Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCCXLVIII.

Mais si l’aisné a fait iudiciairement declaration du fief qu’il pretend par precipu, ou gagé partage à ses puisnez auant l’echeance de la seconde succession, il aura precipu en chacune des deux, encor que le partage n’ait esté actuellement fait : et par le moyen de ladi te declaration iudiciaire les deux successions sont tenuës pour distinctes et separees pour le regard des freres puisnez.

12
1

IVDICIAIREMENT DECLARATION.

Si donc hors iux gement l’aisué a fait la declaration à ses puisnez ou leur a fait signifier par yn sergent il n’aura pas le precipu, car il n’a pas pleinement satisfait à la Coustume qui requiert vne declaiation iudiciaire. Ainsi est elle requise par la Coust, aux art.

S33. et 534. et par l’ordûnance pour interropre la prescription des cinq annees d’arrérages des rétes hypotcques. En autres cas ou la Coust. se contente d’vne simple declaration ou fommation sançdire iudiciairement suffit la faire par vn sergent : comme en demande de doüaire art. 368. et de partage art. 237. arg. l. 122. qui rome S. cohèredes de verb. obl. l. amplius remratam haberi ff.


2

ET PAR LE MOYEN DE LADITE DECLARATION.

Cela aura lieu pareillement au second des frères, lequel apres le choix de l’aisné peut aussi prendre son precipu en chacune des successions paternelle et maternelle s’ilreste encor des fiefs.