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CCCLX.

Les seurs quand elles sont heritieres peuuent partager tous fiefs de haubert iusques à huit parties, si autrement les partages ne peuuent estre faits.

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SI AVTREMENT LES PARTAGES NE PEVVENT ESTRE FAITS.

Acontrario donc si les partages peuuent estre faits sans diuiser le fief, commes il y a de la roture assez pour fournir et égaler les autres lots, il ne faut venir à vne diuision de fief, ains le conseruer en son integrité, puis que cela s’obserue bien en héritages roturiers. En ce cas on demande si l’aisnée peut retenir le fief à l’est imation du denier vint comme és articles 321. et 36t. où bien au denier 25. selon les articles 2 9 6. et 403. en faisant recompense aux puisnées à ladite raison : Cela ne sembleroit raisonnable, car entre loeurs n’a precipu, ny auantage qu’en parage : et partant faudroit mettre le fief en vn des lots pour tomber a celle qui le prendra par la choisie que chacune en fera selon l’ordre de leur ainéesse.