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CCCLXXII.

Celuy qui est plege du doüaire le doit fournir et faire valoir encores que la promesse excede le tiers des biens du mari : sans qu’il en puisse demander recours sur les biens dudit mari ou de ses hoirs, quelque contre-lettre ou promesse de garantie qu’il ait de luy.

Tout ainsi que la femme qui a promis dot pour autruy ne peut pas exciper du Velleian l. fin. C. Ad. S. C. Vellei. l. cum is PARAG. si jnulier ff. de cond. ind. Ainsi sera-t-il du doüaire qui est aussi fauorable que le dot : alians mulier deciperetur vt ait l. si donaturus PARAG. un. C. de condict, cau. da.

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SANS QV’IL EN PVISSE DEMANDER RECOVRS.

La Coustume n’a permis ce recours pour resteindre les grandes promesses de doüaire, dont vn homme pourroit auantager sa future femme par vn amour defordonné au preiudice des enfans qui naistroyent d’eux deux, ausquels n’estans encores nés il auroit peu d’affection. Et sans cette disposition de la Coustume haberet fideiussor contra maritum mandati actionem, et ita ipfe maritus per indirectumteneretur vltra modum à lege prescriptum. Simili ratione ei qui pro pupillo sine tutoris autoritate obligato, vel furioso aut prodigo fideiusserit, non subuenitur, nec datur mandati actiol.

Marcessus de fideiuss. quia videtur donassel. cuius per erroremde reg. iu.