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CCCLXXV.

Les doüairieres doivent tenir en estat les maisons et héritage comme elles leur ont esté baillées, sans coupper les bois autres que ceux qui sont en couppes ordinaires, si ce n’est pour reparer les maisons et manoirs appellé le proprietaire et par ordonnance de iustice.

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TENIR EN ESTAT.

C’est à dire doiuent entretenir de clostures, couuertures, huis, planchers, fenestres, et autres menuës reparations, et le proprietaire doit soustenir les fondemens, murs, poutres ou sommiers, cheurons et autres choses qui sont communement de plus longue durée que la vie d’vn homme l. hactenus de usufr. La Coustume de Paris titre des doüaires article 262. appelle les reparations viageres ausquelles est tenuë la doüairière. Selon l’opinion de Boerius decis. 4 4. reparationes dicuntur illa, per quas pristina forma vel facies don-us absque dilatione vel productione seu depresiione conseruatur, putâ si quis refecerit tectum qel parietes qui minabantur ruinam.

Si la doüairière au commencement de son doüaire pretend que les logis sont en mauuais estat, elle doit poursuyuir les heritiers de les reparer : s’ils n’y satisfont elle doit faire faire accession et description des lieux pour estre déchargée des ruines ja auenuës, et de celles qui auiendront en consequence d’icelles l. 1. S. recté autem ff. Usufruct. quemadm. cau. Et si dans l’an que la veufue est entrée en possession de son doüaire elle n’a poursuyui le proprietaire de reparer et luy mettre les édifices en bon estat, il ne sera pas hors de raison de luy dénier par apres action : estant vrai-semblable qu’elle s’est contentée des edifices, et qu’elle les a agréez en tel estat qu’elle les a trouuez, par argument de l’arrest donné le 9. Iuillet 1598, entre vn nommé Oliuier Curé de saint Martin et autre, par lequel a esté iugé que l’action en reparation d’edifices est annale quand le fermier est sorti, et n’est le maistre receuable à l’intenter apres l’an que le fermier est parti de la ferme. S’il aduient de la ruyne à quelques edifices par vetusté le proprietaire non plus que l’usufruitier ne seront tenus à les refaire l. hactenus. ffide usufr. Car par ce moyen ce seroit faire comme de nouueaux édifices en y subrogeant tousiours vne pièce à mesure qu’vne defailleroit, comme le Galion.

Deliaque à Athenes, sur quoy on peut voir Bart. in quest. 4. incipiente publicanus quidam. Mais les doüairieres doiuent auertir les proprietaires des ruines que les edifices menacent, affin qu’ils y pouruoyent s’ils aduisent bon : autrement elles seront tenuës aux interests ainsi que tous autres vsufruitiers l. 1. et 2. ff. Vsufructuarius quemadm. cau. du Moulin tit. des fiefs PARAG. 1. glo. 8. à la fin. Et si la maison, qui a esté totalement ruinée ou bruslée a esté depuis redifiée par les heritiers, la doüairière n’y aura rien l. repeti PARAG. rei mutatione quib. mod. Usufr. am. quand ores elle offriroit contribuer aux frais de la redification selon que Papon au liu. 14. tit. 2. d’usufruits art. 4. dit auoir esté iugé. Ce qui s’entend quand le doüaire consiste sur vne maison seulement : mais si elle iouyst d’vne metayrie en doüaire, elles iouyra aussi des bastimens refaits en conséquence qu’ils font partie de la metayrie en contribuant par elle aux impenses de laredification.

La doüairière se doit comporter sur les choses de son doüaire comme vn vsufruitier est tenu par la disposition du droit et selon qu’il est dit sur l’artic. 221. titre de gardes : et si elle en abuse on l’en pourra priuer et luy faire amender les dommage comme on fera le gardain par ledit art. a quoy est conforme la Coustume d’Anjou art. 311. facit l. hoc amplius S. Vlt. de damno inf. Sur quoy on peut voirChassan , au tit. des droits et apparten. à gens mariez PARAG. 6 sub finem.

