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CCCLXV.

Femme prenant part aux conquests faits par son mary constant le mariage demeure neanmoins entière à demander son dot sur les autres biens de son mary au cas qu’il y ait consignation actuelle du dot faitte sur les biens du mary : et ou il n’y aura point de consignation le dot sera pris sur les meubles de la succession, et s’ils ne sont suffisans sur les conquests.

Consignation de dot est reputée héritage et non meuble : et repetition d’iceluy est vne vraye action hereditaire et non mobile. La Coustume appelle consignation actuelle quand le mary dés à present constitue le dot en rente sur ses biens, qui est vne dette réelle, laquelle est dés lors enfoncée sur les biens d’is celuy lesquels y sont affectés et obligez. C’est pourquoy la rente estant vrayez ment créée dés lorselle se prendra sur les immeubles qu’il possedoit alors, et non sur les meubles, nysur les conquests immeubles par luy et sa femme faits constant le mariage, puis que cette rente est créée auant le mariage. Mais quand il n’y a point de consignation actuelle, ou qu’il y a seulement promesse de consigner, ce n’est qu’une action personnelle contre le mary et qui n’est que mobiliaire.Chassan . sur la Coustume de Bourges tit. des droits de gens mariés S. 23. in verb. QV PROMIS D’ASSIGNE R : consequemment se prend sur les meubles et conquests, desquels estant la femme héritière en partie elle doit confondre pour celle part sadette l. Vranius de fideiuss. De sorte que si els le prend part aux conquests faits en bourgage, liquidation d’iceux sera faite pour en porter par elle au marc la liure. Que s’il n’y a meubles ny conquests, ou iceux ne suffisent, le dot, bien que non consigné, sera pris sur les autres biens du mary, comme vne dette qu’il faut en quelque façon que ce soit payer sur ses biens.

Or la consignation est actuellement faite quand au traitté de mariage apres la promesse du dot est apposée cette clause ou de pareille substance que le futur époux au cas qu’il face reception du dot promis le remploye dés lors sur tous ses biens et héritages : ou bien quandlors du payement qui luy en a esté fait il fait pareil remploy. Mais le plus certain tousiours est de le remployer dés à present. Que si la consignation actuelle n’est faite, mais y a cette clause, qu’au cas que ladite somme pour dot ne seroit réployée, il n’en pourra auenir diminution auxautres droits coustumiers de la femme, il sembleroitque telle clause auroit pareille force que si la consignation auoit esté actuellement faite, z idcrique minis scriptum quim cogitatum. Mois il faut tenir autrement, car pour cela le dot u’est pas censé remployé en rente ny tenir nature d’immeuble, tellement que si la veufue emportoit tous les meubles elle confondroit sondit dot entièrement sur elle comme vne dette mobile. Telle clause neanmoins est valable pour exemter la partie des meubles quiéchet à la femme du payement et repetition de sondot et faire que l’heritier seul aux meubles le portera tout entier sur les parts qu’ilremporte desdits meubles. En quoy n’y a tien contre la Cousturne nyla loy, parce que par le droit commun soluto matrimonio dotem integram mulicra viro repetit. Et quant à la part qui luy est donnée aux meubles, elle ne vient pas de la consequence du dot, mais de la consideration seulle du mariage qui la Iuy donne comme un droit de communauté. Et puis que la Coust. ne deffend pas aux matis de léguer à leurs femmes de leurs meubles, ils peuuent bien plus licitement et fauorablement leur accorder et consentir que leur dot soit remporté sans diminution de leurs droits coustumiers.

Arrest a esté donné à l’audience du vendredy matin 14. Aoust 1609. entre Pierre le Tenné et Ieanne Hamel sa femme d’une part, et Thomas Alleaume tuteur des enfans mineurs de deffunt Iean Alleaume d’autre part, dont le fait estoit tel. Par le traité de mariage d’entre ledit Iean Alleaume et Ieanne Hamel fafemme laquelle estoit maieure, il auoit promis remplacer tous les deniers qui prouiédroient de la succession à icelle Hamel écheué de son ayeul et ayeule demeurans en Bretagne en rente ou fond pour tenir le nom costé et ligne d’elle et de ses enfans, forsla somme de mil liures, laquelle demeuroit au mars pour son don mobil. Suiuant quoy le mary et la femme acquierent à Granuilevne place vuide et vne vieille masure, et est porté par le contrat auquel interuient la femme qu’elle ieconnoist que la moitié du prix de ladite place et masure estoit prouenuë de ladite siccession, et consent que la moitié des deniers qu’il conuiendia pour faire les augmentations et reparations soit prise sur les deniers prouenans deladite succession pour valoir de remplacement à ladécharge du mary. Ayant esté cette vieille maison reparée et augmentée, apres le decez du mary la femme y pretendoit la moitié comme de conquest fait enbourgage et sur l’autre moitié remplacement de ses deniers et en cas qu’il nefust suffisant le surplus sur la part des meubles des enfans. Le Viconte luy quoit adiugé la moitié de ladite maison et place à de duire sur le remplacement de ses deniers et ordonné à cette fin qu’estimation seroit faite de la valcur delamoitié de ladite place et bastiment fait sur icelle, Et en cas que ladite moitié demaison par ladite eit imation n’égalleroit la somme qu’il falloir pour ledit réplacement le fournissement du remploy luy seroit baille sur les meubles et conquestssi atcuns auoyent esté faits ou bien surla venduë des meubles et que du suiplus des autrés meubles se-oyent faits trois lots par la veusue pour etre procedéala choisie par le tureur. Et pour le régard de l’autre moitié de maison seroyent faits deux lots ainsi que des autres conquests faits en bourgage pouren demeurer un à la veufue. Le bailly auoit cesse cette sentence et en reformant ordonné que le surplus du remplacement desdits deniers seroit porté sur la part des enfans aux meubles et conquests de leurdit de ffunt peres Sallet pour le tuteur disoit que le bailly auoit mal iugé, dautant que par le cons trat de mariage ledit Alléaume mary promettoit seulement consigner et employer les deniers qu’il receuroit appartenans à sa femme à cause d’icelle succession : laquelle promesse n’estoit qu’vne dette mobiliaire, à laquelle elle qui prenoit part aux meubles de son mary deuoit contribuer et partant le Viconté auoit mieux iugé. Par ledit arrest la sentence du bailly a esté cassée et celle du Viconte confirmée.

