Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCXLIII.

Aduenant le decez du fils aisné auant les partages faits de la suctession qui leur est écheuë le plus aisné des freres suruiuans peutchoirtel ficf qu’il luy plaist à la representation et comme heritier de donfrère aisné, sans preiudice du droit de precipuqu’il a de son chef, ne peuuent les autres freres pretendre aucune part, legitime, pro-Hision ou recompense sur ledit fief.

1234
1

AVENANT LE DECEZ DV FILS AISNE.

Faut suppléer sans enfans : car ils succedent tousiours à leur pere.


2

AVANT LES PARTAGES FAITS.

Dautant qu’il sembloit qu’auant les partages faits n’y eust qu’vne succession par argument de l’article 847. mais la disposition dudit art. est vn cas singulier. a plus forte raison donc Ii l’aisné est mort apres les partages faits la disposition de cet art, aura lieu comme estant suc cession çollaterale par l’art. 318. car ces mots ne sont pas mis limitatiuè sed declaratiue.


3

DE LA SVCCESSION QVI LEVR EST ECHEVE

Les enfans nés et décedez auant la moit du pere habentur pro nonnatis en la diuision de l’heredité : et par le décez de l’aisné le second est fait aisné article 239.

Du Moulin au titre des fiefs S. 3. glo. 1. nu. 8. Mais cet article s’entend que l’aisné soit decedé apres le pere : auquel cas le plus aisné suruiuant prendra vn fief comme heritier de son frère aisné, et vn autre fiefcomme heritier de son peresi tant yen a. De mesme si l’aisné est entré en religion, ou autrement est inhabile asuc céder, quia consuetudo loquens de primogenito intelligitur de habili ad succedendum, et sic inhabilis facit numerum, sedhabetur promortuo aut nullo, vt aitMolin . d. tit. des fiefs S. 8. glo. 1. nu. 27.


4

ET NE PEVVENT LES AVTRES FRERES.

Parce qu’en succession collaterale de fief comme est celle cy, les puisnés ne peuuent pretendre aucune part, legitime, prouision ou recompense, mais seulement en fief venu de succession directe suyuant l’art. 346.