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CCCLXIX.

Si le pere ou ayeul du mari ontconsenti le mariage, ous’ils y ont esté presens, la femme aura doüaire sur leur succession combien qu’elle échée depuis le decez de son mari, pour telle part et portion qui luy en eust peu appartenir si elle fust aduenuë de son viuant, et ne pourra auoir doüaire sur les biens que le pere, la mere ou ayreul auroyent acquis, ou qui leur seroit écheu depuis le decez du mary.

a cet article est conforme la Coustume de Poitou article 260. L’absence ou contredit de la mère au mariagé du fils contracté du consentement du pere ne priuera pas la femme dudit fils de son douaire sur les biens d’icelle mere. Mais si le pere estoit decedé le consentement de la mère au mariage seroit necessaire pour auoir doüaire sur les biens d’icelle, car la Coustume parlant du peréentend aussitout de mesme de la mère. Ce qu’on peut encor inferer d’vn arrestrapporté par Papon lin. 2 2. tit. 6. 4r. 9. Pareillement le contredit du pereau mariage de son fils du consentement de l’ayeul paternel fait qu’il n’y a presomption d’aucun rapt comme dit Papon aumesme titre arrest 5. consequemmentla femme aura douaifé : car lavolonté de l’ayeul doit en ce dominer contrele pere.

Par l’ordonnance de Henry Il. de l’an 1556. le fils exccdant l’age de trente ans et des filles vint cinq ans s’effans mis en deuoir de requerir l’aüis et conseil de leurs peres et meres se peuuent marier hors la peine de l’exheredation : mais parnostre Constume le fils auditensis’estant marié sans lenr consenrement n’egemtera pas sa femme de la prination de sondouuire en la succession paternelle, Que si le fils s’est matié au sceu du pere, sed de eius consensu vel contradictione dus biterur, videtur consensisse l. sivt proponis 1. C. de nupt. sil’heritier du mary ne prouue le contredit. Et si les parens yont esté presens, vident ur consensisse nisi euidenter aissenserint l. in sponsalibus 1. ff. de sponsal. et arg. l. 2. S. voluntatem ff. sol-matr. Idem si parentum qui non affuerint lenita sit posimodùm ira et offensam clementia slexit l. in ipfius C. fam. ercis. Denique que de consensu parentum circa matrimonium liberorum in iure ciuili dicunturin l. si nepos, in l. si ita pater et inl si filius de ri, nupt. hic in doario locum obtines re videntur.

Ce confentement des parens au mariage de leurs enfans est requis par les loix naturelles diuines et ciuiles : hoc fieri debere et ciuilis et naturalis ratio suadet. in tantum vt iussus parentis precedere debeat iure ciuili S. 1. instit. de nupt. l. 2. ff. de ritu nupt, c. non omnis, c. mulier 3z. 4. 2. c. aliter c. nostrates 30. 4. 2. c. sufficiat 27. 4. 2. lesquels canons ne se tronuent point corrigez par aucuns autres du depuis. Car quant au chap. 1. de desponsat. imp. le chap. cum locum, le chap. requisiuit de sponsal. ils n’excluent pas le consentement des parens. Et partant n’est pas a suyuir la glose dudit c. sufficiat, qui dit que ce consentement des parens est requis seulement de honestate non de necessitate, quia, inquit, d. glo, quos Deus coniunxit homo non separat. Car ceux la ne sont pas conjoints de Dieu qui sont conjoints contre les loix, nec nupris porest facere consensus erroneus deceptiuus et contra ius datus, sed legitimus tantùm qui sequitur consensum parontum comme disentChassan , in cataloouo gloriae mundi parte 12. consideratione 36. Oldendorpius in clasis 4 actione 2 6. Corrasius lib. 1. Miscellan. cap. 17. Duarenus in tit. sol. matr. cap. 2. de nupt. La Cour de Parlement n’approuue pas tels mariages faits contre le consentement des parens comme on peut voir par les arrests. Il en a esté donné vn en la chambre des vacations le 1a, Octobre 1602. portant deffenses à tous prestres et chappellains de Commanderies et chappelles pretenduës dispensées de célèbrer mariages ausdites chappelles, ensemble aux curez et vicaires des Eglises d’y proceder sinon en la presence des peres et meres des contractans ; et en cas de decez, des tuteurs et autres plus proches parens : et que conformement aux ordonnances tous mariages seront celèbrez aux Eglises parroissiales des lieux ou les contractans seront resseans par les curez ou prestres par eux à cette fin deputez, sur peine ausdits eurez prestres ou chappellains d’estre punis corporellement comme fauteurs et adherans de crime de rapt, et à cette fin ordonné que cet arrest sera leur aux prosnes des Eglises et affiché aux portes d’icelles à ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance.