On pourroit douter si le dot se doit prendre auant le doüaire ou apres, Il sembleroit qu’il deuroit estre pris dés le contrat de mariage et deuant le doufaire qui ne se gagne qu’au coucher, consequemment que la femme en deuroit confondre le tiers des arrerages sur son doüaire durant iceluy. Toutesfois il faut tenir autrement, et que le doüaire sera pris auant le dot lequel dot sera par apres pris sur la portion des heritiers du mary, afin que le doüaire ne porte partie dudit dot, comme il fut iugé par arrest du 23. Aout 1546. entre Catherine le Normant veufue de Nicolas de saint Maurice et les heritiers d’iceluys par lequel fut adiugé à icelle veufue la moitié des conquests faits en bourgage constant le mariage. Et pour la remploite demandée par ladite le Normant de ce que son de ffunt mary auoit receu du principal des rentes et héritages aps partenans aicelle le Normant, ordonné que sans diminution du doüaire d’icelle ny de son meuble et part des conquests, ladite remploite seroit piise et portée sur la part des conquests reuenans audit de saint Maurice si tant se pouuoient estendie : et au cas qu’ils ne pourroyent suffire seroit le surplus de la remploite pris sur les heritiers au propre dudit deffunt également et par moitié iusqu’à ce que remboursement eust esté fait du receu par ledit de ffunt de saint Maurice. Autre pareil arrest du 13. Mars 1570. au profit du sieur de Frequesnes ayant épousé Vsabeau de Henniuel auparauant veufue de Nicolas Puchot, contre lesheritiers dudit Puchot : par lequel fut adiugé à ladite de Henniuel son dot sans diminution de son doüaire, et portion és conquests faits pendant le mariage, et lequel dot seroit apres le doüaire pris sur la part desdits heritiers. Autre pareil arrest du 27. Iuillet 1575. pour Catherine le gras, Ce qui a lieu pour le regard des heritiers d’umary ores que le dot soit au contrat de mariage premier inseré que le douaire, et par ainsi ne faut suiuir l’ordre de la lettre. Autre chose est pour le regard de l’hypoteque comme en cas de deciet des héritages du mary l’hypoteque du dot est entenduë anterieure du doüaire, et doit estre leué sur le prix du decret auant le doüaire, iugé par arrest du 25. Nouembre 1518. entre Ieanne Desquey et Emery Accard, et par autre art. en audience du dernier Ianuier t So3-entre Iean de Gruchet fils et heritier de defunt leà de Gruchet appellat, Marguerite Amelot veufue de defunt Vfran de Gruchet et M. Pierre Foubert procureur en la Cour representant le droit par trasport de ladite Amelot. Par sentéce donée en tenant l’estat du decret des héritages dudit de ffunt Vfran, auoit esté ordonné que ladite Amelot emporteroit la somme de soixante dix-neufliures restans du prix dudit de cret pour les arrerages de vint liures de rente de son dot apres le doüaire a elle limité sur lesdits héritages porté et payé. Sur l’appel ledit Foubert transportuaire dudit dot de ladite Amelot l’auoit fait venir en garantie. Par ledit arrest l’appellation et ce dont estoit appellé est mis au neant en ce que le Iuge auoit preferé le douaire au payement du dot, et en emendant le iugement ordonné que sur le prix dudit decret seront pris auparauant ledit doüaire les deniers retans dudit de cret apres les dettes aisnées et priuilegiées pour estre employez au payement dudit dot, ladite Amelot condamnée aux dépens enuers ledit de Gruchet et sans depens entre les parties, sauf le recours dudit Foubert auquel ladite Amelot a esté dés a present condamnée, plaidans Huillart pour de Gruchet, Turgot pour Foubert, et Sallet pour Amelot.