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CCCLXXIII.
Ce qui se doit entendre de toutes personnes autres que le pere ou ayeul du mari, lesquels en ce cas ne sont tenus que des arrerages. qui écherront leur vie durant, et n’y sont obligez leurs hoirs apres leur mort.
L’article precedent est general, mais cettui-cy est vne exception : et ne veut la Coustume assujettir les heritiers à doüaire, dautant que ce seroit corrompre l’intention des articles precedens.
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QVE DES ARRERAGES QVI ÉCHERRONT LEVR VIE DVRANT.
Si donc le pere ou ayeul du mari ont promis en doüaire plus que le tiers ils seront tenus le payer leur vie durant. Qui est suyuant vn arrest du 13. May 1551. entre Lonual et Duual, par lequel vn pere en faisant le mariage de son fils ayant promis à la femme d’iceluy certaine somme par an pour son doüaire, et apres le decez du mari ledit pere s’estant fait releuer disant que ledit doüaire excedant la tierce partie deuoit estre reduit ad legitimum modum, autrement peu luy en resteroit pour nourrir luy et ses autres enfans, neanmoins fut ordonné que le doüaire seroit totalement payé du viuant dudit constituant, sauf apres son decez à le faire reduire par les heritiers dudit mari. Le mesme se peut dire de la mere comme il a esté iugé par arrest entre Marie Labi bé veufue d’vn nommé Pauiot et la mère d’iceluy.