust fait apres que l’aisné en eust choisi vn : On peut dire pour le second que la renonciation de l’aisné ne peut preiudicier au second et le priuer du droit que la loy luy donne et luy est déféré par la Coustume, lequel il a de son chef comme parle l’article 343. et non par le moyen et benefice de l’aisné, et partant que l’aisné ou iceluy et les puisnés ensemble sont tenus choisir vn fief et le distraire de la succession pour donner lieu au second à faire choisie d’vn autre et à leur refus il choisira sur le tout. Dautre-part il y a apparence que le second ne peut auoir precipu qu’apres que l’aisné en a pris et qu’il fait ouuerture au second, et que la Coust. qui le luydonne en cet article entend et pressuppose que l’aisné à pris precipu comme il auient ordinairement, et cet intellect apparoist au texte des articles precedens et subsequens. Que si le second prenoit precipu et non l’aisné il seroit preiudicié contre son intention qui estoit de mettre tout en partage égal. Autre chose seroit si l’aisné repudioit la succession ou en quelque sorte que ce fut n’estoit heritier : car alors il ne feroit point de nombre et pour ce qui concerne la succession deuroit estre considéré comme s’il n’auoit onq esté viuant, consequemment le second se pourroit maintenir aisné et demander ce precipu : Paria enim sunt alium prius natum non extare vel extare et non succedere vt adnotatAngel . in 8. siplures instit. de legit, agni. success. Combien que du Moulin sur les fiefs S. 8. glo. 1. nu, 28. soit d’auis que le second n’a ence cas le droit de primogeniture, ains qu’il faut diuiser également le precipu entre les autres enfans, et ainsi ayt esté iugé par arrest de Paris du 9. Septembre ISs2. rapporté parPapon , conformement à laCoust. d’Orléans tit. des droits de successions art. 359. qui dit que le droit et part de l’enfant qui s’abstient et renonce à la succession de ses pere et mère accroist aux autres enfans et heritiers sans aucune prerogatiue d’ainéesse en la portion qui accroist. Mais cela n’auroit pas lieu en Normandie.