Autre arrest a esté donné au rapport de monsieur de Ciuile Rombosc enla chambre de la Tournelie le z z. iour d’Aoust 1So8., entre maistre Pierre Drouet Auditeur en la chambre des Contes et Iacques Drouet et Ieanne Andrieu, au bruit duquel se trouuerent plusieurs murmurans de sa seuérité ne pouuans pas gouster ny recûnoistre la iustice d’iceluyile dispositif duquel arrest pour facelebrité l’insereray icy tout au long : Nostredite. Cour par son iugement et arrest faisant droit au principal du procez d’être lesparties a déclaré et déclare le mariage d’entre lesdits Iacques Drou êt et Ieaune Andrieu clandestin non valable ment contracté et contre l’ordonnance. Et pour l’indeuë entreprise de l. dite Andrieu d’auoir épousé ledit Drouét fils de famille sans le bon gré vouloir et consentement de ses pere et mère et par alliciemens, l’a condamnée et condamne a faire reparation honorable en l’audience de nostredite Cour ou chambre des Vacations piés nus et en coiffe ayant la corde au col, tenant vne torche ardante en ses mains du poix de deux liures, et estant a genoux demander pardon et mercy à Dieu, a nous et iustice et audit Drouêt pere et sa femme.

Ce fait etre fustigée nuë de verges par trois iours de marché par les quarrefours et lieux accoustumez en cette ville et bannie à perpetuité du royaume de France. Et en cas qu’elley soit trouuée elle sera penduë et estranglée, ses biens et héritages à nous confisquez ou à qui il appartiendra, sur iceux prealablement pris les dépens du procez adiugez audit Drouét. Et pour le fait dudit Drouét fils, nostredite Cour veu la declaration desdits Drouent et Gaillard pere et mere portée par ladite requeste a iceluy priué des successions mobiles et hereditaires tant paternelles que maternelles qui luy eussent peu succeder et échoir ausquelles par le benefice des loix et Coustumes du royaume il pourroit demander part et portion. Et si l’a condamné et condamne a tenir prison fermée pendant le tems d’un an et iusques à ce que ledit Drouent pere se pouruoye par deuers nostredite Cour afin de proceder à son élargissement si elle voidque bien soit, pendant lequel an et durant trois iours de chacune semaine ne luy sera administré que du pain et de l’eau. Et afait et fait inhibitios et deffenses ausdits Drouêt fils et Andrieu de s’entre-voir parler ny communiquer soit abouche ou par lettres directement ou indirectement en quelque maniere que ce soit, ny contracter mariage sur peine de lavie. Et pour le regaid de Pochon curé du Lendit et Halbout Curé d’Iuille, pour auoir assisté et donné ayde et complicité audit mariage clandestin, les a condamnez et condamne à faire reparation honorable en ladite audience et estans à genoux tenans chacunvne torche ardante demander pardon et mercy à nous et à iustice, et outre chacun en deux cens liures d’amende enuers nous, et chacun d’eux en cent liures d’interests enuers ledit Drouét pere. Et en tant qu’est Guerrier Chappelainde ladite parroisse du Lendit, pour les cas resultans du procez l’a condamné et condamne a assister à ladite reparation honorable la teste nué et en cinquante liures d’amende enuers nous et cinquante liures d’interest enuers ledit Drouent : et siles a condanez aux dépens du procez. Et faisant droit sur la pleintedesdits Drouét et Gaillard sa femme contre maistres Sebastiende Caux prestre vicaire de saint Maclou, Adtian Herpin prestre de ladite Eglise et Iean Frieu charretier, nostredite Cour a condamné et condamne iceux de Caux et Frieu chacun en soixante et quinze liures d’amende enuers nous et en soigante et quinze liures d’interest chacunenuers ledit Drouet et sa femme : et à reconnoistre en ladite Chambre que temerairement et indiscrettement ils ont offensé ladite Gaillard, et luy demander pardon. Et pour le fait dudit Herpin l’acondamné en trente liures d’amende enuers nous, et si a condamné les dessusdits aux dépens du procez instruit sur ladite plainte. Au surplus ordonne nostredite Cour, que les pre mier et second articles de l’ordonnance du Roy Henry second de l’an 1556. ensemble les 40. 41. et 42. art. de l’ordonnance du Roy Henry III. faite à Blois seront tout de nouueau publiez en tous tes les iurisdictions tant royales que subalternes de ce ressort par chacun an, tût aux assises mercuriales d’apres la mession, qu’aux parroisses de cette prouinces lequels articles seront à cette fin particulierement imprimez et enuoyez instance de nostre procureur general auec ce present arrest. Et à icelle Cour ordons né et enioint à tous curés et vicaires de cette prouince de Normandie de gars der et obseruer lesdites ordonnances de point en point, et à l’aduenir faire eux mesmes les proclamations des bans de mariagé, sans qu’ils puissent estre faits par autres, sinon en cas d’absence, et dont ils feront registre, et procez der à la celebration des mariages presence des parens et a mis apres lesdits bans faits par trois diuers iours de festes par interualle competent, sur peine d’es stre procedé contr’eux extraordinairement : Et à nostredite Cour fait et fait inhibitions et de fenses à l’aduenirà tous Officiaux de cette prouince ou leurs Vicegerents d’accorder ou deliurer aux mineurs ou enfans de famille. mandemens de dispense de bans pour contracter mariage, s’ils ne sont requis par leur pere, mere, tuteurs ou plus prochains parens des pretendus mariez, les noms, surnoms, qualitez et demeures desquels seront employez ausdits mandemens de dispense sur les peines au cas appartenans, et à cette fin que ce present arrest sera signifié ausdits officiaux instance de nostredit procureur gez neral.

