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CCCLIIII.

Apres les lots faits et presentez par le puisné chacun des freres en son rang est receu à les blasmer auant qu’estre contraint de choisir.

Apres que les aisnez ont blasmé les lots iceux auec les blasmes doiuent estre. remis entre les mais du puisné pour les reformer si les blasmes sont pertinens, et s’il n’y a cu aucuns blasmes le puisné doit venir déclarer s’il veut ausdits lots changer augmenter ou diminuer auant que proceder par les aisnez à la choisie-Arrest a esté donné le 22. Féurier 1611., à l’audience entre les surnommez Brunet freres. L’aisné estoit appellant du bailly de Charleual, qui auoit ordonné qu’il procederoit dans le iour ala choisie del’yn des lors à luy presentez en iugement, sans luyestre fait communication des lettres et escritures : : en quoy il soustenoit auoir esté mal iugé et qu’il deuoit auoir tems competent de faire ladite choisie., Par lequel arrest la sentence a esté cassée, les parties renuoyées par deuant autre que celuy dont estoit appellé pour proceder à ladite choisie, et ordonné que l’appellant aura communication desdites lettres et escritures, plaidans le Francier pour l’appellant et Charlot pour les intimez.

Sil’aisné use de trop longs delais et refuites à faire choisie le iuge ordonne ra que les puisnez iouyront par prouision de l’un des lotsMasuer . tit. de possessorio S. item et recredentia, et cependant deffendra à l’aisné de couper les bois de haute fustaye, commeRebuff . in iract. de sentent prouis. article 1. glo. 2. num. 10. dit auoir esté iugé.

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a LES BLASMER.

Que si l’un des puisnez blasme les lots d’inegalité, disant que l’un d’iceux vaut mieux que les autres, et offre estant diminué de valeur le prendre et augmenter lés autres d’autant, il y a de la raison à l’y receuoir parce qu’il fait la condition des autres lots meilleure et que s’il y a de la perte il la porte seul.