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CCCXLI.
L’aisné ou autre ayant pris precipu, aduenant la mort de l’un des puisnés, ne luy peut succeder en chose qui soit de la succession : ains luy succederont les autres freres puisnés ayans partagé auec luy, et leurs descendans au deuant de l’aisné.
123EN CHOSE QVI SOIT DE LA SVCCESSION.
Reserué au cas del’article Iuyuant : et pour les meubles aussi du puisné, ausquels aura part l’aisné.AINS LVY SVCCEDERONT.
Iure quodam accrescendi, vt quiin uno orauatur in alio releuetur comme en l’art. 282.LES AVTRES FRERES PVISNEZ.
Et leurs descendans iuss qu’au septième degré, quasi sibi inuicem substituti.Arrest a esté donné les chambres assemblées le 23. Aoust 1613. entre Ropert de Sercusappellant d’vne part, et Pierre de Sercus intimé d’autre. Pour l’intelligence duquel faut pressupposer que par la Coust. du bailliage d’Amiens. le fils aisné prend en la succession de sespere et mére sur ce qui est de noble les quatre parts, et le quint restant appartient aux puisnés fils et filles partable entr’eux également que l’aisné peut retirer dans trois ans en les remboursant à l’estimation du denier vint. Et ou decederoit vn des puisnés sans enfans la Coustume les substitué l’un à l’autre sans que l’aisné y puisse succeder. Ambrois de Sercus sieur de laterre de Courselles assise audit bailliage d’Amiens decedant en l’an 1598. laisse quatre enfans Robert, Pierre, Antoinette et Nicole. Bn l an 1599. Robert aisné retire et achetre desdits Pierre, Antoinette et Nicole leur droit de quint qu’ils auoyent en cette terre. En l’an 1602 Nicole transs porté à Antoinettesa seur et a I. de Hué son mary ce qui luy estoit deu par lez dit Robert pour sa part de ce quint, et est baillé en payement a ladite Nicole vne dette de sermages de terres deuz et a deuoir auditde Hué, dont elle n’ayat peu estre pryée en fait retrocession audit de Hué, qui au lieude ce luybaille la ferme de la Hallegouche situee au bailliage de Caux. En l’an 1604. aduenu le decé et de Nicole ledit de Hué et sa femme vendent a Pierre le droit qu’ils auoyent ent la succession d’icelle Nicole. Pierre en vertude ce droit de transport et du sien s met en possession de cette ferme de la Hallegouche, dont il iouyst iusques en l’an 1607. que ledit Robert aisné prend du iuge d’Aumale vne clameur de loy apparenté autrement reiuindicatio pour la moitié de cette succession qu’il pretendoit estre vn acquest en Caux fait par ladite Nicole. Pierre ayant soustenu estre vn remplacement du propre vendu en Picardie ou partant l’aisné n’a rien acause de ladite Coust. d’Amiens, le iuge d’Aumale dit à bonne cause ledit mâdement de loy apparente, ordonne que Pierre fera deux lots pour etre procedé à la choisie par l’aisné comme d’un acquest, dont Pierre appelle à la Cour.
Du depuis appelle aussi ledit Robert et prend lettres pour estre releué des soustiens qu’il auoit faits à Aumale et maintenir ladite ferme estre vn propre, auquel partant suyuant la Coust. de Caux artic. 300. les deux tiers luy appartiennent.
Le procés ayant esté mis sur le bureau en la chambre des Enquestes par monsieur de Robosc de Ciuille le 19. Aoust 16ro. Les iuges se trouuerent partis, et estans allez le rapporteur et monsieur Vigor contredisant enla grand chambre les iuges d’icelle furent aussi partis, tellement qu’il fallut les departir les chambres assemblées oules iuges se trouuerent, ainsi que l’ay sceu, differens entrois opinions. Les vns estoyent d’auis de confirmer la sentence, disans que c’estoit un acquest en Caux selon laquelle Coust. il se falloit regler en partages. et successions et non sur la Coust. enlaquelle estoient assis lesherit ages vendus, des deniers desquels auoit esté acquise ladite ferme de la Hallegouche, dautant, qu’il n’y a de surrogation de Coustume à Coustume, et que fivn pere auoit védu ses héritages hors Caux et remplacé en Caux n’y a doute que l’aisné n’y prist les precipus et prerogatiues que ladite Coust. de Caux luy donne. Ce ne pouuoit pas estre propre en la personne de ladite Nicole veu qu’il n’auoit fait souche en sa personne et n’auoit possedé ladite terre à droit successif ains comme vn pur acquest. Que cette terre ne pouuoit tenir nature de propre de Picardie atiendu que Nicole auoit vendu à sondit frère son droit de quint qui par le prix quoit esté conuerti en meuble. Secondement elle auoit transporté ce meuble auditde Hué qui luy auoit baillé des fermages au lieu, qui estoit encor un pur meuble, et de ce meuble en auoit acquis cette terre : consequemment ne pounoit pas y auoir de surrogation dudit propre en ladite terre. Le second auis estoit que c’estoit propre en Caux auquel partant falloit adiuger à l’aisné les