Du depuis les parties condamnées s’estans pourucnés au conseil priué sy est ensuiuy arrest le 11. May 1609. qui porte, que le Roy en son conseil faisant droit sur les requestes des parties tant d’euocation que retractation d’arrest les a mis hors de Cour et de procez sans dépens, et que neanmoins sera suppliée fa maiesté accorder, a sçauoir ausdits prestres lettres de commutation de toutes lesdites amendes et condamnations tant honorables que pecuniaires en vne aumosne de dix liures chacun seulement enuers les pauures, et à ladite Andrieu au lieu de fustigation et bannissement perpétuel hors de ce royaume vn simple bannissement hors la prouince de Normandie de cind ans. Lesquelles choses du depuis le Roy par lettres de ce expediées a accordé ausdites parties, Au moyen dequoy demeuroit l’arrest donné en ce parlement de Rouën en se force et vertu pour le surplus.

Autre arrest a esté donné au rapport de monsieur le Febure le 5. Auril 1612 entre Pierre le Verrier sieur de Gourbesuille demandeur en plainte pour le rapt pretenduquoir esté commisà Iacques le Verrier son fils vnique par Ester Pasturel fille de deffunt Allain le Pasturel et indeuës sollicitations faites audit Iacques pour contracter mariage auec ladite Pasturel, et ladite Ester deffenderesse en ladite plainte et demanderesseen execution des promesses de mas riage qu’elle pretendoit luy auoir esté faites par ledit Iacques. En la presence d’iceluy Iacques le Verrier de sapart deffendeur de ladite plainte, en la presence aussi de Rauend Simon sieur de Beaulieu, Iean Marcade, Robert Dumont, Iean Dureuye, Michel le Cartel, Charles Gourmont, Michel Coüillart, Philippes Macé, et damoiselle Iacqueline Osber proches parens de ladite Pasturel demandeurs en requeste presentée à la Cour pour astraindre ledit Iacques à celebrer ledit mariage, et à son refus estre receus à le poursuiuir conme de rapt par luy commis en la personne de ladite Pasturel, et outre lesdits Osber, Gourmont et damoiselle Gillette le Pesqueur sa femme, leannc le Pasturel, Onofre Ricart, et maistre Iean Bénard prestre Curé de Nouarts aussi deffendeurs de ladite plainte dudit Pierre le Verrier comme complices dudit rapt et indeiies sollicitations. Ledit Pierre aduerty que ledit Iacques le Verrier son fils estant agé enuiron de vint six ans et ladite Ester Pasturel de vint sept ans s’estoyent entre-promis mariage en rend plainte par deuant le bailly de Costentin ou son lieutenant à Carenten et declare qu’il exheredoit ledit Iacques son fils au cas qu’il voulust passer outre audit mariage. Ledit bail-Iu leur fait deffenses en Ianuier 1607., de s’entre-voir ny communiquer à peine delavie, et les fait signifier aussi ausdits Benard et Gourmont parens d’icelle Pasturel. Depuis ledit Pierre leur fait reiterer ces deffenses par la Cour en l’an 1608. et oûtient permission d’informerdu rapt qu’il pretendoit auoir esté cûmispar ladite Pasturel en la personne dudit lacques son fils, lequel on permet aupere faire apprehender et amener prisonnier en la conciergerie de la Cour, laquelle par deux autres arrests des annees 1609. 1610. fait ausdits le Verrier file et Païur : I presens pareilles deffenses que dessus : nonobstant lesquelles ils ne laissent de s entre-communiquer en telle sorte qu’il en naist des enfans, l’vn desquel : est attesté par le certificat du cuté du 25. Mars 1609. luy auoir este presenté par ledit lacques pour estre baptisé comme estant sorty de luy, et de ladite Paturel sur lesdites promesses, et depuis iceluy reconnu par deuant l’official de Constances estre legitime, ce qui est pareillement reconnu par ladite Pasturel. Lodit le Verrier pere la pretendoit faire condamner auec les suidits parens d’icelle comme de rapt et subornation faite à son fils, et faire déclarer lemariage nul n’y ayant eu fiançailles ny espousailles, et s’aydoit de l’ordonnance de Blois et de l’arrest de Drouét. Surquoy ladite Cour faisant droit sur la plainte et instance de rapt dudit le Verrier pere a déclaré les pretenduës promeses de mariage non valablement contractées par lesdits Iacques le Verner et Ester le Païlurel et de nul effet et valeur, et leur a fait