Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCXLIIII.

Pareillement auenant la mort du second fils auant les pars tages faits de la succession l’aisné peut prendre par precipu comme heritier de son frère le fief qu’il eust peu choisir de son chefs et ainsi consecutiuement des autres tant qu’il y a fief en la succession.

Ainsi auoit esté autresfois iugé par arrest au conseil du 2 9. Iuillet 15192. à sçauoir que Philippes de Drosay fils aisné de defunt Iean de Drosay sieurde sainteMarie le Perroy auroit come aisné en la succession d’iceluy le fief de sainte Marie, et au droit de Christofse de Drosay son frère decedé auant les partages faits le fief du Perroy au deuant de ses deux freres puisnés. La raison de cet article est, que le mort saisit le vif, et tout ainsi que par la mort du pere les freres ont esté incontinent saisis de leur part de la succession combien qu’ils n’eulsent fait partage, aussi par la mort du second frère le fief qui luy appartenoit par le benefice de la loy et qu’il eust choisi, est incontinent par sa mort transmisà l’aisné s’il le veut prendre. L’equité de cette disposition paroist par les exemples suyuans : c’est que si auant les partages faits le second frere estoit confisqué pour quelque delit, combienqu’il n’y ait eu iamais de partage, neanmoins sa part seroit adiugée au Roy ou au seigneur. Car combien qu’il n’y eust encor partages faits entre iceux freres, néanmoins chacun d’eux auoit de sia sa part acquise en la succession : Pareillement si ledit second fils estoit obligé en quelques dettes et décedé sans enfans auant les partages faits, les creanciers se pourroyent faire subroger en son lieu et droit suyuant l’art. 27 8. et faire saisir le fiefou autres biens que le de ffunt eust eus pour sa part. De mesme si de plusieurs freres ausquels est écheué la succession paternelle ou maternelle il y en a vn marié qui meure sans enfans auant les partages faits, combien qu’il ne luy faille plus de part, néanmoins en faisant partages par les freres suruiuans il en faudra laisser vne, afin que suricelle qui fust écheué au deffunt s’il eust vescu sa veusuc ait son doüaire si elle le veut en essence.