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CCCLVI.

S’il n’y a qu’vn manoir roturier aux chams anciennement appels léhebergement et chef d’héritage en toute la succession l’aisné peut auant que faire lots et partages déclarer en-iustice qu’il le retient auec la court clos et iardin, en baillant recompense à ses puisnez des héritages de la mesme succession, en quoy faisant le surplus sera partage entr’eux également : et ou ils ne pourroient s’accorder l’estimation dudit manoir court et iardin sera faite sur la valeur du reuenu de la terre et loüage des maisons.

On ne pratique point cet article entre soeurs, entre lesquelles l’aisné n’a precipu, ains seulement droit de choisie, iuge par arrest au conseil du 23. Mars 1536. entre Pilauoine et le Clerc.

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QV’VN MANOIR ROTVRIER AVX CHAMS.

Puis que la Coust. dit s’il n’y a qu’vn manoir, s’ensuit que s’il y en a plusieurs l’aisné n’aura pas cette prerogatiue. La Coustume dit, Aux chams, pour montrer qu’elle n’ent end parler que des manoirs des chams et non des villes. Si doncil y a en l’aville ou bourgage des maisons et un seul manoir aux chams l’aisné ne laissera de prendre ledit manoir aux chams.


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ANCIENNEMENT APPELLÉ HEBERGEMENT,

Les anciens appelloient hebergement maison habitation, et heberger loger et demeurer, ce qui s’entend de demeure d’homme seulement et des maisons et édifices ausquels y a lieu commode pour l’habitation de l’homme, comme quand il y a cheminée, et non quand il n’y a que des granges estables ou pressoirs, Cet intellect se peut prendre de la Coust. locale de Bayeux art. 4. laquelle donne a l’aisné le lieu cheuels anciennement appellé hebergement pourueu qu’il y ait manoir et maison cûmode pour habiter, et de l’art. 271. qui dit que laCoustappelloit anciennement les manoirs et miasures logées aux chams ménages.


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EN TOVTE LA SVCCESSION.

Il a esté iugé par art-au conseil du 27 Mars 1588. entre les surnommez Bourdonné que cet art, n’a lieu en succession collaterale ains seulement en directe. De mesme fut iuge par art. du 17. Mars. 1609. entre M. Pierre Marc aduocat et M. Pierre Marc procureur en la Cour contre M. Tulle Marc aussi procureur enladiteCour leur frère aisné. Mais pour auoir l’aisné pris ce precipu en succession directe il ne laissera pas en succession Ecollaterale de propre de prendre par precipuvn fiefs’il y en a puis qu’il le peut bien prendre en succession collaterale d’acquests selon l’art. 318. L’intention duquel semble estre qu’en ladite succession d’acquests l’aisné n’aura le precipu de cet art.

L’aisné n’aura pas seulement precipu en la succession paternelle, mais en aura aussi vn en la maternelle, pourucu qu’auant l’écheance de la seconde il ait iudiciairement declaré le prendre ou gagé partage a ses freres suyuant les articles 347. et 348. lesquels combien qu’ils ne parlent que de fief semblent neanmoins se deuoir aussi entendie du precipu de cet art. Aussi par l’arrest de Vigan Ecotté sur ledit art. 347. cela n’estoit obijcé au fils de l’aisné qui vouloit pretédre les deux precipus de cet art.

Si le pere a vendu sous condition de remère le lieu ou héritage ou estoit le manoir, et qu’apres son décez les enfans le retirent, on demande si ce droit d’ai néesse y aura lieur Il y a apparence de tenir l’affirmatiue par ce que dit du Moulin sur les fiefs S. 11. num. 1 8. et 29. et S. 23. num. 26. lequel sur la question d’vn fiefvendu par le pere et apres son decez retiré par ses enfans, tient qu’il appartiendra à l’aisné par precipu. Mais si les enfans auoyent retiré a droit de lignage, sII n’y auroit pas de precipu pour l’aisné, comme nous disons sur l’article 477.

