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CCCLI.

Il doit aussi auoir la saisine des lettres, meubles et escritures auant qu’en faire partage aux autres puisnez : à la charge d’en faire bon et loyal inuentaire incontinent apres le decez, appellés ses freres : et s’ils sont mineurs ou absens deux des prochains parens, ou deux de voisins, un sergent, tabellion, ou autre personne publique qui se ront tenus signer ledit inuentaire.

Il a esté iugé par arrest du S. Iuillet 1524. au profit des heritiers du sieur de la Londe heritiers de leur mere fille aisnée du sieur de Normanuille contre Dame Marguerite Mailly veufue dudit de ffunt, que cet article a lieu aussi entre surs, et que l’aisnée doit esttre saisie des meubles, lettres et escritures de la succession auparauant que d’en faire partage à ses puisnees.

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LETTRES ET ESCRITVRES.

Iure ciuili instrumenta communis deponi debent apud eum qui maiorem partemhabet in hereditate l. f. de fide instrum. si aequds les sint partes apud seniorem et digniorem l. siquae sint cautiones fam. ercisc. Ab eo au tempetetur editio quotiescumque intererit, non tantummodo exempli, sed etiam authenticils procurator C. eod. l. sancimus C. de diuers. rescript.


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BON ET LOYAL INVENTAIRE.

Et ne doit rien geter ny adminitrer auant l’inuentaire fait, excepté ce qui ne pourroit estre gande sans perte, tout ainsi qu’un tuteur l. tutor qui reperiorium de administ. tut. Enquos faisant il ne scra tenu en respondre pourueu qu’il n’y ait eu de sa faute ou neglis gence.