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CCCLXI.

La fille reséruée à partage aura sa part sur la roture et autres biens s’il y en a : sinon sur le fief, lequel pour le regard de ladite fille esteualué en deniers pour ce qui luy peut appartenir pour en auoir resste au denier vint.

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SINON SVR LE FIEF.

Sil y a plusieurs puisnés et vne seule seur et qu’il n’y ait qu’vn fiefpour tous biens enla succession, sçauoir si la soeeurres séruée à partage aura seule le tiers de la valeur d’iceluy fief e Cela sembleroit contre l’article 269., qui dit que les soeurs partiront également auec leurs freres puisnés. Or elle auroit plus grand auantage qu’eux, parce qu’ils ne peuuent auoir que prouision du tiers avie par l’article 346. et elle auroit le tiers dufier ou la valeur d’celuy en proprieté. a quoy on respond que ledit article 2 69. en Cesmots, PARTIRONT EGALEMENT AVEC LEVRS ERERES PVIS NEZ, entend quand il y a de la roture, ou des fiefs qui sont mis en partage auec laroture et que les puisnez prennent part, et non quand il n’y a qu’un fief en lasuccession : auquel cas il n’est hors de raison que la soeur ait seulle le tiers et non les puisnez. Qui est suiuant l’ancienne Coustume et stile de proceder au titre d’écheance d’héritage assis au pays de Caux, lequel portoit que les seurs receuës à partage et les freres puisnez encas ou ils ne partent point auec leur frère aisné ont le tiers, c’est a sçauoir les fieres puisnez avie et les soeeurs à heritage. Or le cas ou les puisnez ne partissent point, c’est quand il n’y a qu’un fiefe caralors l’vsufruit qu’ils ont sur letiers d’iceluy n’est pas au lieu de partage, puis qu’il ne se partage ny dinise point pour le regard de la proprieté.

On fait icy vne question, sçauoir si en l’eualuation qu’il faut faire du fief pour estre du tiers donné rente aux filles receuës à partage, doiuent estre compris le manoir clos et iardin, ou s’ils doiuent estre distraits et demeurer par precipu au frère sans en faire recompense à ses sours : Cela s’est offert en l’au dience de la Cour entre Guillaume Ruaut sieur de Cleuille d’vne part : et damoiselles Anne, Iacqueline et Pregente Ruaut et autres filles mineures ses soeurs d’autre part. Le bailly de Caen ou son lieutenant en leur adiugeant le tiers deshéritages, rentes et reuenus dudit fief de Cleuille pour en iouyr par vsufruit pour leur nourrit ure et entretenement en attendant leur mariage, auoit reserué la maison et iardin, dont lesdits frere et soeurs estoyent respectiuement appellans. Le frère de ce qu’il pretendoit qu’on deuoit non seulement distraire lemanoir et iardin, mais aussi les autres manoirs, granges, iardin et closages. dela masure qui deuoyent demeurer à son seul profit. S aydoit a cette fin de Part. 271. de la Coustume, qui porte que les soeurs ne peuuent rien demander aux manoirs et masures logées aux chams que la Coustume appelloit anciennement ménages, s’il n’y a plus de ménages que de freres, consequemment que lesdites filles se deuoyent contêter du tiers des terres sans toucher ny auoir part au reste. Les soeurs de leur part estoyent appellantes de ce qu’on auoit reserué seulement le manoir et iardin, et pretendoyent auoir part non seulement sur iceux, mais aussi sur les autres maisons, iardins et closages comme estans du fief. Que sujuant le 26 9. art. n’y ayans autres biens en la succession sur lesquels ledit Ruaut leur frere leur peust bailler recompense de la valeur du fief, estimation deuoit estre faite de l’integrité dudit fief sans aucune reserue ny exception, et que ledit art. 271. ne se deuoit entendre que pour les manoirs roturiers et non des terres nobles. Surquoy la Cour par arrest du 2 7. Ianuier 1600. ordonna auparauant que faire droit sur les conclusions des parties, que par le bailly de Caen ou son lieutenant autre que celuy dont estoit appellé description seroit faite tant du manoir et maison que du iardin, closages et bastimens estans dessus, ensemble de la quantité des autres terres dépendantes dudit fief de Cleuille, pour ce fait et rapporté par deuers ladite Cour estre fait droit ausdites parties, plaidans mailtre François Eschard et maistre Anhoine Turgot.