Laraison de la difference, parce qu’en ce retrait à droit de sang videntur quasicoemptores et socij : Itaque res redempta communi diuidundo iudicio aequaliter diuidenda est : rmais au retrait qui se fait en vertu de la condition de remere, dautant qu’il demeuroit au pere quelque droit en la chose, l’ayant trasmis à ses enfans il a quand et quandtransmis aussi à l’aisné le droit de precipu sur icelle : aussi faudra-til que l’aisné rembourse tous les deniers à l’acheteur.


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AVANT QVE FAIRE LOTS ET PARTAGES.

C’est vàdire apres la mort du pere auant que l’aisné ait choisi : car par la choisie il a tacitement renoncé à son droit, aussi ne peut-on dire proprement que partages. esoyent faits, que chacun n’ait sa part. Et si cela s’entendoit de la simple confection des lots, il seroit bien aisé au puisné voyant le pere ou mere malade de teeinir des lots prests, pour dés le iour de la succession écheué les presenter à l’aismé, en ce faisant le preuenir et le priuer de son droit de precipu.


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LA COVRT, CLOS ET IARDIN.

En quoy faut principale. ement auoir égard à la destination du de ffunt père de famille, vide Bened in cap-Raynutius in verb. et hortum in princ.Panorm . in d. cap. Raynutius nu, 4. cum additione,Imbert . in Enchir, in verb. successione domus,Molin . tit. des fiefs S. 8. glo, s. le lardin.

Charondas sur la Coustume de Paris tit. des fiefs article 13. 14. 15. et 16. Plusieurs autres choses peuuent aussi venir en confideration qui dépendront de l’arbitrage du iuge. Et pour estre le clos ou iardin separez du manoir par vn chemin d’entre deux, sçauoir si l’aisné l’aura è Ainsi a esté iugé par arrest rapporté par Choppin sur la Coustume d’Anjou tit. 1. chap. 33. num. 5. facit l. 99. notionem S. 1. de verb. sign. Toutesfois par l’art. 4. des Vsages locaux de Bayeux l’aisné n’a par precipu le lieu cheuels que iusques où il est separé d’aucun chemin ou voye publique ou riuiere prenant source hors la parroisse.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur Duual l’aisné le trezième Auril 1612. entre Charles Hermel fils puisné de Guillaume Hermel appellant du Bailly de Caux ou son Lieutenant au siege de Montiuillier d’vune part, et Anne Bourdon veufue de deffunt Iean Hermel fils aisné et heritier en partie dudit deffunt Guillaume intimée d’autre. Ayant esté ordoné. que ledit Charles bailleroit à ladite Bourdon lots et partages de la succession dudit de ffunt poursur ce qui appartiendroit à ses enfansauoir son doüaire, ledit Charles auoit employé auidits partages deux moulins l’un à bled l’autre à huile lesquels il met toit au premier lot et le reste au secondlaissant seulement la maison manable pour precipu aux enfans dudit aisné. Ladite Bourdon maintenoit lesdits deux moullins deuoir demeurer par precipu ausdits enfans auec ladite maison, coûtt et iardin, attendu comme il apparoissoit par le procés verbal de l’accession faite par le iuge que ledit moullin a blé estoit du compris de ladite maison manable sous vn miesme toit et couuerture et sans aucune separation, et ledit moullinâ huile pareillement dans le mesme enclos sans estre non plus separé ny diuisé, n’y auoit que les roües desdits moullins auec le cours d’eau qui les faisoit touts ner qui fussent hors dudit enclos et n’auoyent iceux moullins aucun droit de ban ny autre droiture. Ledit Bailly auoit confirmé la sentence du Viconte de Montiuillier lequel auoit ordonné que lesdits moullins auec la court clos et iardin demeureroyent par precipu à l’aisné, Sur l’appel, la Cour par ledit arrest aconfirmé la sentence.


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EN BAILLANT RECOMPENSE.

