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CCCLXXI.

La femme ne peut auoir en doüaire plus que le tiers de l’heritage quelque conuenant qui soit fait au traitté de mariage : et si le mari donne plus que le tiers ses heritiers le peuuent reuoquer apres son décez.

a ceci se rapporte la Coust. de Bourgongne, sur quoy on peut voirChassan , sur icelle Coustume titre des droits appartenans à gens mariez PARAG. 8. Cette Coustume est fondée en grande raison, de peur que le mary lors de l’ardeur de son amour ne se dépoüille par trop au preiudice de ses enfans, se defiant la loy de la liberalité de la mere enuers iceux, dautant que ce sexe est à cause de son imbecilité sujet à auarice. De manière que nonobstant le don et auantage fait par la femme au mary par le traitté de mariage, le douaire ne peut esttre conuenu plus qu’au tiers selon l’art. cotté cy apres sur l’article 410. entre de Nollent et Loyse de Champeaux sa femme. Et haec donatiore ducetur ad legitimum modum, iugé par arrest du 8. Aoust 1600. pour les heritiers du feu sieur des Alleurs contre damoiselle Marie Langlois sa veufue. De mesme pour les conquests, part desquels la femme par le contract de mariage ne peut stipuler plus grande que luy permet la Coust. à laquelle ne peut estre dérogé art. 330. Et sic in contractibus non sos lus consensus contrahentium sed autoritas legis facit vt obligatio nascatur l. 12. si pater ffa de pact. dot. Noluerunt, autem leges ex omni consensu nos obligari, aut dominium rerum nos strarum amittere, sed certis tantummodo modis et asque ad certum modum l. 13. si quis ai S. differentia ff. de acq. vel am-poss.

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QVELQVE CONVENANT.

Autresfois on a remis en doute si le douaire promis par contrat passé sous le seau du Chastellet de Paris, ou hors la prouince auec submission de iurisdiction et derogation à la Coustume, pouuoit auoir lieu selon la Coustume des lieux dudit contrat. Mais le contraire a esté iugé par les arrests de la Cour, et que telle derogation n’estoit valable, parce qu’il est necessaire suyuir la Coustume des lieux : comme nous disons sur l’article 389. et sur l’art. 538 facit l. exigere ff. de iud.


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REVOQVER APRES SON DECEZ.

On pourroit faire vne question, Si les heritiers du mari doiuent reuoquer cette donation excessiue de doüaire dans l’an du decez d’iceluy, comme en l’art. 254. ou dans les dix ans comme en l’art. 435. ou dans quel tems ils y sont receuables ? Il sembleroit qu’on le pourroit contredire toutesfois et quantes qu’il seroit demandé, dautant que la Coustume ne limite le tems, et permet la reuocation sans rien definir apres le decez du mari : que autem temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum.

Toutesfois attendu que c’est vne donation d’vsufruit qui est reputé immeuble, il y a plus d’apparence de dire qu’elle tombe en la disposition dudit art. 435. qui donne dix ans. Que si par les lots et partages faits entre la veufue et les heritiers le doüaire se trouuoit exceder le tiers, il s’en pourroient bien faire releuer aussi dans les dix ans suyuant l’ordonnance de François I. de l’an 1535. art. 30 pour le faire reduire ad legitimum modum.