Lequel arrest lesdites filles interpretans à leur desauantage n’attendirent pas W autre arrest diffinitif, ains s’accorderent auec leurdit fière. Et de fait il y auoit apparence que c’estoit vn préiugé contre elles, et sembleroit raisonnable. comme en roture rescruer pour le fière lemanoir auec la court, clos et iardin leur en faisant par luy recompense suiuant l’art. 356.


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EVALVÉ EN DENIERS.

Laquelle cualuation ne se fera au regard du reüenu contra glo, inverbo iusta in l. perpetua C, de sacros. Eccl. et list quos C. de rescind. vend. ains du prix auquel le fies pourroit estie vendu, res enm tantum valet quantum communiter zendi potost l. pretia ad leg. fale. Pour le faitde laquelle estimation on se pourra regler sur les arrets qui ensuiuent, l’un donné à l’audience le 1. Féurier 1 607. ontre Ezechias de Fouilleuse sieur de saint Aur bin appellant et damoiselle Marie Dubosc intimée, sur vne clameur reuocatois re par elle prise pour retirer la terre de Bois-preaux, le iuge quoit ordonné que les maçons et charpentiers menuisiers et serruriers, presteroient le serment pour estre par eux faite estimation des materiaux et autres choses necessaires qu’il auoit conuenu pour faire lamaison estant sur ladite terre : et pour le fait des autres estimateurs pour les terres labourables et bois que ladite damoiselle les feroit venir à huitaine. Elle disoit que ladite terre consistoit en grands bas stimens et bois de haute fustaye et taillis et qu’estimation deuoit estre faite ses lon la iuste veleur d’iceux, mesmes des terres labourables, et non de la valeur en gros à la raison et proportion-du reuenude la terre, et que l’ayant ainsi le iux ge ordonné auoit bien iugé. L’appellant pretendoit qu’estimation deuoit estre faite en gros de ladite terre en circonstances et dependances et selon la valeur du reuenu d’icelle. Surquoy la Cour a mis l’appellation et ce dont estoit aps pellé au neant et en amendant le iugement a ordonné que par deuant le iuge des lieux autre que celuydont estoit appellé estimation sera faite par les esti mateurs desquels les parties ont conuenude-lavaleur en gros tant des maisons que bois et terres labourables. Autre arrest a esté donné le 3. Mars 1608. ens tre Nicolas de Malmaison porteur de clameur reuocatoite et Charles Fremine sur la question de l’est imation des édifices estans sur la masure dont estoit ques stion, lesquels ledit de Malmaison pretendoit faire estimer en particulier par experts comme charpentiers, maçons, couureurs, terreurs et autres manouuriers dont les parties conuiendroient autrement qu’il en seroit pris d’office de justice. Ce qui estoitempesché par ledit Fremin foustenant que ladite estimation deuoit estre faite emsomblement tant desdites maisons et édifices que des terres. La Cour ordonna qu’estimation seroit faite de la valeur des maisons et edifices estans sur laditemasure tant par les personnes nommees par les pars ties que par experts comme charpentiers, maçons, couureurs, terreurs et autres manouuriers dont les parties conniendroient par deuant les conseillers commissaires jà deputez autrement en seroit par eux pris d’office pour ce fait estre par ladite Cour ordonné qu’il appartierdoit, Comment il faut faire l’estimation de la valeur des bois de haute fustaye, des, moulins, estangs et edifices, on peut voir d’Argentré sur la Coust. de Bretag. tit. des approp. art. 25 7. glo. 2