inhibitions et deffenses de passer outre audit pretendu mariage, ny se frequenter et communiquer l’Vn l’autre en quelque façon que ce soit sur peine de l’exheredation dudit Iacques le Verrier des successions de ses pere et mère dés à present declarées et autres peines indites par les ordonnances au cas appartenans. Et pour les contrauentions faites par ledit Iacques le Verrier et Ester le Pasturel ladite Cour les a condamnez chacun en trois cents liures d’amende applicables à sçauoir cinquante liures à chacune des quatre religions mandiantes, vint cinq liures aux deux burcaux des poures et Religieux du mont aux mallades, cent liures aux peres lesuites, soixante et quinze liures aux religieuses de sainte Claire, et vint cinq liures a chacun des Recolés et Capuchins de cette ville et autres vint cinq liures aux pauures prisonniers de la conciergerie de la Cour. Pour lesquelles amendes ils tiendront prison fermée iusques auplain payement d’icelles, et outre ledit Iacques le Verrier à tenir prison fermée en ladite conciergerie par l’espace de six mois si plustost ledit Pierre le Verrier son pere ne consent son élargissement. Et pendant ledit tems a fait inhibitions et deffenses au concierge de ladite conciergerie de permettre lesdits Pasturel, Gourmont et autres parensd’icelle Pasturel parler et conferer auec luy ou autres personnes de sa part sur les peines au cas appartenans. Et a adiugé aux enfans sortis d’iceux Iacques le Verrier et Pasturel à chacun la somme de cinquante liures par chacun an pour leur nourriture et entretien à prendre et auoir sur les biens d’iceux Iacques le Verrier et Pasturel si mieux ils n’aiment les nourrir et entretenir. Et si les a condamnez aux dépens du procez enuers ledit Pierre le Vertier. Et pour le regard dudit Gourmont la Cour pour les cas resultans du procez l’a condamné en soixante et quinze liures d’amende enuers le Roy et pour le surplus l’a enuoyé hors de Cour et de procez et sans dépens ny interests. Et quant ausdits maistre IeanBénard, Gillette le Pesqueur femme dudit Gourmont, Iacqueline Osber, Ieanne le Pasturel et Onofre Ricard, la dite Cour a ordonné qu’ils seront tenus comparoir en personne à bref iour en icelle pour estre contr’eux procedé ainsi que de raison. Et pour le fait desdits Simon Mercade, Dumont, Dureuye, Cartel, Couillard, et Macé, la Cour sans auoir égard à leur requeste et conclusions les a enuoyez hors de Cour et de procez sans dépens, la taxe d’iceux dépens cy deuant adiugez par deuers ladite Cour reseruée. Du depuis sur la requeste presentée par ledit le Verrier fils prisonnnier tendant à élargissement et disant qu’il se submettoit en tout à la volonté de son père le suppliant tres-humblement luy pardonner et remettre la faute qu’il luy auroit commise, declarant derechef que obeissant à sondit pere et à l’arrest de la Cour il renonçoit contracter mariage auec ladite Ester Pasturel et ne se pouruoir à autre que par la volonté de sondit pere, la Cour par arrest donné au conseil le 1. Septembre 1612, à ottroyé acte ausdites parties de leurs respectiues declarations. Et suiuant icelles apres que ledit Iacques le Verrier à réitéré lesdites déclarations, renonciations et submissions conte nuës en ladite requeste, a ordonné qu’il sera élargy de ladite conciergerie à la charge de rendre l’obeissance deuë a sondit pere : autrement à faute de ce faire et en cas de contrauention à icelles declarations ladite Cour l’a dés à present condamné aux peines contenuës par ledit arrest et autres aux cas appartenans, Autre arrest a esté donné enlachambre de la Tournelle le 7. Féurier 1614. entre Thomas de Boisleuesque sieur du Buisson plaintif pour le rapt et mariage clandestin de Iacques de Boisseuesque son fils allencontre de Germaine Coudrey fille de Sebastien Coudrey de la parroisse d’Ouuille le Vicomte prisonniere M. Michel Douuille prestre cy deuant vicaire dudit lieu d’Ouuille absent et contumax pour auoir procedé a lacelebration dudit mariage, et la supposition par luy faussement faite des bans dudit Iacques pretendus auoir esté faits à saint Cir de Salerne, et M. Iean Requier prestre curé de ladite parroisse d’Ouuille-

