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CCCLXIII.

Les filles mariées par le pere ou la mere ne peuuent rien demander en leur succession : et sielles ne font part au profit de l’aisne au preiudice du tiers que les puisnez ont par prouision ou en proprieté en Caux.

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ET SI ELLES NE FONT PART.

C’est à dire que les puisnez enCaux ne laissent pas de prédre leur tiers tout entier, soit par prouision ou en proprieté selon que la Coustume leur donne tout ainsi que si les filles qui ont estémariées n’auoyent esté nées. Mais si ausdites filles mariées est encor deu leurmariage il sera pris sur les meubles de la succession s’ils sont suffisans, et pour le surplus les freres contribueront tous au marc la liure à la raison et proportion de ce que chacun prenden la succession, et ce tant en Caux que hors Caux-sinon que hors Caux les meublesne se considerent en cette estimation.