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CCCXLVII.

Les successions paternelles et maternelles estans écheuës auparauant que l’aisné ait iudiciairement declaré qu’il opte par precipu vnfief, ou gagé partage à ses freres en celle qui premierement estoit. écheuë, elles sont confuses et reputées pour vne seule succession : tellement que l’aisné n’a qu’vn precipu en toutes les deux.

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ESTANS ESCHEVES.

Cecy aura lieu quand ores l’vne des deux successions sera écheué dix ans deuant l’autre, iugé par arrest du 24. Decembre 1507. entre Oliuier de Mery et sa femme, et Iean du Merle.


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ELLES SONT CONFVSES.

La Coustume feint confusion, afin de priuer l’aisné de precipu en chacune succession, quoy qu’autrement elles ne se confondent iamais selon qu’il est dit sur l’art. 245. Mais c’est qu’il semble que l’aisné n’ayant pris precipu en la première successio escheué ou n’ayant gagé partage en icelle à ses freres a renoncé tacitement a prendre precipu en chacune, et se reseruer apres que l’autre sera escheuë a prendre vn seul preciousur toutes les deux ensemble comme confuses envne. Arrest a esté donné le 24. Iuillet 1597. au rapport de M. Brinon entre Pierre Piel fils aisné de Iean Piel et de Ieanne Vigan, et tuteur de Pierre Piel son fils d’vne part : Et Girard, Iean et Baptiste Piel fils puisnés et heritiers en leur partie desdits deffunts Pier et Vigan d’autre part. Ledit Pierre auoit renoncé à la succession dudit Iean Piel son pere, et au nom et comme tuteur dudit Pierre Piel son fils auoit apprehendé ladite Vigan sa mere en laquelle il demandoit le manoir clos et iardin suiuant l’article 356, et autant en demandoit en la succession du pere. Lesdits puisnez empéchoyent ces deux prerogatiues, disans qu’ayant ledit aisné attendu cinq ou six ans a apprehender ladite succession maternelle, et auant l’écheance de la paternelle n’ayant fait cette declaration ny en iugement ny autrement, les deux successions ne deuoyent etre censées qu’une seule pour y auoir vn seul precipu par l’aisné, nonobstant sa renonciation faite en fraude pour donnerâ son fils ouuerture à vn autre precipu en la succession du pere. Par ledit arrest fut dit que sans auoir égard à la renonciation dudit Pierre comme fraudeuse, lesdites successions estoient declarces confuses, et ordonné qu’elles seroient coniointement partagees entre lesdites parties : sur lesquelles neanmoins ledit Pierre pourroit prendre comme aisné le manoir ou hebergement en faisant recompense à ses puisnez suiuant la Coustume et sans dépens. Et partant en ce cas ne faut faire diuers lots de chacune successsion, mais de toutes les deux ensemble, comme si ce n’estoit qu’vne seulle. Et ainsi le portoit la vieille Coustume, qui disoit en ces termes, se tout l’héritage descend aux freres de pere et de mere ensemble les parties doiuent estre faites de toutes ensemble.

Mais si l’aisné est absent lors de l’écheance d’icelles successions, dont iln’a este aussitost auerty, à raison dequoy il n’a peu faire sa déclaration en tems deu sçauoir s’il sera priné du benefice de la Coustume : Dubium facit quod ius deliberandi currit tantùm a tempore scientiael. cum in antiquioribus C. de iure delib. Et ignorans de mora argui non potost. Neanmoins semble qu’il ne pourra pretendre deux precipus : veu mesme que le pupille, la cause duquel est ordinairement fauorable, par la faute de son tuteur n’y sera receuable comme dit la Coustume cy apres, nec etiam absens reipublica causa. Autre chose sembleroit quand les deux successions seroient écheuës en mesme tems, ou si pres l’vne de l’autre que l’aisné n’auroit eu loisir de faire sa declaration, comme si le perc et la mere estoyent morts en mesme iour, ou le second mort auant l’inhumation et funerailles du premier mort.

Arrest notable fut donné à l’audience de la grand’Chambre le 15. Ianuier 1604. sur vntel fait. De François de la Menardière sieur de Giberuille et Anne de Breteuillesa femme sort vn fils assauoir Iacques de la Menardière, lequel apres le décez de ladite de Breteuille sa mere luy succede en ladite terre de Formigny. Ledit Iacques decedant laisse de damoiselle N. Onfrey sa femme deux enfans mineurs assauoir François et Michel de la Menardière, ausquels icelle damoiselle leur mere veufue du deffunt est esloué tutrice. Six mois apres decede ledit sieur de Giberuille leur ayeul paternel. Ledit François aiiné venu en age pretend ledit fi-f et terre de Formigny comme precipu en la successionde son pere, et ledit fief et terre de Giberuille comme precipu en la succession dudit François de la Menardiere son ayeul paternel. Ledit Michel empesche ces deux precipus a faute par ladite tutrice d’auoir pour l’aisné fait l’optio auant l’écheance de ces deux su-cessions suiuant cet article. Par ledit arrest fut dit que l’aisné auroit lesdites deux terres. C’est parce que la Coutume n admet confusion qu’en concurrence de deux successions, assauoir du pere et de la mère.

Iey il y a bien vne succession du pere, mais l’autre n’est pas de la mere ains de l’ayeul paternel duquel la Coustume n’a point parlé au fait desdites confusions.