Su rla pleinte dudit de Boisleuesque pere information auoit esté faite par le lieutenant du Bailly a Conches et décreté prise de cors contre lesdits Coudrey et Douuille, et y auoit au procez vne copie d’attestation de M. Claude Leuesque prestre du 14. Auril 1613. de trois bans de mariage pretendus auoir esté faits en ladite parroisse de S. Cir de Sallerne collationnée sur l’original pretendu representé par ledit Douuille à Gilles le Rebours sergent à Lisieux le 7. May ensuiuant : au bas de laquelle copie estoit le certificat dudit Douuille d’auoir procedé à la celebration dudit mariage. Le curé dudit lieu de S. Cir auoit attesté n’auoir fait aucuns bans dudit mariage. Il estoit attesté par vn tabellion que ledit Iacques au premier iour d’Octobre 1613. ne pouuoit estre angé que de vint et Vn, et ne se trouuoit dans le procez quel ange pouuoit auoir ladite Coudrey, mais on la tenoit angée de vint cinq à vint six ans. Par ledit arrest la Cour faisant droit au principal duprocez a déclaré et déclare le mariage d’entre lesdits Iacques de Boisseuesque et Germaine Coudrey nul, clandestin, non valablement contracté et contre l’ordonnance. Et pour l’indeuë entreprise de ladite Coudrey d’auoir épousé ledit de Boisleuesque fils de famille sans le sçeu, gré, vouloir et consentement de ses pere et mere par inductions et alliciemens, l’a condamnée et condamne à estre fustigée nüe de verges par trois iours de marché par les quarrefours de cette ville, et icelle bannie à perpetuité de la prouince de Normandie. Et en cas qu’elle y soit trouuée elle sera pendüe et estranglée, ses biens et héritages confisquez au Roy et à qui il appartiendra, sur iceux pris les dépens du procez adiugez audit de Boisseuesque. Et à fait et fait inhibitions et deffenses ausdits Iacques de Boisseuesque et Coudre y de se voir, parler ny communiquer soit à bouche ou par lettres directement ou indirectement en quelque manière que ce soit ny contracter mariage à peine de la vie. Et pour le fait dudit Douuille pour auoir procedé à la celebration dudit mariage, et la supposition par luy faussement faite des bans de mariage dudit de Boisseuesque fils, et pour le profit desdits defaux l’a aussi banny à perpetuité de cette prouince de Normandie, et l’a condamné et condamne en cent liures d’amende enuers le Roy, deux cents liures d’interest enuers ledit de Boisseuesque pere et és dépens du procez. Et parce que ce present arrest ne peut estre executoire contre ledit Douuille, pour son absence ordonne la Cour que ce present art. sera leu et publié en la iurisdiction d’Orbec afinqu’aucun n’en preten de cause d’ignorance. Et pour le regard dudit Requier icelle Cour l’a enuoyé hors de Cour et de procez., Ledit art. prononcé par Mr le president de Couruaudon.

