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CCCLXVII.

La femme gagne son doüaire au coucher, et consiste le doüaire en l’vsufruit du tiers des choses immeubles dont le mary est saisi lors de leurs épouzailles, et de ce qui luy est depuis écheu constant lemariage en ligne directe, encores que lesdits biens fussent écheus ases pere, mere, ou autre ascendant par succession collaterale, donation, acquests ou autrement.

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AV COVCHER.

a nostre Coustume se rapporte aucunement celle de Bretagne, qui dit que femme gagne son doüaire ayant mis le pié au lit, licet nunquam a marito cognita sit : pourueu que la faute ne procede d’vne impuissance naturelle et perpétuelle de l’vn ou de l’autre des mariés, dont pleinte ait esté faite durant le mariage. Suyuant quoy par arrest du grand Conseil du dernier iour d’Auril 157 9. fut adiugé doüaire à la dame de Soubize sur les biens du Baron du Pont en Bretagne son premier mary qui eamnon cognouerat. Et combien qu’en Normadie soit requis le coucher pour par la femme gagner son doüaire, qu’elle ne le puisse auoir si le mary meurt sans auoir couché auec elle : auenant toutesfois le coucher le doüaire n’est pas acquis seulement du iour dudit coucher ou des épouzailles, mais du iour du traitté de mariage : de manière qu’elle g auradoüaire aux héritages que le mary aura vendus depuis ledit traitté, iugé par arrest en audience le 19. ou 29. Mars 1547. pour la damoiselle de Lespiné contrele sieur de Briqueuille. Quant au dot et autres droits, la femme ne laissera de les auoir : comme le mary le don mobil à luy promis auec la charge des dettesde la femme auenant la mort de l’un d’eux ante concubitis, nuptias enim non concubitus sed consensus facit l. nuptias et ibi Decius de reg. iu. Ce qui a lieu pourueu que lemariage soit valable : car s’il est declaré nul propter impotentiam, vel quia iniustum, sidest contractum contra leges, ne sera deu ny doüaire ny autres droits promis par laCoustume ou conuentions des parties, nec dos dicetur, et sua quisque condicet l. quod seruus de condict. ca. da. l. incesta ff. de ri. nupt.

Comme la femme apres le coucher aura doüaire apres la mort naturelle de sonmary, aussi l’aura telle par la moit ciuile d’iceluy : comme s’il est banny du royaume, ou codamné aux galeres à perpetuité. Quazuis enim deportatione non dissoluatur matrimonium l. sed si alia lege ff. de bon, damn, tamen pro mortuo habetur l. 1. 8. pen. de f. de bon poss. con. tab. l. actione S. publicatione ff. pro soc. Il y a d’autres cas où elle peut quoir doüaire mesme du viuant de son maiy, comme en cas de separation ciuile pour le mauuais ménage et indigence d’iceluy, ou pour ses rudesses et seueritez enuers elle, ou fi on decrette les héritages d’iceluy, iugé par arrest du 20. Mars 533. pour Catherine femme de Habert Cousin, autre arrest du 15. Iuin 1549. entre la femme d’vn appellé Naudin et maistre Adam Langlois, autre arrest du 4. Aoust 1559. Par arrest de l’an 1525. pour vn nommé de saint Amand fut ads iugé doüaire à la femme du fils sur les héritages decretez du pere et de la mere d’iceluy combien qu’ils fussent encor viuans, voyez les arrests de I. Chenu est ses questions 41. 42. 43. 44. 45. 46. et 47. Est aussi adiugé doüaire si le mary tombe en pauureté éuidente par mauuais ménage, ou chet en autre inconuenient par lequel les biens d’iceluy soyent en voye de perir. Ce qui est fondé en bonne raison : car le doüaire est le secours donné à la femme quand par le decez de son mary elle est destituée de l’ayde qu’elle attendoit de luy : Et la mesme rair son yest quand luy viuant n’a aucun moyen de l’assister et secourir. Aussi voybs nous qu’en ces cas la loy permet à la femme demander restitution de son dot. 8i le mary s’est absenté par long espace de tems, elle aura prouision de viure sur les biens d’iceluy.Chassan , au titre des droits et apparten. S. 6. ad verba apres le trépas in f. dit qu’en cas de longue absence du mary qui soit reputé mort bien que non de certain la femme aura doüaire. Que s’il y a quelques nouuelles de sa mort en attendant la verification d’icelle on adiugera à la femme par prouision à tout le moins moitié de son doüaire, selorqu’il fut iugé par arrest au consel du 14. Féurier 1529. entre le Freux et Marie. En tous les cas dessusdits la Coustume de Niuernois tit. de doüaire art. 5. adiuge à la femme doüaire.


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EN VSVFRVII.

La doüairiere peut perceuoir non seulement les fruits naturels et industriels mais aussi les fruits ciuils de la terre a elle baillée en doüaire, comme les reliefs, trezièmes et autres droits selon qu’il a esté jugé par l’arrest d’entre le sieur de S. Pierre Adsifs et la damoiselle sa mere rapporté sur Part. 185. Elle pouruoid aussi aux offices dépendans de la terre qu’elle a en douaire, comme estans in fructu, iugé pour la dame de Longueuille le 3. Auril 1565.