La doüairière n’est tenuë bailler caution non plus que le mari pour l’vsufruit qu’il a sur le bien de sa femme : usufructuarij enim legis, quales sunt per hanc legem mus nicipalem vir et oxor, non tenentur cauere vsuros se arbitratu boni viri l. vlt. 8. sin aus tem in f. C. de bon, que lib. secis in usufructuariis hominis, id est per contractum vel legatù l. 1. C. de Usufr. l 1. ff. usufruct. quemad. cau. De cuius vsufructuarij cautione videre poterisImbert , in Enchir. super verb. Usujructuarii satisdatio.


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SANS COVPPER LES BOIS.

Sur l’art. 221. il est dit que quand la coupe des bois taillis échet au tems de la garde ils appartiennent au seigneur gardain : dont on pourroit tirer consequence que quand les bois de haute fustaye sont vieux, et comme on appelle sur leur retour et ne font plus que diminuer, ils appartiendront à l’usufruitier comme vn fruit estant en maturité. Et néanmoins on a tousiours dénié aux vsufruitiers les bois de haute fustaye l. sed sigran des arbores essent non posse cedere eas ff. de Vsufr. Et par l’ordonnance d’Orléans article 29. est deffendu a tous prelats et gens d’Eglise de vendre ou faire couper bois de haute fustaye autres que abatus par tourmente et impetuosité des vens et sans fraude, à peine de saisie de leur temporel. Arbores demortuae ad a sufructuariù pertinent, in quari locum aliaee substituende sunt l. agri ff. de vsufr. Euuisae autem vel vi ventorumdeiecta eius non sunt sed domini proprietatis L. diuortio S. si fundum ff. sol, matr. C’est suyuant l’art. d’entre m. Iacques de Hellenuiller et messire Robert du Brueil raporté sur l’art. 221. Ex arboribus tamen euulsis zel vi ventori deicctis materiâ tsufructuarii posse succidere inquit l. arboribus ff. de usufr. et ibi glo, in verbo materiâ, ce qu’on appelle bois a merrain, ce qui s’entend pour bastir ou reparer sur le lieu. Mais quand il n’y a de ces arbres tombez bas, il ne doit pas estre permis à l’vsufruitier, quand or il voudra bastir ou reparer sinon appellé le proprietaire, et par ordonance de iustice, couper du bois de haute fustaye, qui est par auanture tout l’ornement, decoration et remarque de la maison, pour lequel garder entier le proprietaire aimera quelquefois mieux acheter du bois ou en prendre ailleurs. Par l’arrest donné entre la dame de Toré et le prince de Tingry son gendre, fut deffendu au mary aliener, couper ny vendre des bois de haute fustaye appartenans à sa femme, combien qu’il fust fondé en l’auis et consentement de monsieur le Connestable et autres parens d’icelle. Et en cas que le mari ait coupé de tels bois il sera tenu recompenser les heritiers de sa femme de la valeur d’iceux, comme aussi de tous autres degrademens par luy faits selon l’arrest du 17. Iuillet 1577. On peut demander s’il sera loisible au proprietaire faire couper le bois de haute fustaye sans le consentement de la douairière ? Sur ce se trouue arrest du 28. Auril 1529. donné à l’audience entre le sieur d’Enneual d’vne part, et le sieur de la Ferté ayant épouzé la veufue du deffunt sieur d’Enneual d’autre : par lequel ledit sieur d’Ennenal fut permis faire couper le bois de haute fustaye estant sur la terre de Baruille baillée en doüaire à ladite veufue, nonobstant le contredit dudit sieur de la Ferté, en le dedommageant de la paisson qui pourroit croitre audit bois.


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COVDES ORDINAIRES.

IIya des forests oubois de grade continence qu’on coupe au bout de vint cinq ou trente ans par coupes reglées et ordinaires, quand elles se rencontrent et échéent au tems du douaire il ost raisonnable que la douairière y ait part dautant qu’ils sont in fructu, ainsi qu’aux bois debasse taille.