Chenu en ses questions notables q. 13. rapporte un arrest donné en la chambre de l’Edit le dernier iour d’Auril 1602. au profit d’vn pere sur le rapt fait de son fils Secretaire du Roy ayant contracté mariage auec vne femme impudique à la subornation de quelques coratiers et maquerelles, contre la femme, les coratiers, le notaire qui auoit passé le contrat et le curé qui les auoit mariez : par lequel la Cour declara le pretendu mariage nul et non valablement contracté, priua la femme nommée Flere de tous droits qu’elle eust peu pretendre à cause du contrat du pretendu mariage, ordonna que le fils declareroit estant en lachambre nüe teste et à genoux en la presence de son pere qu’il auoit comme mal auisé et au desceu de sondit pere contracté et executé ledit mariage auec ladite Flere et prieroit sondit père de luy pardonner et ausmoneroit la somme de vint-cinq escus pour le pain des prisonniers de la conciergerie du Palais. Ladite Flere bannie de la Preuosté et Viconté de Paris pour neuf ans, et le corratier pour auoir assisté et fauorisé audit mariage pour cinq ans et en cinquante escus d’amende enners le Roy. Et pour la contrauention faite à l’ordonnance par le Notaire d’auoir passé et receu ledit contrat sans aucune connoissance des parties et assistance de leurs parens suspens du de l’exercice de son estat pour trois mois, de ffenses et c. Et pour le curé renuoyé par deuant l’Official de Paris pour luy estre son procez fait et parfait sur la faute et abus par luy commis en sa charge en la celebration dudit pretens du mariage sans consentement et hors la presence des parens et sans publication de bans, à la charge du cas priuilegié à l’instruction et iugement duquel assisteroit le lieutenant criminel du Chastellet de Paris. Il y a des arrests presque semblables dans les actions Forenses de Peleus action deuziéme.

En ce parlement de Normandie a esté donné autre arrest du 10. Iuillet 1604. entre maistre Herué Hue Chauffecire en la chancellerie de Roüen demandeur d’vne part, et Gedeon Hüe maieur d’ans fils aisné du premier mariage dudit maistre Herué Hüe deffendeur d’autre part, en la presence de Ieanne Fumiere veufue de Nicollas le François. Par lequel arrest la Cour en faisant droit sur les requestes et conclusions des parties a leué et osté les deffenses de contracter mariage entre lesdits Gedeon Hue et Ieanne Fumière contenües és arrests dés 9. et 15. Septembre 1603. Et neanmoins pour la desobeissance dudit Gedeon et paroles indignes par luy proferées contre la reuèrence deüe à sondit pere sur les remonstrances qu’iceluy maistre Herué luy auoit faites et procuré faire par de ses amis pour le diuertir de contracter mariage auec ladite Fumière a ottroyé acte audit maistre Herué Hüe de l’exheredation par luy declaree à l’encontre d’iceluy Gedeon son fils pour en vser en tems et lieu ainsi qu’il verra bien estre, et dont il sera tenu faire derechef declaration en iustice. Depuis lequel arrest ayant ledit Gedcon contracté mariage auec ladite Fumière, et ledit maistre Herué Hëe derechef fait ladite déclaration par deuant le bailly et viconte de Roüen, et quelques iours apres lesdites declarations decedé, s’estant tousiours pleint en sa maladie que la desobeissance dudit Gedeon luy auançoit ses iours, s’ensuit autre arrest du 28. iour de Mars 1605, entre maistres Charles et Nicolas Hüe enfans du second mariage dudit deffunt Herué demandeurs en l’execution dudit arrest du 10. Iuillet 1604. et autrement deffendeurs d’une part, et ledit Gedeon Hüe fils du premier mariage d’iceluy deffunt ayant épousé ladite Fumière deffendeur, et de sa part demandeur en requeste et lettres de requeste ciuile, pour etre remis en tel estat qu’il estoit auparauant ledit arrest du 10. Iuillet 1604. d’autre part. Par lequel arrest la Cour sans auoir égard ausdites requestes et pretenduës lettres en forme de requeste ciuile a declaré ledit Gedeon Hüe priué de la succession tant mobile qu’hereditaire dudit deffunt son pere, sans que ledit Gedeon ny ladite Fumière sa femme y puissent pretendre aucun droit tant en proprieté, douaire, que autrement en quelque façon que ce soit. Et neanmoins pour certaines causes et considerations à ce la mouuans a a diugé aux enfans dudit Gedeon Hüe nez et à naistre telle part et portion qu’il luy eust peu appartenir aux biens immeubles dudit deffunt, aux charges de droit, dont liquidation sera faite par deuant le conseiller commisfaire, pour estre ladite part et portion qui demeurera ausdits enfans perçeue et administree par les mains d’un tuteur ou curateur qui leur sera à cette fin nommé et estably par l’aduis de leurs parens autres que ledit Gedeon, et les deniers de l’vsufruit employez à la nourriture et instruction d’iceux sans toutesfois qu’à cause de ce lesdits enfans puissent user du droit d’ainéesse et primogeniture, soit à la representation de leur pere, ny autrement en ladite succession, ny mesme ladite Fumière pretendre aucun droit de douaire ny communauté, lesdits arrests donnez au rapport de maistre Charles Turgot conseiller en la Cour. Si le fils est deshérité il ne s’ensuit pas que les enfans d’iceluy le doiuent estre l. 3. non tantum PARAG. si emancipatus ff. de bo. poss. con. tab.

