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CCCLIII.

Le puisné faisant les lors doit auoir égard’à la commodité de stacun desdits lots, sans demembrer ne diuiser les pieces d’héritageVil n’est necessaire, et que autrement les partages ne puissent stre également faits : sans separer aussi les rentes seigneuriales et oncieres et autres charges reelles d’auec le fonds qui y est suiet, et stire en sorte que le fonds de chacun lot porte sa charge.

rrest a esté donné à l’audience de la grand Chambre le 15. Ianuier 161o. rgecas. Par les partages faits entre deux freres nommés du Sault demeure Ieanl’vn d’eux le droit de franc sidreren yn pressoirestant au lot de Pierre l’au-Mffere. Il aduient en vne année que Iean n’ayant recueilly aucuns fruits sur ses Hstages en achette pour en faire six tonneaux pour sa prouision, lesquels ifaire audit pressoir. Le proprietaire duquel par acquisition par luy faite dubierre l’empéche, disant que c’estoit vne seruitude réelle, et qui n’estoit deuë et pour sidrer les fruits qui seroyent escreusfur le prtage dudit Iean, et non rrnits qu’il prendioit d’ailleurs. Par sent ence duiViconre il est permis audit Mfuire lesdits lix tonneaux de sidre audit pressuir. La sentence ayant esté Qopar le Bailly, sur l’appel la Cour cassa la fentence d’iceluy, et en reforntordonna que suiuant la fentence du Viconte lodit Iean pourroit faire audit gpssoir le sdits fix tonueaux de sidre des fruits parluy achettez.

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S’IL N’EST NECESSAIRE.

: Entre les causeS necessaires lHiroit bie n estrd delle cey-ccmmes il yl a’éferé trois partageaus trois égales. lpisses de terue l’abourable de grande coptinenceassises et enclanées parmy les gentre lés diuorsesisaisons de faire grains duvoisiné, si on en met vne à chaque lot chacun ne pourra auoir dublé qu’en trois ans vne fois. Sion les diuisey chacun aura par chacun an sa commodité et necessité. Cela doit donc estre considéré selon les oceurrences, et que de bonne foy celuy qui fait les lots en Vse comme vnbon père de famille entre ses enfans, distribuant à tous en égales portions les charges et commoditez. Et n’est pas tousiours expedient de diuiser chaque piece de terre mais selon qu’il est trouué commode entre les heritiers comme le iuge en cas de discord pours avoir l. 27. potest de leg..

En cas de partage entre freres ou soeeurs le deçeu peut dans les dix ans estre releué, mesmes entre maie urs l. maioribus C. comm. vtr. iud. lequel releuement a lieu quand il y a deception iusques a la quatrième partie ou autre notable lesion.Imbert . in enchir. in verbo diuisio : et du Moulin sur les fiels S. 22. nu. 42. ouil dit qu’il n’y a point de lieu à supplément de iuste pris si le deceu ne veut, ains faut proceder anouueaux lots, sinon qu’il s’ensuiuist de trop grands inconueniens, comme il fut iugé au cas de l’arrest donné au conseil le dernier Mais 1551. entre Bonne de Hoüetteuille et Anthoine de Cresmes, par lequel fut dit que les partages ne seroyent rescindez, mais y auroit seulement supplément de iuste prix. Et est cela plus équit able pour cuiter a mille differends et procez qu’egendreroient les nouueaux partages, et de ce on remaique plusieurs arrests du Parlement de Paris.

Coheritiers sont garands les vns des autres de ce qui a esté par eux pa-ty et diuisé par leurs partages l. si fratres C. Comm. vtr. iud. l. Gnus indiuiduumé, in quib. caus. cess. long. temp. prescript. combien qu’il y eust plus de trente ans passez qu’ils eussent este faits, iugé par arrest du 29. May Is3,. entre le baron de Monbrey et du Pont-Bellenger et le sieur de la Chose.