deux tiers suyuant la Coust. de Caux. Car dautant qu’on ne repute point acquest que le propre ne soit remplacé, et partant que cette ferme de la Hallegouche estoit vnréplacement des héritages de Pieardie la falloit partager selon la Coustume du lieu on elle estoit assise lois qu’elle estoit écheué par succession, parce que toutes successions se considerent selon la n ature et qualité d’icelles ors de leur écheance. Le troisième nuis estoit d’euincer Robert des fins de son mandement en loy apparente et maintenir Pierre en la proprieté de ladite terre comme vn propre tenant nature de la Coust. d’Amiens. Et disoyent contre la première opinion que ce ne pouuoit estre acquest. Questus est quod cuique obuenit ex ces bient sua industria I. questus ff. pro foc. et laglo, dit quastus id est lucrum. C’est vne augmens tation de biens, vn adioustement à nostre propre. Qui done vend son propre et achette d’autre bien il ne fait pas d’acquest ny d’augmentation de son bien, il ne fait que remplacer et remettre son bien, vendu et ne doit, on pas tenir ac quest que le propre ne soit remplacé quand il s’agit d’une succession collaterale, comme en ce fait où l’on ne doit suyure les regles des successions directes ausquelles ny adifference de propre et d’acquest. Et contre la seconde opinion que ce propre deuoit tenir la nature du lieu ou il estoit on alléguoit la l. si rem et pretium de petit, hered. pretium, inquit, in rei hereditariae locum fuccedit et illud hereditarium est, et par vnacquest d’autre héritage au lieu de celuy vendu il se fait vne espece de permutation l. 72. Imperator cum duabus Il. sed. Cûm rogatus, inquit, quiequid ex hereditate supererit post mortem suam restituere de pretio rerum venditarum alias comparat, minuisse quas vendidit non videtur, sed quod inde comparatum est vice permutaii patrimonij restituetur ; et est l’héritage acquis subrogé au lieu de celuy vendu, subirogatum enim sapit naturam subrogati lors qu’il estoit question d’heredité l. si cumiudicio sissi S. qui iniuriarum ff. si quis caut. Cette ferme donc tenant lieu des héritages qui estoyent au bailliage d’Amiens deuoit aussi en tenir la nature et estre partas gée selon la Coust. dudit bailliage. D’ailleurs de tenir cette ferme de la Halles gouche propre en Caux il ne le pouuoit, dautant qu’elle n’auoit pas encor fait souche enC aux, et n’auoit pas esté possedée à droit successif en ligne collaterale, elle n estoit donc point propre par les loix de Caux, consequemment nese pouuoit partager selon icelle Cout. qui ordonne des choses qui sont faites propre qui est a dire qui y ont fait souche. Elle estoit donc plustost vn acquest en Caux. Mais puis que cest vn remplacement de propre il faut necessairement la tenir de mesme nature et la faire suyuir la mesme Cout. que les héritages ausi quels elle a esté subrogée. Cet aduis l’emporta non de grand nombre de voix, et fut mise l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et en refoimant et faisant droit au principal fut ledit Robert de Sercus euincé et debouté des fins de ses lettres de clameur de loy apparente, et à ce moyen maintenu ledit Pieire de Sercus en la proprieté, possession et iouyssance des héritages dont estoit question. le fus curieux de sçauoir de quelques uns de messieurs qui assisterent au iugement mesmes dudit lieur Vigor contredisant, l’opinion duquel fut suyuie, les raisons qui furent deduites aux opinions que l’ay representées sommairement.
Si on veut suyuir cet arrest y auroit apparence par argument d’iceluy de resoudre une pareille question qui se pourroit mouuoir sur cet art. En vne succ’ssion en Normandie hors Caux ou l’aisne auroit pris un fief par precipu si l’yn des puisnez auoit vendu sa pait qu’il auoit en roture et en cust acquis autres terres en Caux, si l’aisné luy succederoit comme en Caux : Et par les mesmes raisonsde l’artest on en exclurroit l’aisné. : car les puisn-s’ont ce droit de reserue et de subititution aux parts de chacun d’eux dessors que l’aisné a pris precipll, de soite que soit que leurs parts demeurent en mesme lieu et naturé, ou quealles soyent venduës et remplacées en autres biens ailleurs ils suyuét tousiours cesbiens là quelque part qu’ils soyent, et y a subrogation de Coustume à Coustume. Ce n’est pas comme si le pere vendoit ses héritages hors Caux et en acqueroit d’autres en Caux, car alors l’aisné et les puisnés les partageroyent selonla Coustume de Caux selon qu’il fut tenu vnanimement lors de cet arrest : dautant que les enfans n’ont droit et regard de plus haut que de lors de l’écheâce de la succession laquelle consequemment ils doiuent partager selon et en l’estatqu’elle est et selon la Coust. du lien ou elle est alors assise.