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CCCLXVI.

Si le mary reçoit constant le mariage le racquit des rentes qui luy ont esté baillées pour le dot de sa femme, le dot est tenu pour consigné, encores que par le traitté de mariage ladite cosignation n’eust esté stipulée.

C’est iey vne autre forme de consignation tacite, et conformément à cet article fut iugé par arrest du 14. May 1529. entre Iacques le Coq, et la veufue d’Alexis Bulletot, que de quatorze liures de rente qui auoyent esté donnez à ladite femme pour son dot, le maryen ayant reçeu le racquit de dix liures, iceux dix liures estoyent déclarez consignez à courir les arrerages sur les heritiers du marydu iour de son décez, nonobstant le contredit des heritiers d’iceluy, disans que ladite veufue n’auoit interpellé lesdits heritiers remployer icelle rente et qu’elle auoit recueilly tous les meubles à elle delaissez par le testament de son mary, et partant tenuë de les garantir et acquiter, et que ladite rente vne fois esteinte n’auoit peu reuiure sinon du iour que ladite veufue les auoit requis de faire la remploitte d’icelle selon le contenu au traitté de mariage. Le mesme iugé par autre arrest du 21. Auril 1553. Or puis que par la reception du racquit d’icelles rentes le dot est tenu pour consigné, il faut suyuant l’article precedent remplacer lesdites rentes sur la part des coquests du maryou sur ses autres biens sans y faire contribuer la femme.

Il a esté iugé par arrest du 29. Mars 1550. entre Iean de Sauoye, Antoine de Marceille et Iean Mignot que le mary ayant reçeu le racquit d’vne rente hypoteque appartenant à sa femme, et des mesmes deniers acquis autre rente, sans déclater que c’eust esté au nom de sa femme ny de ses deniers, néanmoins estoyent les heritiers du mary contrains à tout le moins par prouision souffrir la femme iouyr de ladite rente, Et enças qu’on la decretast, lafemme seroit prefes rée à tous autres sur les deniers de l’enchere, comme estant icelle rente sujetté et affectée pour la consignation de la rente de la femme. Par autre arrest en aut dience du S. Aoust 1538. entre Ballan et Meriel fut a vne femme adiugé le fie acquis par son mary des deniers qu’il deuoit employer et consigner par son traitté de mariage iusques à la concurrence du contenu audit traitté. Qui est suyuant la I. uxor marito de don. int. vir. et et x.Molin . des fiefs S. 1. glo. 5. numero 8r.