Autre arrest a esté doné au rapport de monsieur Turgot le 20. Decembre 1611. sur le fait qui ensuit. Iean Rainbourg yssu du premier mariage de Guillaume Rainbourg, bourgeois de Roüen estant angé de vint et un a vint deux ans nonobstant les deffenses à luy faites par autorité de iustice et plusieurs fois reïterees à la requeste dudit Guillaume son pere auec declaration d’exheredation contracte mariage auec Anne le Bis en l’an 1599. Duquel mariage estans yssus des enfans ledit Guillaume et Anne Aubin sa femme en troisiémes noces donnent le nom ausdits enfans sur les fonds de baptesme és annees 1600. et 1601. En l’an 1603. ledit Guillaume fait déclaration en iustice qu’il persiste en l’exheredation par luy cy deuant prononcée contre ledit Iean.

En l’annee 1609. iceluy Guillaume fait son testament, et par la page d’iceluy declare derechef ladite exheredation contre ledit Iean. En l’an 1610. au mois de Nouembre ledit Iean va de vie à decez. Guillaume decede en Féurier ensuiuant 1611. Le tuteur estably aux enfans dudit Iean met en action ladite Aubin veusue dudit Guillaume et tutrice des enfans yssus du mariage dudit Guillaume et d’elle pour estre procedé au partage de la succession d’iceluy Guillaume. Ladite Aubin contredit et allégue ladite exheredation declaree tant en iustice que par le testament dudit Guillaume, et pour iuste cause conformement aux loix et ordonnances.

Ledit tuteur au contraire dit que si Guillaume a du commencement trouué mauuais le mariage dudit Iean il l’a du depuis approuué, ayant donné le nom tant luy que ladite Anne Aubin sa femme aux enfans yssus du mariage dudit Iean et de ladite le Bis, et que cette approbation ayant esté faite vne fois par acte si solemnel que le baptesme, ledit Guillaume n’a peu par apres faire acte contraire, n’ayant les enfans dudit Iean rien peché contre leur ayeul, facit l. in ipfius C. fam. ercise. La Cour par ledit arrest ordonna que la succession dudit Guillaume Rainbourg seroit partagée entre les enfans dudit Iean et les enfans yssus du mariage dudit Guillaume et de ladite Aubin suiuant la Coustume et sans dépens.

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SVR LEVR SVCCESSION COMBIEN QV’ELLE ECHEE.

