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PRES que la Coustume a traitté des successions elle vient au doüaire, qui est vn vsufruit donné à la femme sur les biens de son mary, que quelques vns comparent sponsa litiaez largitati : alij donationi propter nuptias.Rebuff . in tract. de sentent., prouis-art. 1. glo. 3. est d’opinion qu’il est concedé en consideration du dot que la femme apporte à son mary, les quel il pourroit consommer durant le mariage, et la laisser en pauureté pendant qu’elle poursuyuroit le recours de sondit dot. a utres sont d’auis que c’est pretium virgmnitatis aut pudicitia delibata, considéré qu’il se gagne au coucher comme dit l’article suyuant, facit l. res exoris C. de don. int. cir. et 2x.

En France dit Baquet t titre des droits de iustice chapitre 15., le doüaire est baille. pour les alimens de la femme apres le decez de son mary, partant le doüaire de fanature est viager. Anciennementen France on faisoit autrement. Quantas pecuniasdit Cesar lib. 6. de bello Gallico, ab uxoribus dotis nomine viri acceperant, tantas ex suis bonis astimatione facta cum dotibus communicant : huius omnis pecuniae coniunctim ratiohabetur, fructusque seruantur, vter eorum vita superarit, ad cum pars vtriusque cum fructibus superiorum temporum peruenit.