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CCCLVIII.
La fille reseruée à partage ne peut pretendre part qu’en la success sion de celuy qui la reseruce.
De cet art. quelques uns inferent que si le pere à reserué sa fille à sa succession, et à celle de sa miere aussi qui n’a de sa part consenti ladite reseruation, elle ne prendra part à la succession d’icelle mere, ains seulement du pere qui l’are seruée. Et quant à l’art. 258. qui porte que le pere peut en matiant ses filles les re seruer à sa succession et de leur mere pareillement, ils l’entendent pourla succession de la mère quand elle a consenti ladite reseruation. le n’ayveu aucunarrest decisif de cette question, mais on peut recoutir à ce que nous auons noit sur ledit art. 258.