Pareillement si à la veufue a esté baillé, en doüaire vn fief auquel y ait droit de patronnage, elle presentera au benefice iceluy vacant, quia collatio et presentatio funt in fructu glo. et doct. in cap. cumolim de maior. et obed. Sile mary a esté tabels lion sçauoir si la veufue pourra pretendre doüaire sur les registres et en perceuoir sa part de l’emolumente Bart. inl. diuortio S. si vir ff. sol, matr. dit que non. Illud enim, inquit, quod semel tantum percipitur et non renascitur nondicitur esse in fructused reditus proto colli est eiusmodi, quia postquam semel est redditus nunquam amplius restituetur cûm non sit verisimile quod reaccipiens perdat. Dicit tamenipse Bart, in l. quedam8 nihil interest ff. de ed. quod si essent tales scripturae ex quibus fructus percipiatur sepiusM ex libris statutorum et aliarum reformationum, eas esfe in fructu. lideBened . in cap.Ray . nutius in verb. cetera bona nu. 27.


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DV TIERS DES CHOSES IMMEVBLES.

Elle a ce tiey exemt de son dot, lequel apres le doüaire leué sera porté sur les deux autres tiers de l’heritier du mary selon qu’il est dit surl’article 365. et a ce tiers aux chargez

de droit. La Coust. de Troyes art. 4. 9. et 20. déclare ces charges disant, que la femme qui tient l’héritage en doüaire coustumier est tenuë de payer durant le tems dudit douaire et qu’il a lien, les cens, rentes et charges foncieres que doiuent lesdits héritages, et les rentesconstituées faites par son mary depuis ledit mariage en tant que touche ledit douaite. Quant aux acquisitions faites par le pere de ffunt du mary, laveufue du fils prenant donaire sur icelles est sujette contribuer aux dettes immobiliaires dudit pere iusques au iour de son decez, iugé par arrest du 2 7. Iuin 1607. entre Guillaume et Nicolas de Guillats au rapport de monsieur Restaut.


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DONT LE MARY EST SAISI LORS DE LEVRS EPOVSAILLES.

Silors des épouzailles y auoit douaire ou autre vsufruit sur héritages dont fust alors le mary proprietaire, apres le decez des usufruitiers, ou remise par eux faite de l’usufruit au propriétaire, la femme y aura doüaire, iugé par arrest en audience du 13. Ianuier 15 40. textus in l. 4. si proprietatiff. de iure dot.Chassan , tit. des droits et apparten. S. 6. ad verba sur la moitié des héritages in f. Si le mary lors des épouzailles tenoit quelque héritage en emphiteose ou fireffe à certain tems ou auoit en iceluy quelque seigneurie vtile, la femme y aura son douaire au mesme droit et pour durer comme le droit du mari doit durer arg.-l. si finitaS. si de vectigalibus de dam. inf. l. qui tabernas de contrah. enp.

On demande si la femme ayant, renoncé aux meubles et conquests de son mary aura doüaire sur les héritages venus par confiscation desherance ou autres cas de reuersion au fief de son mary constant le mariage : Il sembleroit que ce seroit vn conquest estant venu au mari depuis les épouzailles, lors desquelles iceuxhéritages n’estoyent in bonis d’iceluy. Toutesfois il y a plus d’apparence de Iuy adiuger donaire sur iceux aussi bien que sur le fief auquel ils sont reunis : dautant que ce n’est vne nouuelle acquisitio ains vne reuersion qui vient à droit dufief, sur lequel luyestant acquis douaire lors des épouzailles, elle le doit auoir aussi sur tout ce qui sera adioint à iceluy fief a droit d’iceluy, qui semble estre lintention de la Coust en l’art. 203. Que si le mari à contant le mariage vendu ceshéritages il semble n’estre raisonnable d’adiuger à laveufue douaire sur iceux, dautant que ce sont obuentions qu’il a peu vendre au preiudice de sa femme puis qu’il n’en estoit saisi lors des épouzailles.

En l’ancienne Coustume se pouuoit faire cette question en matière de dougires surhéritages decretez, s’il estoit en la faculté de la femme de prendre son douaire en essence ou en deniers E Sur ce s’ensuyuit arrest à l’audience le 12. anuier 1530 entre vn furnommé Dandin et sa femme appellans du Bailly de Rouen, et Richard Boiuin intimé : par lequel fut dit que le douaire seroit amobilié au sixiesme denier, sur ce deduites prealablement les dettes aisnées dudit douaire. Ce qui s’obserueroit encor à present pour laveusue laquelle auroit contracté mariage auant la reformation de la Coustume. Mais aux mariages contractez depuis la reformation de la Coustume en cas qu’il y ait enfans elle a douaire en essence pour iceux-Ets’il n’y en a point, l’vsufruit estant fini ledit tiers reuient aux heritiers du mary s’il n’y a creanciers d’iceluy.

On pourra demander sivnpère contractant le mariage de son fils luy donne vne maison, laquelle apres le trépas de son père il rapporte à la succession et ne se pouuant commodément partager elle est venduë selon le S. eadem instit. de offic. iudi et à chacun des heritiers est baillée sa part en deniers, ce fils estant decedé sçauoir si la veufue aura son douaire en esssence sur la maison. Il me sébleroit qu’elle ne pourroit demander part que sur les deniers que son mari a cus de la venterde ladite maison pour en iouyr sa vie durant par forme d’vsufruit.

Arrest a esté donné le 2 8. Ianuier 1551. sur ce fait. Ayant esté Loys Flambart condamné par contumace au dernier supplice et ses biens confisquez au Roy, le sieurde saint Luc en ayant eu don vend a vn nommé le Cointe la terre de Villers qui auoit appartenu au confisqué. Anne Agis veufue d’iceluy pour auoir payement de son douaire dont elle auoit fait demande apres la mort ou condamnation de son mari, fait arrest sur les sidres et autres fruits et leuées ayans creu sur ladite terre auant l’enleuement et perception d’iceux. Et combien qu’ils fussent separez à solo, ledit arrest fut declaré sortir effet, facit l. certum C, de rei vind.