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CCCLXVIII.

Doüaire n’est deu finon du iour qu’il est demandé, s’il n’est autrez ment conuenu par le traité demariage.

Cet article s’entend de doüaire coustumier, c’est à dire qui est donné par la Coustume, et non du douaire prefix et limité par le traitté de mariage : les arrérages duquel douaire coustumier ne peut la veufue contraindre l’heritier dumary de restituer sinon du iour qu’il a esté demandé : lusques auquel tems il fait les fruits siens de toute la succession, tout ainsi que si les freres puisnés dilayent à demander prouision a leur aisné qui a le fief, il gagne autant. Et la raison est que l’un et l’autre sont pour les alimens, lesquels on semble doner ou s’en vouloir passer iusques au iour qu’on les a demandez. Il suffit que la demande du doüaire soit faite par la simple sommation d’un sergent, sans qu’il soit besoind’interpellation iudiciaire arg. l. 122. qui Romaaee S. coheredes de verb. obl. Quant au douaire prefix, bien qu’il ne soit demandé, il est deu dés le iour du decez, Baquer tit. des droits de iustice chap. 15. nu. 79. et deslors les fruits se doiuent rendre et les arrerages payer : et peut-on pour iceluy intenter les interdits possess foires, et en demander vint neuf années aussi bien que de doüaire coustumier depuis qu’il a esté demandé ou gagé. Ainsi a esté iugé par arrest plaidant maistre Georges Sallet.

Quant pour le dot, les arrerages d’iceluy courent sur les biens du mary dés le iour de son decez sans sommation ny interpellation aucune, pourueu qu’il yait eu consignation actuelle, ainsi iugé par arrest en audience du 16. Aoust 1 ; 2 entre Ieanne Loisel et Catherine de Longauney. Et en peut-on pareillement demandervint neuf années, quand c’est le pere ou le frere qui y est obligé : mais. si c’est le maryou ses heritiers on n’en peut demader que cinq années : Et combien que le dot promis aumari ne luy ait esté payé, laveufue ne laissera d’auoir on douaire auec part aux meubles et conquests de son mari en cedant par elle son action aux heritiers d’iceluymary, mora enim mariti in exigenda dote axori non debet imputari, ainsi dit Papon au tit. des dots et douaires liu. 15. art. 13. auoir esté iugé par plusieurs arrests de Bordeaux, xide Cuid. Pa. d. 430. et Chassan. au tit. des droits et apparten. S. 23. nu. 14. prima est.

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S’IL N’EST AVTREMENT CONVENV.

Comme s’il est dit que le douaire est dés à present gagé pour courir du iour du decez : auquel cas sans autre fommation ny interpellation il sera deu et courradudit iour.