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CCCLXII.

Filles mariées, encores qu’elles ne reuiennent à partage si elles n’yont esté expressement reseruées, siest-ce qu’elles font part d’autant qu’il leur appartiendroit, au profit des heritiers telle comme sielles auoyent eu partage au lieu de mariage.

Faut ioindre l’article 257. On peut feindre ainsi le cas de cet article. De deux filles l’vne a esté mariée par son pete sans auoir esté reseruée à sa succession, au moyen dequoy elle en est excluse. Le pere en mariant vne autre fille l’a réseruce, ou autrement apres la mort du pere elle est admise à partage. auxcas de la Coustume, la part de toutes les filles succedantes est le tiers, qui seroit diuisé entre ces deux, qui seroit à chacune vne sixième de la succession.

Mais daut àt que celle qui a esté mariée ne peut succeder, le frere prendra la part dicelle come subrogé en son droit par fiction qu’elle ait renoncé a la succession paternelle au profit de sondit frère. Ainsi ne restera à ladite fille succedante que la moitié de ce tiers qui est vn sixième, et l’autre sixième sera pris par le frere auec le reste de toute la succession. Qui est suiuant l’arrest d’entre Iean et Blanche Selles frère et soeur rapporté sur l’article 29 4.

Arrest a esté donné en la chambre de l’Edit le 14. Ianuier 1613. au rapport demonsieur de la Roque Hué entre maistres Nicolas Voisin sieur du Neuf-bosc aduocat en la Cour et Guillaume Halley lieutenant general aux eaux et forests de Normandie au siege general de latable de marbre du Palais à Roüen ayans épousé damoiselles Anne et Madeleine Brice et les autres heritiers de Pierre Brice. Il estoit question entr’eux des partages des biens meubles de la successiondudit Brice, et y auoit euquatre fils et quatre filles, Marie et Marthe Brice.

Les deux aisnées auoient esté par leur contrat de mariage reseruëes à la successiondudit Pierre Brice leur pere, Madeleine et Renée les deux ieunes ayans esté mariées d’argent auoient renoncé à la succession. Apres le decez dudit Pierre Brice se meut differend entre lesdits quatre freres ou leurs representans et les repiesentans desdites Marie et Marthe Brice sçauoir comme l’argent et autres meubles de la suc cession se denoyent partager entr’eux. Les freres soustenoyet deux choses, l’vnc que suiuant l’intention de l’art. 255. toutes les filles ensemble ne pouuoient pretendre plus que le tiers en vne succession tant en meuble quhéritage : l’autre que les deux autres soeurs puisnees Madeleine et Renée mariées auec renonciation deuoient faire part à leur profit au preiudice desdites deux aisnes reseruées. Lesdites aisnées reseruées soustenoyent au contraire et ique du total se deuoyent faire seulement six parts égales, et qu’en consequence del’art. 270. Elles deuoyent auoir partage égal auec les freres, la renûciation desdites deux puisnees cedant aussi bien à leur profit que des freres, et que s’aydans de cet article 36z. qui dit que filles mariées ayans renoncé font pûr au profit des heritiers, sous ce nom d’heritiers elles succedantes estoyent aust comprises et faisoyent les renonçeantes part à leur profit aussibien que des fre res. Et suinant leur intentron auoit esté iugé aux requestes du Palais par sentence prouisoire, Sur l’appeldesdits freres ou leursnepresentans a esté par les dit arrest mise l’appellation et ce dont estoit appellé au neant en ce qu’il auroit esté ordonné qu’il seroit fait six parts de l’or et l’aigent monnoyé par proisssion, et que pour faire droit sur la diffinitiue et sur le droit pretendu parless dits voisin Balley et Bricefreres de la part des filles mariées et non reseruées à partage les parties escriroyent. Et en émendant le iugement la Cour a ordes né qu’il sera fait huit parts dudit or et argent monnoyé et autres meubles pour en auoir par les fieres ou leurs representans quatre parts de leur chef, deux parts au droit des soeurs mariées et non reseruées à partage, les deux autres parts pour les autres soeurs reseruéesou leurs representans.

Sur ce qu’il est dit que les seurs mariées et non reseruées font part au profit des freres, on demande si en ce cas les freres doiuent rapporter le meuble qui a esté donné en mariage ausdites soeurs ou moins prendreIl sembleroit queles freres estans ssubrogez en la place d’icelles seurs et prenans telle part qu’elles eussent eu, tout ainsi qu’elles eussent esté tenuës rapporter si elles eussent succedé aussi y seroyent tenus les freres venans à leur droitou moins prendre. Diautre part la Coust. disant que soeurs mariées sont part au profit des freres n’orde ne point ce rapport et adiuge sans cette charge les parts des soeurs au profit de freres, qui ne les prennent pas comme heritiers d’icelles sedbeneficio legis. Su cette question ie n’ayveu aucun arrest decisif.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur de Maromme le 7. May 1613. esitre Adriane et Marguerite Berard surs filles et heriticres de deffunt Richard Berard et de Catherine le Cordier d’vne part, et Thomas, Pierre et Chailli Berardfreres coheritiers desdites Berard leurs seurs d’autrepart. Il estoit que stion des partages des successions de leur pere et mêre consistantes en bourga ge. a la succession du pere auoyent renoncé lesdits Thomas et Pierre, laquelt renonciation ledit Charles pretédoit ceder à son seul profit et non de ses seun comme estans les parts des renonceans vne succession collaterale, et qui deux autres soeurs ayans esté mariées du viuant du pere leur part accroissoit luy seul suiuant l’art. 257. et cet art. 362. Et partant y ayant cutrois fils et quatre filles il falloit faire de la succession sept parts, dont les deux des freres quia uoyent renoncé deuoyent céder au profit dudit Charles, comme aussi les deus parts desdites filles mariées, ainsi deuoyent venir cinq parts audit Charles, et les deux autres parts ausdites Adriane et Marguerite. Quant à la succession dela mère à laquelle n’auoyent renoncé lesdits Thomas et Pierre il en falloit faitt pareillement sept parts, dont deux parts des soeurs mariées prises par les srgies ne pouuoit reüenir au sdites Berard surs qu’à chacune vne sctième. Losdité Berard seurs disoyent qu’estans reçcuës à partage tant à la succession de pere que de mére elles deuoyent succeder également auec leurs freres suinant l’art. 2X9.

et que la renonciation desdits Thomas et Pierre leur profitoit aussi bien qu’à leurs freres, dautant que ceux qui renoncent ne sont point de nombre et sont considerez comme s’ils n’auoyent onc esté viuans : Et que quand par lesdits art. 257 et 362. est dit que les soeurs mariées font part au profit des freres, cela auoit lieu quand la succession estoit hors bourgage. Mais estant en bourgage il falloit faire partage égal entre tous les freres et soeurs qui succedoient suiuant ledit art. 270. Par ledit art. fut dit que lesdites Adriane et Marguerite soeurs partageroyent également la succession dudit deffunt Richard Berard leur peré auec ledit Charles Berard leur frere, et la succession de ladite le Cordier leur tnere quec lesdits Charles, Thomas et Pierre Berard leurs freres.