Il sembleroit par les mots de cet article que l’intention de la Coustume ne seroit pas de donner douaire à la femme sur les héritages qui auroient esté alienez par le pere depuis le traitté de mariage, mais seulement sur ce qui seroit trouué in bonis dudit pere lors que sa succession seroit écheuës tout ainsi que par l’article 244. pour auoir esté par le pere le fils reconnu son heritier en faueur de mariage n’est donné au fils droit de proprieté sur les biens d’iceluy pere pour l’empescher d’en disposer, mais bien quand y a auec cela promesse par le pere de garder son héritage à son fils. Ainsi au cas qu’il apparust que l’intention du pere eust esté d’asseurer la femme du donaire sur les biens dont il estoit saisi lors du traitté de mariage on pourroit adiuger douaire a la femme au preiudice des créanciers et alienations posterieures dudit traitté. Toutessois il faut tenir autrement. Le vieil Coustumier disoit en ces termes. Et si le mary n’estoit de rien saisi quand il l’épousa et que son pere et son ayeul tenoit tout le fief : s’ils furent presens au mariage ou le pourchasserent uù le consentirent, la femme aura apres la mott de son mary le tiers du fief que le pere ou l’ayeul de son mary tenoit au tems que le mariage fut fait. Dont infere Terrien et dit en ces termes, que dés lors du mariage le fief est affecté au douaire de lafemme du fils, en sorte que le pere ou l’ayeul ne le pourroyent vendre ny aliener au preiudice dudit douaire combien que la femme n’y puisse demander douaire iusques apres la mort du pere ou de l’ayeul : autrement s’ensuiuroit que si le mary n’estoit de rien saisi, et le pere ou l’ayeul vendoient leur héritage la femme demeureroit sans doüaire. Et suiuant ce par arrest du18. Auril 1523. entre Basouil et Grandin fut iugé que ladite Basouil veufue auroit son dot matrimonial et douaire sur les héritages dont le pere de son mary estoit saisi lors du mariage. Et par autre arrest donné le 16. Aoust 1600. entre Iacques Fonteine heritier de feu maistre Marin Fonteine et maitre Louys de Bourdeny, le sieur de Rauetot et autres, a esté dit que si le pere auoit consenty au mariage de son fils et signé au traitté la femme dudit fils aura douaire sur les biens d’iceluy pere au preiudice des créanciers et alienations posterieures dudit traitté de mariage. Ainsi auoit esté iugé par arrest du 27. May 1547. par lequel fut douaire adiugé à la veusue du fils sur les héritages de la mère néanmoins qu’elle eust suruesqui sondit fils et eust depuis le mariage d’iceluy vendu ses héritages, lesquels partant n’auoyent peu échoir au mary de ladite veufue. De mesme iugé en pareil cas par arrest arresté sur le registre aux enquestes le 13. Ianuier 1602. au rapport de monsieur de la Riuière. Et par autre arrest donné au rapport de monfieur deCroix-mare le 18. Féurier 1612. le semblable a esté iugé au profit de Catherine Sadoc separée de biens d’auec Nicolas Quesnel son mari contre monsieur maistre Claude Eude conseiller en la Cour et commissaire és requestes du palais d’icelle, Iean et Marie Quesnel et Pierre et Iean Moreau. Nicolas Quesnel pere de Nicolas mari d’icelle Sadoc auoit promis par le traitté de mariage d’entre eux en cas que son fils allast de vie à decez premier que luy faire donner à ladite Sadoc la fomme de soixante six escus deux tiers de douaire par chacun an en attendant son plain douaire. Constant le mariage ledit Nicolas pere auoit vendu plusieurs maisons dont ladite Sadoc l’auoit trouué saisi lors de ses épouzailles lesquelles auoyent esté acquises par ledit Eude. Sur lesquelles ayant ladite Sadoc pretendu douaire ledit Eude auoit appellé en garantie les heritiers dudit pere qui s’en estoyent chargez, et soustenoyent qu’elle ne pouuoit auoir douaire sur ce qui auoit esté vendu par le deffunt mais seulement sur ce qui estoit resté et écheu dela succession, d’iceluy attendu que par ledit contrat de mariage il n’auoit pas promis conseruer a son fils sa succession. Neanmoins la Cour par ledit arrest a adiugé douaire à ladite Sadoc sur les biens, maisons et héritages alienez par ledit deffunt Nicolas Quesnel pere et dont elle l’auoit trouué faisi lors de son mariage aux charges de droit.


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ET NE POVRRA.

La femme a doüaire sur les biens acquis par le pere, mere ou ayeul ou à eux écheus du viuant de son mari, dautant qu’ils ne peuuent estre reputez conquests du mari, mais propre comme presumez à luy écheus de succession paternolle ou maternelle, quia viuo patre quodammodo dominus exislimatur l. in suis ff. de liber. et posth. Suyuant quoy arrest a esté donné au rapport de mosieur Turgot le 29. Iuillet 1608. entre Marguerite le Conte veufue de Iullian de la Court et les créanciers de Iean de la Court pere dudit Iullian opposans au decret de ses héritages et soustenans que ladite le Conte ne pouuoit auoir douaire sur les héritages de maistre Pierre de la Court prestre frere dudit Iean à luy succedez par la mort dudit maistre Pierre auant le decez dudit Iullian, comme pretendans ladite succession collaterale : Par lequel arrest suyuant cet article douaire a esté adiugé à ladite veufue sur telle part et portion des héritages qui appartenoyent audit Iean de la Court pere lors de son decez, que auroit peu auoir ledit Iullian son mari aux charges de droit : et par ce moyen la succession dudit maistre Pierre tombée audit Iean censée estre faite propre en sa personne respectu dudit Iullian.