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CCCXLVI.
1Quand il n’y a qu’vn fief pour tout en vnesuccession sans autres biens tous les puisnés ensemble ne peuuent pretendre que prouision du tiers a vie sur ledit fief, les rentes et charges de la succession deduites.
QVAND IL N’Y a QV’VN FIEF.
Par ces termes on peut inferer que s’il y a plusieurs fiefs dont l’aisné prenne un par precipu, le secondfils vn autre, le fief de l’aisné ne sera pas chargé de la prouision a ve des autres puisnés mais bien le fief du second selon qu’il a esté tenu en iugeant le procé : d’entre les surnommez de la Masure dont mention esté faite sur l’art. 301.Il faut deduire les rentes et charges de la succession sur les meubles et sur le total reuenu d’icelle selon leur diuerse qualité, et en apres faire estimation de ce qui reste du reuenu pour en donner le tiers a vie aux puisnés : ou bien ils aux ront ledit tiers à vie encontribuant aux dettes et charges de la succession. Suys uant quoy fut donné arrest en audience le 20. Decembre 1584. entre Raoul et Iean Dargouges ayans succedé à Iacques Dargouges frère aisné : par lequel fut dit que ledit Raoul seroit payé de quatre vint liures de pension a luy promise par ledit deffunt Iacques Dargonges, et que lesdites parties contribueroyent aux dettes et hypoteques de la succession dudit deffunt Iacques à la raison des biens et héritages que chacun d’eux auoit eu et emporté de ladite succession. Les puisnés prenans seulement pension avie soit en Caux ou hors Caux sans prendre part aux meubles, ne sont tenus personnellement aux dettes de la succession comme heritiers : il n’y a que l’aisné qu’il faut tenir pour heritier.
En Caux et hors Caux les puisnés ne peuuent iamais pretendre que prouision à vie sur le fief : mais les soeurs y peuuent auoir le tiers s’il aduient qu’elles partagent. Et ainsi leur condition est meilleure que des puisnés. Auquel cas le tiers a vie desdits puisnés se prendra tant sur le tiers que les soeurs ont à héritage, que sur les deux autres tiers qui demeurent à l’aisné. Et pourront les puisnés prendre cette prouision en essence sur le fief, puisque la Coustume yse de ces mots, sVR LEDIT E1EE, selonque nous auons dit sur l’art. 288.
L’yn des puisnés decedant ne transmet pas sa part de la pension aux autres puisnés, comme en Caux article 2 9r. mais elle s’esteint, et se fait consolidation. de celle part d’vsufruit à la proprieté du fief au profit de l’aisné qui demeure dautant déchargé.