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CCCLXXIIII.

Moins que le tiers peut auoir la femme en doüaire s’il est conuenu par le traitté de mariage.

La Coustume a estimé qu’il falloit regler la donation du mari, de peur que son amour desordonné ne luy fust trop preiudiciable, mais non pas l’obliger à donner le tiers entier en douaire. Il peut estre conuenu que la femme n’aura doüaire que sur vn héritage, ou la quarte ou cinquième partie de tout le reuenu de son mary et moins encor, voire mesme qu’elle n’aura point de doüaire : prouisio enim hominis facit cessare prouisionem legis l. fin. C de pact. conn. tam. sup. do. Et fut iugé par deux arrests l’vn du 11. Auril 1526. et l’autre du 30. Decembre audit an entre Torterel et Salingot, que la femme s’estant par son traitté de mariage contentée pour son doüaire a moins que la Coustume luy donne, n’en peut pretendre dauantage, et n’en peut estre réleuée.