On demande si cetters compense se doit bailler sur tout le reste de la succession, ou bien sur la par seulement qui reüiendra à l’aisné apres les partages faits : L’intention dels Coustume apparoist estre que ce soit sur toute la succession, par ces mots, AVANT QVE EAIRE LOTS ET PARTAGES, et par ces mots, EN QVOY.

FAISANT LE SVRPLVS SERA PARTAGE ENTR’EVX EGALEMENT c’est à dire la recompense serafaite au prealable à tous les puisnés ensemble et puis apres sera le surplus partagé également entre l’aisné et les puisnés. En laquelle recompense l’aisné ne prendra pas part auec eux, duae enim caise lucratius simul non cont urrunt. Et combien qu’il n ait point d’auantage par de ssus eux au reuenu du manoir et pourpris, il est tousiours auantagé en la valeur intrinseque des bastimens plant et autre commodité du lieu s dont s’est contentée la Coustqui n’a pas tant tendu à l’entichir par dessus ses puisnés qu’à conseruer les mar noirs en leur integrité et pour éuiter aux querelles et contentions qui pours royent naistre de la communauté et voisiné qui seroit entre plusieurs menages siledit manoir estoit diuisé et que chacun y eust sa part.


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DES HERITAGES DE LA MESME SVCCESSION.

Que s’il n’y a en la succession autres héritages que le manoir clos et iardin, scaquoir si cet aitic le auralieu E Ce qui feroit douter c’est que la Coustume pressuppose icy qu’il y ait d’autres héritages, puis qu’elle assigne sur iceux la recompense de ce precipu. En cas donc qu’il n’y en eust point sembleroit que l’aisné n’auroit ce droit. Neanmoins il y a apparence qu’il ne laissera de l’auoir, et ainsi dit Papon auoir esté iugé par arrest par luy rapporté au 21. liure de ses arrests tit. 5. Air. 2. Ce qui s’entenden baillant recompense en rente tenant nature de fond, a laquelle ledit héritage demeurera specialement affecté en argument de C’art. 4. de l’usage local en la Viconté de Bayeux qui ordonne le mesme, et ne seroit autrement raisonnable parce que cette faculté est apposée en la faueur et slus grand commodité de l’aisné, On pourroit demander si l’aisné seroit receuable à bailler recompense sur luutres biens que de la succession quand il y en a assez enie : lle : Pour l’affirmatieinefont les articles 269. et 292. en ces mots, MAISSE CONTENTERONT DVE ROTVRES ET DE TOVS AVTRES BIENS, l. siquis domumin princ. vers Colant ff. loc. Pour la negatiue, la legitime des enfans se doit payer sur le fond et aeCors hereditaire l. scimus S. sancimus vers. repletionem, ibi, ex ipsa substantia patris C. ele inoff. testam. et ibiBaldus . loint que les puisnes y ont interest, vel vt cautiùs iis Consulatur, vel quia res maiorum eorum fuerit l. si in emptionem de minor. a quoy est ex-Gores le texte de cet article EN BAILLANT etc. qui est un gerondif qui imorte necessité et vne disposition sub modoà laquelle l’aisné doit satisfaire et l’ac-Complir s’il se veut ayder d’icelle,


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SVR LA VALEVR DV REVENV.

Et non de lavraye valeur le la chose, comme il a esté iuge par arrest du 19. Decembre 1587. au profit de naistre Iacques Roussel fils aisne de deffunt François Roussel contre maistres Philippes et Robert Roussel fils puisnés dudit de ffunt. Comme si le manoir los et iardin pouuoit par l’estimation qui en sera faite entr’eux estre baille de oüage par an cinquante liures, seront baillez aux puisnés des terres d’autant de eüenu. En quoy sera meilleure la condition de l’aisné, en ce que le manoir clos et iardin sans autres terres seront estimez à petit prix, et neanmoins seront de grande valeur : de sorte que si les puisnés veulent pour demeurer sur les terres le leurs lots les rendre bastis et accommodez comme celuy de l’aisné, faudra qu’ils dépensent quelquesfois la moitié de la valeur d’iceux.


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DE LA TERRE.

Cela s’entend du clos et iardin.